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25. Dans les cas non prévus par les tableaux A, B, C, où les canons ont des calibres exceptionnels, des formes et des dimensions extraordinaires, le mode, les conditions et le prix de l'épreuve sont réglés par le directeur, sauf, en cas de contestation, à en référer à l'administration du banc d'épreuve, qui prononcera.

SECTION V.

POINÇONS.

26. L'empreinte du poinçon d'épreuve est déterminée par notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sur la proposition de l'administration du banc d'épreuve.

Cette empreinte est reproduite sur trois modules différents, et, pour chaque module, au nombre de trois exemplaires types.

Un exemplaire type de chaque module est déposé à la préfecture, un second à la mairie du lieu et le troisième entre les mains du directeur.

Ces types servent de matrices pour les poinçons qui doivent être employés à apposer la marque d'épreuve.

TITRE V.

DISPOSITIONS FINALES.

27. Les dispositions des décrets et ordonnances susvisés, notamment celles des articles 8 et 15 du décret du 14 décembre 1810, relatives aux contraventions et aux peines, sont maintenues en ce qui n'est pas contraire au présent décret.

28. Le présent décret n'est pas applicable aux canons des armes de guerre fabriquées pour le compte du Gouvernement, dans les manufactures impériales, lesquels sont éprouvés au banc d'épreuve de ces établissements.

29. Les fabricants ou commerçants qui, au moment de la promulgation du présent décret, seront détenteurs d'armes neuves n'ayant pas été soumises à l'épreuve prescrite par le décret du 14 décembre 1810, devront, dans le délai de trois mois, les faire poinçonner d'une marque spéciale qui, par exception, pourra être apposée sous le tonnerre.

Ce poinçonnage sera gratuit.

Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux

publics détermine les mesures nécessaires à l'exécution du pré-
sent article.

30. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'agricul-
ture, du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution
du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Les pistolets de guerre à un ou plusieurs coups sont éprouvés

avec les charges d'épreuve indiquées au tableau ci-dessus.

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TABLEAU C.

(Articles 19 et 20 du décret du 19 juin 1865.)

ÉPREUVE DES ARMES DE CHASSE ET DE LUXE NON RAYÉES,

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Les canons doubles apportés finis, sans avoir été éprouvés avant l'assemblage, recevront la première charge d'épreuve, et le prix sera le même que celui de la double épreuve. Pour toutes les armes d'un calibre plus petit que 9 millimètres, la charge d'épreuve sera de 3 grammes de poudre et 20 gram. de plomb n° 8. Si la longueur du canon ne permet pas d'y introduire toute la charge d'épreuve, on chargera le canon à moitié hauteur avec de la poudre et on achèvera de remplir le canon avec du plomb no 8, de manière que la bourre placée sur le plomb vienne affleurer la bouche du canon. Les pistolets à un ou plusieurs canons lisses sont éprouvés avec les charges d'épreuve indiquées au tableau ci-dessus. Les pistolets revolvers à un canon et à barillet tournant sont éprouvés avec la cartouche de service qui leur est affectée. Chaque chambre du barillet est éprouvée.

Vu pour être annexé au décret impérial en date du 19 juin 1865, enregistré sous le n° 482.

Le Ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Signé ARMAND BÉHIC.

Loi du 21 juin 1865, relative aux Conseils de préfecture.

Art. 1o. Le Conseil de préfecture est composé de huit membres y compris le président dans le département de la Seine, de quatre membres dans les départements suivants: Aisne, Bouches-duRhône, Calvados, Charente-Inférieure, Côtes-du-Nord, Dordogne, Eure, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Ille-etVilaine, Isère, Loire, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Manche, Meurthe, Morbihan, Moselle, Nord, Orne, Pas-de-Calais, Puy-deDôme, Bas-Rhin, Rhône, Saône-et-Loire, Seine-Inférieure, Seineet-Oise, Somme, et de trois membres dans les autres départements. Art. 2. Nul ne peut être nommé conseiller de préfecture s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis, s'il n'est, en outre, licencié en droit, ou s'il n'a rempli, pendant dix ans au moins des fonctions rétribuées dans l'ordre administratif ou judiciaire, ou bien s'il n'a été, pendant le même espace de temps, membre d'un conseil général ou maire.

Art. 3. Les fonctions de conseiller de préfecture sont incompatibles avec un autre emploi public et avec l'exercice d'une profession.

Art. 4. Chaque année, un décret de l'Empereur désigne, pour chaque département, celui de la Seine excepté, un conseiller de préfecture qui devra présider le conseil en cas d'absence ou d'empêchement du préfet.

Art. 5. Il y a, dans chaque préfecture, un secrétaire général titulaire.

Il remplit les fonctions de commissaire du Gouvernement. Il donne ses conclusions dans les affaires contentieuses.

Les auditeurs au Conseil d'État attachés à une préfecture peuvent y être chargés des fonctions du ministère public.

Art. 6. En cas d'insuffisance du nombre des membres nécessaires pour délibérer, il y est pourvu conformément à l'arrêté du 19 fructidor an IX et au décret du 16 juin 1808.

Art. 7. Il y a, auprès de chaque conseil, un secrétaire-greffier nommé par le préfet et choisi parmi les employés de la préfecture. Art. 8. Les séances des conseils de préfecture statuant sur les affaires contentieuses sont publiques.

Art. 9. Après le rapport, qui est fait sur chaque affaire par un des conseillers, les parties peuvent présenter leurs observations, soit en personne, soit par mandataire.

La décision motivée est prononcée en audience, après délibéré hors la présence des parties.

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