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droit par le ministre de la justice, et que cet exemple exorbitant, ce n'est pas le gouvernement impérial qui l'a donné.

Telle est, dans son ensemble et dans ses détails, cette ordonnance du 20 novembre 1822, qui, dès son apparition, réveille les plaintes légitimes que les avocats élevèrent de toutes parts lors de la publication du décret du 14 décembre 1810.

Pourquoi les ministres du roi ont-ils fermé l'oreille à ces réclamations du barreau? Pour y faire droit, l'histoire de Henri IV pouvait leur fournir un exemple remarquable.

Le parlement de Paris avait cru devoir, par arrêt de règlement, renouveler la disposition de l'art. 161 de l'ordonnance de Blois. Les avocats refusèrent de s'y soumettre. Ils abdiquèrent tous leurs fonctions, et refusèrent de plaider aucune cause. La suspension des affaires jeta le trouble dans Paris. Le roi évoqua l'affaire à son conseil, et, l'ayant fait débattre devant lui, il se rangea du côté des avocats. Sa déclaration (25 mai 1602) révoqua l'arrêt du parlement, et, pour donner à entendre qu'il révoquerait même l'ordonnance de Blois si la demande en était formellement faite, il y ajouta cette disposition :

« Si de la part desdits avocats nous sont ci-après faict quels» ques remontrances concernant le faict de leurs charges, » icelles lues et bien considérées en notre conseil, il y sera » pourvu par nous comme il appartiendra par raison. »

Aujourd'hui on n'a pas seulement, comme par l'ordonnance de Blois, méconnu en un point la dignité de l'Ordre des avocats; on a sous tous les rapports détruit ou mutilé ses franchises. Des réclamations et remontrances s'élèvent de tous côtés de la part desdits avocats: espérons qu'enfin il viendra un temps où icelles lues et bien considérées, il y sera pourvu comme il appartiendra par raison.

ET

MÉLANGES

CONCERNANT

LA PROFESSION D'AVOCAT

ET LA

DISCIPLINE DU BARREAU.

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1. ANECDOTES DU PALAIS. On devrait réunir dans un opuscule toutes les anecdotes et les bons mots du palais. J'entends par-là, non tous les quolibets, mais les bons mots de deux sortes. Les uns honorables pour la profession; par exemple : celui-ci d'un premier président : Croyez un fait quand Lenormand vous l'atteste. D'autres qui montrent la présence d'esprit de l'avocat et font voir comment une repartie vive, sans cesser d'être décente et mesurée, peut servir à nous tirer d'une position délicate..

2. APPEL en matière disciplinaire. L'appel d'un avocat dirigé contre la décision du conseil de discipline qui l'interdit pendant un certain temps, doit être interjeté par exploit signifié au procureur général, Il ne le serait pas valablement lettre écrite au bâtonnier. par - La fin de non-recevoir contre un appel ainsi interjeté est d'ordre public, et ne peut être couverte par la renonciation du ministère public. (Arrêt de Nîmes, du 30 juillet 1825.-Sirey, t. 26, 2°. part., p. 68.)

3.- C'est devant la cour royale en assemblée générale, et non à la chambre des appels de police correctionnelle,

que doit être porté l'appel d'un jugement rendu par un tribunal de première instance, remplisant les fonctions de conseil de discipline de l'Ordre des avocats. (Arrêt de cassat. du 18 septembre 1823. — Sirey,t. 24, 1oo. part., p. 101.)

4. AUDIENCE. V. Plaidoiries, Police d'audience.

5. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE L'ORDRE. (Historique.) « A la dernière extrémité, l'Ordre a un remède infaillible contre les excès du pouvoir des uns et des autres (les anciens bâtonniers et les députés des divisions, composant le conseil de l'Ordre) dans les assemblées générales, qu'il peut incontestablement tenir, sans qu'elles soient convoquées par le bâtonnier. Pourquoi les corps politiques ne peuvent-ils pas s'assembler sans une convocation de leurs chefs? C'est que ces corps n'ont d'action que celle qui leur est permise par la loi. Or, ce n'est qu'avec le concours de leurs chefs que la loi leur permet d'agir. Mais l'Ordre des avocats n'est point un corps politique. C'est une simple société de jurisconsultes et d'orateurs qui ne sont liés que par la convention de communiquer ensemble, et qui usent non pas de la faculté politique de s'assembler, mais de la faculté naturelle de se réunir. Le bâtonnier ne tient de la loi aucune portion de son pouvoir : il l'a reçu tout entier de l'Ordre; d'où il suit que toutes les fois qu'il refuse d'en user comme il le devrait, l'Ordre qui en est la source, peut l'exercer seul, soit en convenant du lieu de la conférence, soit en proposant les matières, soit en les discutant par la délibération. » (Ancienne constitution des Avocats.)

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6. ASSOCIATION. Fondement de l'ancienne association des avocats. Cette association que les avocats forment entre eux n'est autre chose qu'une convention de communiquer ensemble. Ce lien, qui unit tous les orateurs et tous les jurisconsultes d'un même barreau, est de la même nature que le lien de l'amitié qui unit deux coeurs. Quelle est l'autorité qui pourrait exercer sa force sur une telle société, ou même sur les individus qui la composent ?» (Ancienne constitution des avocats.)

7. « La nation libre des avocats forme, dans tous les lieux

où elle est répandue, une société qui a pour âme l'indépendance.» (Ancienne constitution des avocats.)

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8. AVOCATS. Voir dans la Rocheflavin, liv. 1. Des avocats en général, écoutans, plaidoyans, consultans. Des mauvais, ignorans et indignes avocats. Sommaire des ordonnances sur les avocats.

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9. Ordonnances de Blois, 1579, art. 106. Pour être éligible à certaines hautes charges on exigeait du candidat différentes conditions « ou qu'il eût acquis dans la profession » d'avocat une réputation telle qu'il fût estimé digne d'un » si grand office. »

10. AVOCATS SANS CAUSE. A une époque où le garde des sceaux, auteur de l'ordonnance du 20 novembre 1822, avait voulu la faire exécuter en ce sens qu'on ne devait porter sur le tableau que les avocats en exercice, et qu'il fallait en exclure tous les avocats sans cause, la pièce de vers dont nous allons citer un fragment, parut sous le titre de Requéte des avocats sans cause, à sa grandeur monseigneur le comte de Peyronnet, garde des sceaux de France.

Dans les heureux loisirs d'un réduit solitaire,
Notre ordre reposait, libre de toute affaire ;
Content de voir son nom dans l'almanach cité,
Il était sûr d'aller à l'immortalité ;

Il s'enorgueillissait aussi du privilége
D'entrer au tribunal lorsqu'en secret il siége,
Et d'assister en robe au culte solennel
Que rend à l'esprit saint un besoin trop réel
D'écouter au retour la louange si pure
Que donne un magistrat à la magistrature;
D'en recevoir aussi de petits complimens
Et d'y renouveler d'inutiles sermens!

Tels étaient, monseigneur, les rares avantages
Qu'avait accumulés sur nous le cours des àges,
Quand du fauteuil de Bourges où vous étiez assis,
Vous ne fîtes qu'un saut au trône de Thémis :
Et vous les détruiricz, vous, notre ancien confrère !
Sans doute, bien ou mal, un nouveau ministère
A besoin d'innover; depuis dix ans aussi
Les innovations nous pleuvent, Dieu merci

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