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nement anglais s'engageait à fournir à la reine d'Espagne tous les secours d'armes et de munitions de guerre qu'elle pourrait réclamer, et en outre à l'assister de forces navales si cela devenait nécessaire. Tous les publicistes étaient d'accord sur le principe, qu'un gouvernement qui s'engageait de cette manière à fournir les armes à un autre était censé prendre une part active à la lutte dans laquelle ce dernier se trouvait engagé; et la stipulation d'aider la reine d'Espagne avec des forces navales démontrait encore plus fortement ce même principe. Si donc on objectait que l'ordre du conseil identifiait le gouvernement anglais avec la cause du gouvernement actuel de l'Espagne, il répondait que cet effet avait déjà été produit par les articles additionnels du quadruple traité.

2o Quant à ce qu'on avait allégué du danger d'établir un précédent pour justifier l'intervention d'autres puissances, il ferait seulement observer que l'intervention de l'Angleterre était fondée sur un traité destiné à soutenir les droits d'une souveraine reconnue par les autorités compétentes du pays qu'elle gouvernait. Dans le cas d'une guerre civile provenant d'une succession contestée, ou d'une révolte d'une longue durée, nul publiciste ne niait le droit des autres puissances de s'allier à une des parties belligérantes suivant leur convenance. Sans doute l'exercice de ce droit doit dépendre des circonstances. Mais le droit était général pour tous les États qui voulaient l'exercer. Un État pouvait soutenir une des parties belligérantes, un autre État pouvait s'adjoindre à la partie opposée, et tous les deux devaient agir en pleine connaissance des suites possibles de leurs déterminations. Il soutenait donc que la mesure en question n'était établie sur aucun principe nouveau, et qu'elle n'entraînait aucun danger comme précédent. Chaque cas devait être déterminé d'après les considérations de prudence qui lui étaient

applicables. Dans le cas actuel, il maintenait seulement que la mesure en question était parfaitement d'accord avec l'esprit des engagements que le gouvernement anglais avait contractés, qu'elle n'était fondée sur aucune innovation dans les principes, et qu'elle était justifiée par le droit des gens généralement reconnu 1.

3 WHEATON, Histoire du droit des gens, t. II, p. 206 à 219.

CHAPITRE II.

DROITS DE LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE.

§ 1.

Pouvoir

législation

civile.

Chaque État indépendant possède le pouvoir exclusif de législation quant aux droits personnels de ses citoyens exclusif de et quant aux biens mobiliers et immobiliers situés dans le territoire de l'État, et appartenant à ses citoyens ou à des étrangers. Mais il arrive souvent qu'un individu possède des biens dans un État autre que celui de son domicile, ou qu'il fait des actes, tels que des contrats ou des testaments, dans un autre territoire, ou que dans ces territoires des successions ab intestat auxquelles il peut être intéressé sont ouvertes; dans ces cas il peut se trouver à la fois soumis à deux ou trois pouvoirs souverains: à celui de sa patrie ou de son domicile, à celui du lieu où sont situés les biens en question, ou bien à celui du lieu où les actes ont été faits. La soumission au pouvoir souverain de sa patrie existe depuis la naissance de l'individu, et continue tant qu'il ne change pas de nationalité. Dans les deux autres cas il est considéré comme sujet des lois, mais d'une manière restreinte seulement; dans les pays étrangers où il possède des biens, on l'appelle sujet forain, dans ceux où il passe des actes, sujet passager. Comme en général chacun de ces différents territoires est régi par une législation distincte, il s'élève fréquemment des conflits entre ces différentes lois, c'est-à-dire que la question se présente souvent de déterminer laquelle des législations est applicable au sujet de la contestation. L'ensemble des règles Droit interd'après lesquelles se jugent les conflits entre les lois civiles.

national

privé.

§ 2. Conflit des lois.

ou criminelles de divers pays est appelé droit international privé, pour le distinguer d'avec le droit international public, qui règle les rapports de nation à nation1.

Le premier principe général en cette matière, résulte immédiatement du fait de l'indépendance des nations. Chaque nation possède et exerce seule et exclusivement la souveraineté et la juridiction dans toute l'étendue de son territoire. De ce principe il résulte que les lois de chaque État affectent, obligent et régissent, de plein droit, toutes les propriétés immobilières et mobilières qui se trouvent dans son territoire, comme aussi toutes les personnes qui habitent ce territoire, qu'elles y soient nées ou non; enfin, que ces lois affectent et régissent tous les contrats passés, tous les actes consentis dans les limites de ce même territoire.

En conséquence «chaque État a le pouvoir de régler les conditions sous lesquelles les propriétés immobilières, existant dans les limites de son territoire, peuvent être possédées ou transmises, comme aussi de déterminer l'état et la capacité des personnes qui s'y trouvent, ainsi que la validité des contrats et autres actes qui y ont pris naissance, et les droits et obligations qui en résultent; enfin, les conditions sous lesquelles les actions peuvent être intentées et suivies dans les limites de ce territoire.» Le second principe général, c'est « qu'aucun État ne peut, par ses lois, affecter directement, lier ou régler les objets qui se trouvent hors de son territoire, ou affecter et obliger les personnes qui n'y résident pas, qu'elles lui soient soumises par le fait de leur naissance ou non. C'est là une conséquence du premier principe général: le système contraire, qui reconnaîtrait à chaque État le pouvoir de régler les personnes ou les choses qui se trouvent hors de son territoire, exclurait l'égalité des droits entre les divers

FOELIX, Droit international, §. 9.

États, et la souveraineté exclusive qui appartient à chacun d'eux 1.»

Des deux principes que nous venons d'énoncer découle une conséquence importante, c'est que tous les effets que les lois étrangères peuvent produire dans le territoire d'un État dépendent absolument du consentement exprès ou tacite de cet État. Un État n'éant point obligé d'admettre dans son territoire l'application et les effets des lois étrangères, il peut indubitablement leur refuser tout effet dans ce territoire: il peut prononcer cette prohibition à l'égard de quelques-uns seulement, et permettre que d'autres produisent leurs effets en tout ou en partie. Si la législation de l'État est positive sous l'un ou l'autre de ces points de vue, les tribunaux doivent nécessairement s'y conformer. En cas de silence, et alors seulement, les tribunaux peuvent apprécier, dans les espèces particulières, jusqu'à quel point il y a lieu à suivre les lois étrangères et à en appliquer les dispositions. Le consentement exprès de l'État à l'application des lois étrangères dans son territoire résulte, soit des lois rendues par son pouvoir législatif, soit de traités conclus avec d'autres États. Le consentement tacite se manifeste par les décisions des autorités judiciaires et administratives, ainsi que par les travaux des auteurs.

Les législateurs, les autorités publiques et les auteurs, en admettant l'application des lois étrangères, se dirigent, non pas d'après un devoir de nécessité, d'après une obligation dont l'exécution peut être exigée, mais uniquement d'après des considérations d'utilité et de convenance réciproque entre les États: ex comitate, ob reciprocam utilitatem. La nécessité du bien public et général des nations a fait accorder, dans chaque État, aux lois étrangères des effets plus ou moins étendus. Chaque nation a trouvé son avan

1 FOELIX, Droit international privé.

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