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avocats, de la part de la cour, qu'ils ne présentassent plus dorénavant de licenciés au barreau, qu'ils n'eussent pris leurs licences esdites universités.

La déclaration du roi, du 26 janvier 1680, veut que les sujets du roi ne soient reçus à prendre aucuns degrés ni lettres de licence dans les facultés de droit civil et canonique, en vertu de certificats ou attestations d'étude qu'ils auraient obtenus dans les universités situées en pays étranger, ni qu'ils soient reçus au serment d'avocat sur les degrés et lettres de licence qu'ils pourraient avoir obtenus dans les mêmes universités étrangères, mais qu'ils seront tenus de faire les années d'étude, soutenir les actes, et satisfaire à tout ce qui est porté par la déclaration de 1679.

Nos rois ont accordé à l'université d'Avignon les mêmes priviléges qu'aux universités du royaume; et, en conséquence, il y a quelques années qu'un avocat d'Avignon, licencié en l'université de la même ville, s'étant présenté au parlement pour y faire la profession d'avocat, il y fut admis. On lui fit seulement prêter un nouveau serment, dans lequel, outre la formule ordinaire, on lui fit jurer de ne rien faire et de ne soutenir aucune maxime contraire au droit canoni, que reçu en France.

On voit déjà, par ce qui a été dit ci-devant, qu'il ne suffit pas d'avoir étudié dans une université fameuse pendant le temps prescrit; qu'il faut aussi y avoir pris des degrés.

Suivant le règlement de François Ier., en 1519, dont on a déjà parlé, il fallait être licencié ou bachelier : mais, suivant tous les règlemens postérieurs, il ne suffirait pas d'être bachelier, il faut être licencié.

Il a été un temps qu'il n'était pas nécessaire d'être gradué en droit civil et canonique; il suffisait d'avoir été gradué en l'un ou l'autre de ces deux droits.

C'est ce qui paraît par l'ordonnance de François Ier., en 1535, chap. iv, art. 1, qui défend à tous gradués et avocats de s'ingérer, de postuler, ni patrociner en la cour de parlement, qu'ils ne soient gradués in altero jurium.

L'étude du droit civil était alors négligée; il fut même

défendu à l'université de Paris, par l'art. 69 de l'ordonnance de Blois, et par celle de 1629, art. 44, de donner des grades en droit civil.

Quoique ceux qui prenaient alors leurs grades en l'université de Paris, ne fussent licenciés qu'en droit canon, ils étaient reçus avocats, de même que ceux qui étaient gradués in utroque jure, comme il fut jugé par arrêt du 7 mai 1657, rapporté au Journal des audiences.

L'étude du droit civil fut rétablie à Paris par la déclaration du mois d'avril 1679, qui ordonna aussi que ceux qui voudront être reçus avocats, prendront les leçons du professeur en droit français pendant la troisième année, et qu'outre les examens et thèses de baccalauréat et de licence, ils subiront un examen public sur le droit français.

Ceux qui ont atteint l'âge de vingt-quatre ans et demi, sont dispensés des trois années d'étude; ils ont le privilége ætatis beneficio, de pouvoir prendre leurs degrés en six mois de temps, suivant la déclaration du mois d'août 1690.

Le roi accorde quelquefois, par des considérations particulières, des dispenses, soit pour s'inscrire au droit avant l'âge ordinaire, soit pour dispenser d'une partie du temps d'étude ou des interstices qui doivent être observés entre les degrés.

Celui qui a acquis les degrés nécessaires pour devenir avocat, doit prêter serment; c'est en quoi consiste toute la réception.

L'obligation de prêter ce serment est fort ancienne; elle se trouve prescrite par l'ordonnance du parlement, du 11 mars 1344, qui porte qu'aucun ne sera reçu à faire profession d'avocat, qu'il n'ait prêté serment, et ne soit inscrit sur le rôle des avocats.

Aucun licencié n'est reçu au serment d'avocat, que ses lettres de baccalauréat et de licence, et autres pièces justificatives de ses capacités, n'aient été visées par le plus ancien des avocats généraux.

Comme la réception au serment d'avocat est un acte solennel, elle doit être faite le matin, l'audience tenante, un des jours auxquels se tiennent les audiences solennelles.

Le licencié doit être présenté par un ancien avocat, lequel demande sur le barreau, l'audience tenante, qu'il plaise à la cour recevoir au serment d'avocat un tel, licencié de telle université, et il ajoute que messieurs les gens du roi ont vu ses lettres.

Autrefois la qualité d'ancien avocat, nécessaire pour présenter un licencié, s'acquérait au bout de dix ans d'exercice; présentement il faut vingt années.

Il est néanmoins d'usage que l'un des avocats qui sont chargés de la cause qui doit être plaidée dans l'audience où se doit faire la réception, peut présenter le licencié, quoiqu'il n'ait pas encore vingt années d'exercice.

Le récipiendaire doit être debout, en robe et le bonnet carré (1) à la main.

Après que les gens du roi ont donné leurs conclusions pour la réception du licencié, celui qui préside à l'audience, lui fait lever la main droite, ou si c'est un ecclésiastique qui soit dans les ordres sacrés, il met la main ad pectus ; on lui fait jurer de garder les ordonnances, arrêts et règlemens de la cour (2) : et après la prestation de serment, le président lui dit de prendre place dans le barreau.

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La réception du licencié est inscrite sur un registre du parlement, appelé registre des matricules, dont on délivre un extrait à l'avocat. Cet extrait, qui est en parchemin, est ce que l'on appelle la matricule de l'avocat. Il contient le nom de celui qui a été reçu, avec mention qu'il a été présenté par un tel et au-dessous il est dit que cela est extrait du registre et matricule des avocats, reçus et jurés en la cour de céans au présent parlement, commençant le 12 novembre dernier, qui ont fait le serment accoutumé. Ensuite est la date de la prestation de serment. Enfin, cet extrait est signé du greffier en chef du parlement, et contresigné par le principal commis qui tient la plume à l'audience, lequel fait

(1) Aujourd'hui la toque, genre de coiffure beaucoup plus convenable. (2) La formule actuelle du serment est différente Voyez ci-après, l'ordonnance du 20 novembre 1822, art. 38.

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mention de la prestation de serment, au dos des lettres de licence de l'avocat.

S'il se trouve plusieurs avocats qui aient prêté serment en un même jour, le rang de leur matricule se règle, eu égarð à leur naissance ou à la dignité des emplois dont leur père est revêtu (1).

Les enfans des magistrats sont ordinairement reçus avec quelque distinction.

Ceux des avocats ont aussi la prérogative d'être reçus avant les autres licenciés, à l'exception des enfans des magistrats.

Lorsque toutes choses se trouvent égales entre les licenciés, le rang de leur réception se règle, ou par le rang de l'université dans laquelle ils ont été reçus licenciés, ou par l'ancienneté des avocats qui les ont présentés : ou si c'est le même avocat, on suit l'ordre dans lequel il les a présentés.

Ceux qui ont prêté le serment dans un autre parlement, ou autre cour ou conseil supérieur, tels que les conseils souverains de Colmar et de Roussillon, ne sont point obligés de prêter un nouveau serment pour être admis à faire la profession d'avocat au parlement de Paris: il suffit qu'ils fassent viser leur matricule par le bâtonnier.

Voyez la loi sur le rétablissement des écoles de droit, le décret du 14 décembre 1810 et l'ordonnance du 20 novembre 1822.

CHAPITRE VIII.

DE L'HABILLEMENT DES AVOCATS.

L'HABILLEMENT ordinaire des orateurs, patrons ou avocats chez les Romains, était la toge, toga, qui était commune à tous les citoyens romains. C'était un habit long, fermé par-devant et sans manche; de sorte que quand on

(1) Bon pour autrefois; aujourd'hui, les premiers vont devant.

voulait faire paraître les mains, il fallait hausser la toge par les côtés ou par-devant. Il y avait même anciennement une loi qui défendait de hausser la toge pendant la première année où on l'avait prise, qui était ordinairement à dix-sept

ans.

En France, jusque vers le commencement du quatorzième siècle, on ne savait ce que c'était que des gens de robe; les juges lais étaient tous d'épée.

de

Le parlement même n'était composé que de prélats et de barons ou chevaliers. Ces derniers portaient à la ville des habits longs, appelés d'abord saïes, et ensuite robes: mais ces robes n'étaient comme point celles que portent aujourd'hui les gens de justice; c'étaient les habits ordinaires de toutes sortes personnes de l'un et de l'autre sexe. Quelques auteurs ont cru que les gens de loi ne furent introduits dans le parlement que dans le quatorzième siècle; mais il est certain que ce fut peu de temps après les établissemens de saint Louis. On voit dans une ordonnance, faite par le parlement, vers l'an 1297, qu'il y avait dès lors, outre les présidens et les prélats et conseillers clercs, dix-neuf chevaliers ès-lois, résidans en la chambre des plaids, lesquels sont nommés dans cette ordonnance, et dont les noms annoncent que c'étaient des personnages considérables. On les créa chevaliers en lois, pour les assimiler aux chevaliers d'armes, à cause du préjugé ou l'on était que la justice ne pouvait être rendue que par des chevaliers.

Ils portaient l'habit long, comme les chevaliers d'armes, et par-dessus la robe un manteau assez long.

Vers les grandes fêtes, temps où le roi avait coutume de faire des livrées d'habits à ses officiers, il donnait aux barons ou chevaliers des robes, et aux autres gens du parlement des manteaux.

Le manteau long devint ainsi l'habillement des officiers de justice, et dont ils se revêtaient pour faire leurs fonctions ou pour paraître dans les cérémonies: ils portaient dessous une saïe ou espèce de soutane.

&

A l'imitation des magistrats, les avocats fortèrent la sou

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