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le meilleur moyen sera de calculer la quantité de kilogrammes de bétail nécessaire à la fabrication des engrais demandés par l'assolement qui paraît devoir être adopté, et d'imposer au fermier, pour fumer le domaine qui lui est confié, l'entretien de ce bétail, sous peine de payer une assez forte indemnité par tête de bétail qui manquerait lors des vérifications. Quelques soins qu'on donne à la confection d'un bail, le fermage ne peut dispenser le propriétaire de visiter au moins quelquefois, lui-même, son domaine, d'abord pour surveiller l'exécution du contrat de location, et ensuite pour apprécier les besoins de ses terres, les améliorations qu'elles réclament. A ce dernier égard, il ne devra pas hésiter à faire les dépenses pour lesquelles le fermier lui offrira un intérêt amortissant ce déboursé, dans un délai en rapport avec la durée de l'amélioration à obtenir.

QUATRIÈME PARTIE

Motifs d'utilité publique pour lesquels l'administration doit s'opposer au défrichement des bois des particuliers

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

§ 1.

Loi du 18 juin 1859.

Titre XV du Code forestier.

Art. 219. Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou défricher ses bois qu'après en avoir fait la déclaration à la sous-préfecture, au moins quatre mois d'avance, durant lesquels l'administration

peut faire signifier au propriétaire son opposition au défrichement. Cette déclaration contient élection de domicile dans le canton de la situation des bois.

Avant la signification de l'opposition, et huit jours au moins après avertissement donné à la partie intéressée, l'inspecteur ou le sous-inspecteur, ou un des gardes généraux de la circonscription, procède à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois et en dresse un procès-verbal détaillé, lequel est notifié à la partie, avec invitation de présenter ses observations.

Le préfet, en conseil de préfecture, donne son avis sur cette opposition.

L'avis est notifié à l'agent forestier du département, ainsi qu'au propriétaire des bois et transmis au Ministre des finances, qui prononce administrativement, la section des finances du conseil d'État préalablement entendue.

Si, dans les six mois qui suivront la signification de l'opposition, la décision du Ministre n'est pas rendue et signifiée au propriétaire des bois, le défrichement peut être effectué.

Art. 220. L'opposition au défrichement ne peut

être formée que pour les bois dont la conservation est reconnue nécessaire :

1° Au maintien des terres sur les montagnes ou

sur les pentes;

2o A la défense du sol contre les érosions et les envahissements des fleuves, rivières ou torrents;

3o A l'existence des sources et cours d'eau;

4° A la protection des dunes et des côtes contre les érosions de la mer et l'envahissement des sables;

5o A la défense du territoire, dans la partie de la zone frontière qui sera déterminée par un règlement d'administration publique;

6o A la salubrité publique.

Art. 221. En cas de contravention à l'article 219, le propriétaire est condamné à une amende calculée à raison de cinq cents francs au moins et de quinze cents francs au plus par hectare de bois défriché. Il doit en outre, s'il en est ainsi ordonné par le ministre des finances, rétablir les lieux défrichés en nature de bois, dans un délai qui ne peut excéder trois années.

Art. 222. Faute par le propriétaire d'effectuer la plantation ou le semis dans le délai prescrit par la

décision ministérielle, il Y

est pourvu

à ses frais par

l'administration forestière, sur l'autorisation préalable du préfet, qui arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire.

Art. 223. Les dispositions des quatre articles qui précèdent sont applicables aux semis et plantations exécutés, par suite de la décision ministérielle, en remplacement des bois défrichés.

Art. 224. Sont exceptés des dispositions de l'article 219 :

1o Les jeunes bois pendant les vingt premières années après leur semis ou plantation, sauf le cas prévu par l'article précédent;

clos

ou attenant aux

2o Les parcs ou jardins clos ou

habitations;

3o Les bois non clos, d'une étendue au-dessous de dix hectares, lorsqu'ils ne font pas partie d'un autre bois qui complèterait une contenance de dix hectares, ou qu'ils ne sont pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne.

Art. 225. Les actions ayant pour objet les défrichements commis en contravention à l'article 219 se

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