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$5.

De la langue

dont on se

sert dans les actes

diploma

tiques.

§ 6.

Des titres

des princes

et des États.

L'égalité naturelle de toutes les nations autorise chacune d'elles à faire usage de sa propre langue dans les actes diplomatiques, et ce droit a été exercé dans certains pays. Mais on trouva de bonne heure un grand avantage à se servir dans les relations internationales d'une même langue. La langue latine fut donc d'abord adoptée. Mais vers la fin du 15° siècle la prépondérance politique de l'Espagne fit adopter la langue de ce pays pour toutes le correspondances politiques. Enfin l'usage de cette langue a fait place à celui du français, qui depuis le règne de Louis XIV est devenu la langue diplomatique du monde civilisé. Dans les États où l'on ne se sert pas de cette langue, on a pour habitude de joindre au texte du document que l'on veut communiquer une traduction dans la langue de l'État auquel on envoie le document. Tel est l'usage de la Confédération germanique, de l'Espagne et des cours d'Italie. Les États qui ont une langue commune s'en servent ordinairement dans leurs relations entre elles. C'est ainsi que cela a lieu pour les États de la Confédération germanique et pour ceux de l'Italie dans leurs rapports entre eux, et pour les relations internationales de la Grande-Bretagne et des États-Unis d'Amérique.

Tout prince souverain ou tout État peut prendre tel souverains titre qu'il lui plaît et exiger de ses propres sujets tels honneurs qu'il veut. Mais la reconnaissance de ces titres par d'autres ne s'ensuit pas du tout, surtout dans le cas où un souverain ou un État prend des titres plus élevés que ceux qu'il possédait déjà. C'est ainsi que le titre de roi de Prusse que prit Frédéric 1er en 1701 ne fut d'abord reconnu que par l'empereur d'Allemagne, et seulement plus tard par les autres princes de l'Europe. Ce ne fut qu'en 1786, sous le règne de Frédéric-Guillaume II, que le Pape reconnut ce titre, et qu'en 1792 que l'ordre teutonique renonça à ses prétendus droits au duché de

Prusse1. C'est ainsi également que le titre d'empereur de toutes les Russies, qui fut pris par Pierre-le-Grand en 1701, fut successivement reconnu par la Prusse, les Provinces-Unies et la Suède en 1723, par la Danemark en 1732, par la Turquie en 1739, par l'empereur d'Allemagne en 1745, par la Confédération germanique en 1746, par la France en 1745, par l'Espagne en 1759 et par la république de Pologne en 1764. Dans la reconnaissance que fit la France de ce titre, il fut expressément stipulé que ce changement de titre n'aurait aucun effet sur les relations de cérémonial entre les deux cours. A l'avénement de l'impératrice Catherine en 1762, cette princesse refusa de renouveler sous la même forme cette stipulation, mais déclara que le titre impérial ne changerait rien aux cérémonies à observer entre les deux pays. La cour de Versailles répondit à cette déclaration par une contredéclaration renouvelant la reconnaissance de ce titre, mais à la condition expresse que si la cour de Saint-Pétersbourg venait à changer quelque chose au cérémonial établi entre les deux cours, le gouvernement français cesserait de lui accorder le titre impérial2.

Le titre d'empereur, en égard aux souvenirs historiques qui y ont été attachés, a toujours été considéré comme le premier et le plus important de tous les titres souverains; pourtant ce titre, excepté dans le cas de l'empereur d'Allemagne, n'a jamais été regardé comme donnant à ceux qui le portaient des prérogatives ou des droits de préséance sur d'autres têtes couronnées.

§ 7. Du

L'usage a établi parmi les nations un certain cérémonial à observer soit sur l'Océan ou sur les parties de l'Océan cérémonial sur lesquelles un État particulier a droit de suprématie.

'WARD'S History of the law of nations, vol. II, p. 245–248. KLUBER, Droit des gens, part. II, tit. I, chap. II, § 107, note c.

2 FLASSAN, Histoire de la diplomatie française, t. VI, liv. III, p. 329-364.

maritime.

Dans ce cérémonial est compris le salut des navires de guerre entre eux, salut qui consiste à amener ou à ferler le pavillon, ou à amener les voiles hautes, ou bien à tirer un certain nombre de coups de canon à l'approche d'une flotte ou d'un simple bâtiment de guerre ou bien à l'entrée d'un port fortifié.

Chaque État souverain a le droit exclusif, en vertu de son indépendance et de son égalité, de régler le cérémonial maritime à observer par ses propres vaisseaux entre eux ou envers ceux d'une autre nation, soit en pleine mer ou dans les limites maritimes de cet État. Il a également le droit de régler le cérémonial à observer sur cette partie de la mer qui se trouve sous sa juridiction territoriale, soit par les navires étrangers entre eux, soit envers ses propres forteresses et bâtiments de guerre, et les honneurs à rendre par ces derniers aux bâtiments étrangers. Ce cérémonial est réglé par ses propres ordonnances ou par des traités réciproques avec d'autres puissances maritimes1.

Lorsque la juridiction réclamée par un État est contestée par des nations étrangères, comme cela arrive pour la suprématie que s'attribue la Grande-Bretagne dans les mers dites Britanniques, les honneurs à rendre au pavillon de cet État sont aussi sujets à contestation. Les disputes sur cette question ont souvent donné lieu à des guerres entre la puissance qui s'attribuait cette suprématie et celles qui la lui refusent. Les honneurs maritimes réclamés par le Danemark, par suite de la suprématie que cette puissance réclame sur le Sund et les deux Belts à l'entrée de la mer Baltique, ont été réglés par divers traités avec d'autres puissances, et notamment par la convention du 15 janvier 1829, signée entre la Russie et le Danemark.

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1 BYNKERSHOEK, de Domino maris, cap. 11, IV. MARTENS, Précis du droit des gens moderne de l'Europe, liv. IV, chap. iv, § 189. KLÜBER, Droil des gens moderne de l'Europe, part. II, tit. I, chap. 11, § 117-122.

Cette convention doit demeurer en vigueur jusqu'à ce que, selon le protocole du congrès d'Aix-la-Chapelle, signé le 3 novembre 1818, un règlement général aura pu être établi entre toutes les puissances maritimes au sujet du salut de mer1.

1 J. H. W. SCHLEGEL, Staatsrecht des Königreichs Dänemark, Thl. 1, p. 412. ORTOLAN, MARTENS, Nouveau Recueil, t. VIII, p. 73.

Diplomatie de la mer, t. I, liv. II, chap. xv.

CHAPITRE IV.

DES DROITS DE PROPRIÉTÉ.

$ 1.

Droits de

nationale.

Le droit exclusif de chaque État indépendant à son terproprieté ritoire et à ses autres biens, est fondé sur le titre originairement établi par l'occupation, la conquête ou la cession, et postérieurement confirmé par la présomption qui résulte du laps d'un long espace de temps, ou par des traités et d'autres contrats avec des États étrangers.

$ 2. Biens publics

Ce droit exclusif comprend les biens publics ou doerives. maine de l'État, et tous les biens qui appartiennent à des particuliers et qui se trouvent incorporés dans le territoire de l'État.

$3.

Du domaine éminent.

§ 4.

De la pres

Les droits de l'État aux biens publics ou à son domaine sont absolus, et excluent ceux de ses propres sujets ainsi que ceux des nations étrangères. Le droit de propriété nationale, à l'égard des biens qui appartiennent à des particuliers ou à des corporations, et qui se trouvent dans son territoire, est absolu pour ce qui regarde les nations étrangères, puisqu'il exclut tous leurs droits, tandis qu'à l'égard des sujets de l'État ce droit se réduit à ce que l'on nomme domaine éminent, c'est-à-dire le droit, en cas de nécessité ou pour le salut public, de disposer de tout bien renfermé dans les limites de l'État1.

Les auteurs sont très-partagés sur la question de savoir cription. jusqu'à quel point la présomption qui résulte de la longueur

I VATTEL, Droit des gens, liv. I, chap. xx, § 235-244. FORTH'S Institutions of national law, vol. II, chap. Ix, § 6. das europäische Völkerrecht, § 64, 69, 70.

RUTHERHFFFTER,

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