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prescrivent par deux ans à dater de l'époque où le

défrichement aura été consommé.

§ 2.

Décret du 22 novembre 1859.

Art. 192. Les déclarations prescrites par l'article 219 du Code forestier indiqueront la dénomination, la situation et l'étendue des bois que les particuliers se proposeront de défricher; elles contiendront, en outre, élection de domicile dans le canton de la situation de ces bois; elles seront faites en double minute et remises à la sous-préfecture, où il en sera tenu registre.

Elles seront visées par le sous-préfet, qui rendra l'une des minutes au déclarant et transmettra l'autre immédiatement à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement.

Art. 193. Avant de procéder à la reconnaissance de l'état et de la situation des bois, et huit jours au moins à l'avance, l'un des agents désignés en l'article

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219 du Code forestier adressera à la partie intéressée, au domicile élu par elle, un avertissement indiquant le jour où il sera procédé à ladite reconnaissance, et contenant invitation d'assister à l'opération ou de s'y faire représenter.

Art. 194. Le procès-verbal dressé par l'agent forestier contiendra toutes les constatations et renseignements de nature à faire apprécier s'il y a lieu de s'opposer au défrichement par l'un des motifs énumérés dans l'article 220 du Code forestier; en outre, s'il s'agit d'un bois compris dans la partie de la zone frontière où le défrichement ne peut avoir lieu sans autorisation, ce fait sera simplement énoncé au procès-verbal.

Art. 195. Le procès-verbal sera transmis, avec les pièces, au conservateur, qui, avant de former opposition, en fera notifier copie à la partie intéressée, avec invitation de présenter ses observations.

Art. 196. Si le conservateur estime que le bois ne doit pas être défriché, il fera signifier au propriétaire une opposition au défrichement, et il en réfèrera immédiatement au préfet,. en lui transmettant les pièces avec ses observations.

Dans le cas contraire, le conservateur en réfèrera, sans délai, au directeur général des forêts qui en rendra compte à notre Ministre des finances.

Art. 197. Dans le délai d'un mois, le préfet, en

conseil de préfecture, donnera son avis motivé sur l'opposition.

Dans les huit jours qui suivront cet avis, le préfet le fera notifier au propriétaire des bois, ainsi qu'au conservateur, et, à défaut de conservateur dans le département, à l'agent forestier supérieur dans la circonscription duquel les bois se trouvent situés.

Dans le même délai, le préfet transmettra son avis, avec les pièces à l'appui, à notre Ministre des finances, qui prononcera, la section des finances du Conseil d'État préalablement entendue.

La décision ministérielle sera signifiée au propriétaire dans les six mois à dater du jour de la signification de l'opposition.

Art. 198. Lorsque les maires et adjoints auront dressé des procès-verbaux pour constater des défrichements effectués en contravention au titre XV du Code forestier, ils seront tenus, indépendamment de la remise qu'ils doivent en faire à nos procureurs,

d'en adresser une copie certifiée à l'agent forestier local.

Art. 199. Le conservateur rendra compte au directeur général des forêts des condamnations pronon– cées dans le cas prévu par le § 1er de l'article 221 du Code forestier, et donnera son avis sur la nécessité de rétablir les lieux en nature de bois.

La décision ministérielle qui ordonnera le reboisement sera signifiée à la partie intéressée par la voie administrative.

§ 3.

Décret du 31 juillet 1861.

Art. 2. Les parties de la zone frontière dans les quelles il peut être formé opposition au défrichement des bois de particuliers dont la conservation est reconnue nécessaire à la défense du territoire, se composent de polygones réservés dont les limites sont fixées par l'état descriptif annexé au présent décret. Ne sont pas compris dans les polygones réservés, quant aux défrichements :

Le littoral de l'océan, depuis Bayonne jusqu'à Dun

kerque;

Le littoral de la Méditerranée, depuis Menton jusqu'à Port-Vendres;

La Corse et les autres îles du territoire de la

France;

La frontière du Sud-Est, entre le département de l'Ain et la Méditerranée, y compris les territoires de la Savoie et de Nice nouvellement annexés;

La frontière des Pyrénées, partie comprise entre Mauléon et la Méditerranée.

Dans tous les cas, les terrains compris dans les zones de servitudes des places de guerre et des postes militaires situés dans la zone frontière font partie des polygones réservés.

Art. 3. Les défrichements des bois des particuliers situés dans les polygones réservés sont de la compétence de la commission mixte des travaux publics, et donnent ainsi lieu à un supplément d'instruction conforme au règlement du 7 mai 1855.

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