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avoués, tant en cour impériale qu'en première instance, pourront être autorisés par le tribunal à plaider en toute espèce de causes.

6. Lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne pourra, pour cause de maladie, se présenter le jour où elle doit être plaidée, il devra en instruire le président par écrit, avant l'audience, et renvoyer les pièces à l'avoué; en ce ce cas, la cause pourra être plaidée par l'avoué, ou remise au plus prochain jour.

7. Il en sera de même, lorsqu'au moment de l'appel de la cause l'avocat sera engagé à l'audience d'une autre chambre du même tribunal, séant dans le même temps.

8. Hors de ces deux cas, lorsque l'avocat chargé de l'affaire et saisi des pièces ne se sera pas trouvé à l'appel de la cause, et que, par sa faute, elle aura été retirée du rôle, et n'aura pu être plaidée au jour indiqué, il pourra être condamné personnellement aux frais de la remise, et aux dommages et intérêts du retard envers la partie, s'il y a lieu.

9. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse an XII, jusqu'à la publication du présent décret, ont obtenu le grade de licencié, et ont acquis le droit à eux attribué par l'art. 32 de ladite loi, continueront d'en jouir comme par le passé.

10. Les présidens des chambres de discipline des avoués, tant de cour impériale que de première instance, seront tenus de déposer au greffe du tribunal près lequel ils exercent, dans un mois, à compter de la publication du présent décret, et chaque année à la rentrée des cours et tribunaux, une liste signée d'eux, et visée, pour les cours impériales, par notre procureur général, et, pour les tribunaux de première instance, par notre procureur impérial, contenant les noms des avoués auxquels s'appliquera l'article ci-dessus, avec la date de leur réception.

11. Les dispositions des art. 37, 38 et 39 de notre décret du 14 décembre 1810 seront applicables aux avoués usant du droit de plaider.

12. Les avocats seuls porteront la chausse et parleront

couverts, conformément à l'art. 35 du décret du 14 décembre 1810.

13. Notre grand-juge, ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

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LOI SUR LES DÉLITS DE LA PRESSE.

Du 17 mai 1819.

Art. 23. Ne donneront lieu à aucune action en diffamation ou injure les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux pourront néanmoins les juges saisis de la cause, en statuant sur le fond, prononcer la suppression des écrits injurieux ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra en des dommages-intérêts.

Les juges pourront aussi, dans le même cas, faire des injonctions aux avocats et officiers ministériels, ou même les suspendre de leurs fonctions.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de cinq ans au plus.

Pourront, toutefois, les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsqu'elle leur aura été réservée par les tribunaux, et dans tous les cas à l'action civile des tiers.

ORDONNANCE DU ROI

SUR L'INCOMPATIBILITÉ DES FONCTIONS DES AVOCATS ET DES AVOUÉS, ET QUI INTERDIT A CEUX-CI LA PLAIDOIRIE

Du 27 février 1822.

LOUIS, etc. Nous étant fait rendre compte des règlemens sur la discipline du barreau, nous avons remarqué : Que le décret du 14 décembre 1810 déclare imcompatibles

la profession d'avocat et le ministère d'avoué, et proclame ainsi le principe qu'il importe de proclamer de nouveau, que les officiers ministériels ne sont préposés qu'à l'instruction des procès, et que le droit de les défendre appartient exclusivement aux avocats;

Qu'il existe cependant deux exceptions à ce principe : l'une en faveur des avoués qui ont obtenu des lettres de licence dans l'intervalle de ventôse an XII à juillet 1812, et sont autorisés à plaider concurremment avec les avocats, les affaires qu'ils ont instruites. (Art. 32 de la loi du 22 ventôse an XII, art. 9 du décret du 2 juillet 1812);

Que cette faveur accordée à des hommes qui se sont livrés à l'étude du droit dans un temps où elle était négligée, leur est justement acquise, et il n'est pas dans notre intention de les en priver;

Que la deuxième exception concerne les avoués, même non licenciés, qui postulent dans plusieurs tribunaux de première instance, et à qui les règlemens permettent de plaider toute espèce de cause dans laquelle ils occupent. ( Dernière disposition de l'art. 3 du décret du 2 juillet 1812);

Que si la nécessité exige le maintien de cette disposition dans les tribunaux où les avocats, trop peu nombreux, ne peuvent suffire à l'expédition des affaires, elle est abusive, destructive de toute émulation et nuisible à nos sujets, dans les lieux où le barreau, composé d'hommes expérimentés et d'une jeunesse studieuse, offre au public des défenseurs éclairés en nombre suffisant;

Sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre de la justice; notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1o. Les avoués qui, en vertu de la loi du 22 ventôse an XII, jusqu'à la publication du décret du 2 juillet 1812, ont obtenu le grade de licencié, continueront de jouir de la faculté qui leur est accordée par l'art. 9 du susdit décret.

2. Les avoués non licenciés, et ceux qui ne l'ont été que depuis la publication du décret du 2 juillet 1812, ne pourront plaider les causes dans lesquelles ils occuperont, que dans les

tribunaux où le nombre des avocats inscrits sur ce tableau, ou stagiaires exerçant et résidant dans le chef-lieu, sera jugé insuffisant pour la plaidoirie et l'expédition des affaires.

3. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de novembre, nos cours royales arrêteront l'état des tribunaux de première instance de leur ressort où les avoués pourront jouir de la faculté énoncée en l'article précédent.

4. Les délibérations de nos cours, en exécution de l'article ci-dessus, seront prises à la diligence de nos procureurs généraux, sur l'avis motivé des tribunaux de première instance. Elles seront soumises à l'approbation de notre garde des sceaux, et recevront provisoirement leur exécution.

5. Il n'est pas dérogé par la présente au droit qu'ont les avoués de plaider, dans les affaires où ils occupent devant nos cours ou tribunaux, les demandes incidentes qui sont de nature à être jugées sommairement, et tous les incidens relatifs à la procédure.

6. Notre garde des sceaux, ministre d'état au département de la justice, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

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CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE.

Art. 295. Le conseil de l'accusé ne pourra être choisi par lui ou désigné par le juge que parmi les avocats ou avoués de la cour royale ou de son ressort, à moins que l'accusé n'obtienne du président de la cour d'assisses, la permission de prendre pour conseil un de ses parens ou amis.

Art. 311. Le président avertira le conseil de l'accusé qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois, et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

Art. 9o. Si le trouble est causé par un individu remplissant une fonction près le tribunal, il pourra, outre la peine

ci-dessus, être suspendu de ses fonctions; la suspension, pour la première fois, ne pourra excéder le terme de trois mois. Le jugement sera exécutoire par provision, ainsi que dans le cas de l'article précédent.

Art. 118. En cas de partage, on appelera pour le vider, un juge, à défaut de juge un suppléant; à son défaut, un avocat attaché au barreau, et à son défaut, un avoué, tous appelés selon l'ordre du tableau; l'affaire sera de nouveau plaidée.

Art. 495. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, ainsi qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu.

La consultation contiendra déclaration qu'ils sont d'avis de la requête civile, et elle en énoncera aussi les ouvertures, sinon la requête ne sera pas reçue.

Art. 499. Aucun moyen autre que les ouvertures de requête civile énoncées en la consultation ne sera discuté à l'audience ni par écrit.

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PAR M. DE PEYRONNET, GARDE DES SCEAUX, SUR L'ORDONNANCE
PROJETÉE, DU 20 NOVEMBRE 1822.

SIRE, la profession d'avocat est si noble et si élevée; elle impose à ceux qui souhaitent de l'exercer avec distinction, tant de sacrifices et tant de travaux; elle est si utile à l'état, par les lumières qu'elle répand dans les discussions qui préparent les arrêts de la justice, que je craindrais de manquer à l'un de mes devoirs les plus importans, si je négligeais d'attirer sur elle les regards bienveillans de V. M.

Cette profession a des prérogatives dont les esprits timides s'étonnent, mais dont l'expérience a depuis long-temps fait sentir la nécessité. L'indépendance du barreau est chère à la justice autant qu'à lui-même. Sans le privilége qu'ont les avo

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