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De la Faillite.

La lex loci contr actus

l'absence de stipulations contraires insérées dans le contrat de mariage 1.

D'après le droit international privé de l'Europe et de l'Amérique, le certificat de décharge ou concordat, obtenu par un débiteur qui a fait faillite dans le pays où ses dettes ont été contractées, est obligatoire pour les créanciers dans tout autre pays. Mais les opinions des légistes et la pratique des nations sont très-diverses sur la question de savoir jusqu'à quel point le titre des syndics d'un banqueroutier dans un pays peut opérer sur ses biens mobiliers situés dans un autre pays, de manière à empêcher la distribution de ces biens conformément aux lois du pays où ils sont situés. Suivant la règle reconnue par la plupart des États de l'Europe, la procédure commence dans le pays où celui qui a fait faillite est domicilié, est regardée comme entraînant le droit exclusif de distribuer ses biens, qui par une fiction légale sont considérés comme étant tous situés dans le pays de son domicile. Mais, d'après la jurisprudence des États-Unis d'Amérique, la lex loci rei sitæ est préférée à la lex domicilii par rapport aux créanciers, et on n'accorde pas aux lois d'un pays étranger un effet extraterritorial au préjudice de l'autorité, des droits et des intérêts du pays. C'est conformément à ce principe que la cour suprême des États-Unis a jugé que des créanciers américains qui avaient saisi les biens de leur débiteur étranger situés dans le pays, devaient être préférés aux syndics réclamant en faveur de la masse des créanciers, en vertu des lois du pays étranger où le débiteur était domicilié 2.

3o La règle générale quant à l'application des statuts fait souvent personnels est soumise, dans quelques cas, à l'opération

exception

à la régle de la lex loci contractus.

énoncée.

1 EOELIX, Droit international privé, § 66.

404,

2 BELL'S Commentaries on the law of Scotland,vol. II, p. 681 et
KENT'S Commentaries on American law, vol. II, p. 393
163.

687.

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408, 419.

WHEATON'S, Reports, vol. XII, p. 153

--

Le concordat d'un banqueroutier obtenu en vertu des lois de son propre pays ne peut pas avoir l'effet de le libérer des dettes qu'il a contractées avec des étrangers en pays étranger. La capacité personnelle de contracter un mariage, telle que le consentement des parents quant à l'âge, etc., est généralement réglée par la loi de l'État dont les parties sont citoyens, mais les formalités du mariage sont toujours réglées par la loi du lieu où il est célébré. Si le mariage est valide dans ce lieu, il est considéré comme valide partout, sauf les cas où le contrat est fait pour éviter frauduleusement les lois du pays dont les parties sont sujets domiciliés.

II. Les lois civiles d'un État peuvent opérer hors de la juridiction territoriale de cet État, dans les cas où des contrats faits dans les limites de l'État deviennent l'objet de contestations devant les tribunaux d'un pays étranger.

Un contrat valide d'après les lois du lieu où il se fait est en général valide partout. L'utilité et la convenance générales des nations ont établi la règle que la lex loci contractus détermine tout ce qui regarde la forme, l'interprétation, l'obligation et l'effet du contrat.

De cette règle générale sont exceptés les cas où l'autorité, les droits et les intérêts d'autres États, ou de leurs citoyens, sont préjudiciés 1.

1o Elle ne peut être appliquée à des cas qui sont proprement régis par la lex loci rei sitæ, tel, par exemple, que l'effet d'un contrat de mariage sur les immeubles situés dans un autre pays, ou par les lois d'un autre État relatives à l'état des personnes et des capacités de ses citoyens.

1 Rectores imperiorum id comiter agunt, ut jura cujusque populi intra terminos ejus exercita teneant ubique suam vim, quatenus nihil potestati aut juri alterius imperantis ejusque civium præjudicitur. (HUBERUS, de Conflictu legum, § 2.) Effecta contractuum, certo loco initorum, pro jure loci illius alibi quoque observantur, si nullum inde civibus alienis creetur præjudicium, in jure sibi quæsito. (Ibid. § 11.)

$ 7. Lex loci contractus.

Exceptions auxjeffets de cette lois.

2o Elle ne saurait étre appliquée dans des cas où elle pourrait se trouver en conflit avec les lois d'un autre État relatives à la police, la santé publique, les revenus de cet État et en général son autorité souveraine et les droits et intérêts de ses citoyens.

De cette manière, si des marchandises sont vendues dans un lieu où elles ne sont pas prohibées, pour être livrées dans un autre pays où elles sont prohibées, le prix ne peut pas être exigé dans ce dernier pays dont les tribunaux ne doivent pas accorder leur sanction à un contrat fait en violation de ses lois. Mais les tribunaux d'un pays ne reconnaissent pas et ne donnent pas leur effet aux règlements commerciaux et fiscaux d'un autre pays; par conséquent l'assurance des marchandises prohibées dans un pays peut devenir la matière d'une action devant les tribunaux d'un autre pays où elles ne sont pas prohibées 1. Huber enseigne la doctrine que le contrat de mariage contractés doit être réglé d'après les lois du pays où le mariage est célébré, excepté dans le cas où le mariage est contracté dans le but d'éluder frauduleusement les lois de l'État auquel les parties contractantes appartiennent 2. Tels sont les

Des mariages

en pays

étrangers.

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1 PARDESSUS, Droit commercial, pte. VI. tit. vii, chap. 1. § 3. EMERIGON, Traité d'assurance, t. I, p. 212-216. PARKE on Insurance, p. 341, 6o édit. L'équité morale de cette règle a été contestée par Bynkershoek et Pothier.

2 Si licitum est eo loco ubi contractum et celebratum est, ubique validum erit, effectumque habebit, sub eadem exceptione præjudicii aliis non creandi. (HUBERUS, de Conflictu legum, § 8.) Il cite comme un exemple de cette exception le cas de mineurs allant d'un État à un autre pour contracter mariage sans le consentement des curateurs exigé par la loi de leur propre pays. Sæpe fit, ut adolescentes sub curatoribus agentes, furtivos amores nuptiis conglutinare cupientes, abeant in Frisiam Orientalem, aliave loca, in quibus curatorum consensus ad matrimonium non requiretur, juxta leges Romanas, quæ apud nos hac parte cessant. Celebrant ibi matrimonium, et mox reduunt in patriam. Ego ita existimo, hanc rem manifeste pertinere ad eversionem juris nostri; et ideo non esse magistratus, huic obligatos, e jure gentium, ejusmodi nuptias agnoscere et ratas habere. Multoque magis statuendum est, eos contra jus gentium facere videri, qui civibus alieni imperii sua facilitate, jus patris legibus contrarium, scientes, volentes, impertiuntur.» (Ibid. § 123.)

Jurispru

dence

en cette

matière.

mariages contractés en pays étranger, d'après les lois de ce pays, par des personnes mineures où autrement incapables de contracter un mariage conformément aux lois de leur propre pays. Cependant la jurisprudence anglaise a établi comme règle, pour les diverses parties de l'empire anglaise britannique, que les mariages clandestins célébrés en Écosse par des personnes domiciliées en Angleterre, dont les lois exigent le consentement des parents ou des curateurs, tandis que les lois de l'Écosse ne l'exigent pas, sont valables dans le pays où les parties contractantes ont leur domicile fixe. Cette jurisprudence a été adoptée pour éviter la confusion qui pourrait s'ensuivre par rapport aux successions, aux questions de légitimité et à toutes autres questions de personnes et de propriété, si la validité du contrat de mariage n'était pas déterminée par la loi du pays où il est célébré. Le même principe a été reconnu entre les divers États de l'Union américaine, et motivé par les mêmes raisons de convenance et de politique 1.

Suivant la jurisprudence française, au contraire, l'âge de consentement au mariage exigé par le Code civil est regardé comme une qualité personnelle des Français, qui les suit partout où ils vont; et par conséquent un mariage contracté en pays étranger par un Français qui n'a pas encore atteint l'âge requis par les lois françaises, ne sera pas regardé comme valable par les tribunaux français, quoique la partie contractante ait atteint l'âge requis par les lois du pays où le mariage a été célébré 2.

3o Dans tous les cas où, d'après la nature du contrat lui-même, ou d'après la loi du pays où il a été fait, ou d'après l'intention expresse des parties, le contrat doit être exécuté dans un autre pays, tout ce qui regarde son

'HAGGARD'S, Consistori Reports, vol. II, p. 428-433. Commentaries, vol. II, p. 93.

2 MERLIN, Répertoire, tit. Loi § 6.

t. I, no 118, 576.

KENT'S

TOULLIER, Droit français,

Jurispru

dence

française.

§ 8. Lex fori.

$ 9. Souverain étranger,

exécution doit être déterminé par la loi de ce pays.

Les écrivains qui affirment que cette exception s'étend à tout ce quire garde la nature, la validité te l'interprétation du contrat, semblent avoir été induits en erreur en supposant que les autorités sont en désaccord sur cette question. Un examen critique de ces autorités fera ressortir la distinction qui existe entre ce qui regarde la validité et l'interprétation, et ce qui regarde l'exécution du contrat. Par l'usage approuvé des nations, ces premiers incidents doivent être déterminés par la lex loci contractus, tandis que l'exécution du contrat dépend de la loi du pays où il doit être exécuté 1.

40 Comme chaque État souverain possède le droit exclusif de régler la procédure dans ses tribunaux, la lex loci contractus d'un autre pays ne peut pas s'appliquer aux contestations qui doivent être déterminées par la lex fori de l'État où les tribunaux sont appelés à prononcer

sur le contrat.

Si un contrat fait dans un pays devient l'objet d'un procès devant les tribunaux d'un autre pays, tout ce qui regarde les formalités de procédure, les preuves judiciaires et les règles de prescription, doit être déterminé par les lois de l'État où le procès est intenté, et non pas par celles du pays où le contrat a été fait 2.

III. Les lois civiles et criminelles d'un État peuvent aussi opérer hors de la juridiction territoriale dans les cas suivants.

1o D'après l'usage général et la convenance des nations, la personne d'un souverain étranger allant dans le terribassadeur, toire d'un autre État est exempte de la juridiction locale.

son am

son armée

ou sa dotte Représentant le pouvoir, la dignité et tous les attributs

entrant dans les limites territoriales

d'un

souverains de sa nation, et allant dans le territoire d'un autre État en vertu de la permission tacite accordée en

'FOELIX, Droit international privé, § 74.

2 Ibid., § 76.

-

KENT, Commentaries, vol. II, p. 459.

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