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en peut faire l'objet d'une mention positive. Il y a cependant certaines règles établies qui s'y rapportent, et de la non-observation desquelles il peut résulter des inconvénients dans l'accomplissement de devoirs plus sérieux et plus importants. Telles sont les visites d'étiquette que le cérémonial diplomatique de l'Europe oblige les ministres publics résidant à la même cour à se faire et à se rendre réciproquement 1.

$ 14. Priviléges

public.

Dès qu'un ministre public entre sur le territoire de l'État auquel il est envoyé, pendant le temps de sa résidu ministre dence et jusqu'à ce qu'il quitte le pays, il jouit d'une exemption entière de la juridiction locale civile et criminelle. Représentant les droits, les intérêts et la dignité du souverain ou de l'État qui l'envoie, sa personne est inviolable et sacrée. Pour donner une idée plus frappante de cette complète exemption de la juridiction locale, on a inventé la fiction de l'exterritorialité, par laquelle on suppose que le ministre, quoique résidant actuellement en pays étranger, demeure encore sur le territoire de son propre souverain. Il reste toujours soumis aux lois de sa patrie, lesquelles gouvernent l'état de sa personne et ses droits de propriété, qu'ils viennent de contrats, d'héritage ou de testaments. Nés en pays étranger, ses enfants sont considérés comme natifs de son pays même. Cette exemption des lois et de la juridiction locales est fondée sur l'utilité mutuelle commandée par la nécessité que les ministres publics soient entièrement indépendants de l'autorité locale, afin de remplir les devoirs de leur mission. Le fait de l'envoi du ministre, d'un côté, et de sa réception, de l'autre, équivaut à la convention tacite entre les deux États, qu'il ne sera soumis qu'à l'autorité de sa propre nation 2.

1 MARTENS, Manuel diplomatique, chap. iv, § 37.

2 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. II, cap. XVIII, § 1-6. RUTHERFORTH'S Institutes, vol. II, b. II, chap. IX, § 20. WICQUEFORT,

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$15. Exception

à la règle générale d'exemption de

la juridiction locale.

Les passeports ou sauf-conduits délivrés au ministre public par son gouvernement en temps de paix, ou en temps de guerre par le gouvernement près duquel il est envoyé, sont des preuves suffisantes de son caractère public 1.

Cette immunité s'étend non-seulement à la personne du ministre, mais à sa famille et à sa suite, aux secrétaires de légation et autres secrétaires, à ses domestiques, à ses meubles et à la maison où il demeure.

La personne du ministre est en général entièrement exempte de la juridiction civile et criminelle du pays où il réside. Mais cette exemption générale souffre les exceptions suivantes :

1o Cette exemption de la juridiction des tribunaux locaux et des autorités locales ne s'applique pas aux affaires contentieuses que le ministre peut soumettre à ces tribunaux, en se portant volontairement lui-même partie dans un procès 2.

2o S'il est citoyen ou sujet du pays auprès duquel il est envoyé, et que ce pays n'ait pas renoncé à son autorité sur lui il reste soumis à sa juridiction 3. Mais on peut se demander si sa réception comme ministre d'une autre puissance, sans aucune réserve expresse de fidélité première, ne doit pas être considérée comme une renoncia

de l'Ambassadeur, liv. I, § 27. BYNKERSHOEK, de Foro legatorum, cap. v, VIII. VATTEL, Droit des gens, liv. IV, chap. vII, § 81—125. MARTENS, Précis, etc., liv. VII, chap. v, § 214-218. KLÜBER, Droit des gens moderne de l'Europe, pt. II. tit. 1, § 203. FOELIX. Droit international privé. § 484. WHEATON, History of the law of nations, p. 237-243.

VATTEL, liv. IV, chap. vii, § 83.

BYNKERS

MARTENS,

2 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. XVIII. § 8, 9.
HOEK, do Foro competenti legatorum, cap. xIII, § 5; cap. xv, XX.
VATTEL, liv. IV, chap. vi, § 113; chap. ix, § 447-123.
Précis, etc., liv. VII, chap. v, § 215, 227; chap. IX, § 234, 237.
FOELIX, S 484-186.

3

BYNKERSHOEK, cap. XVI, § 143, 15.

VATTEL, liv. IV, chap. vIII,

§ 111. MARTENS, Précis, etc., liv. VII, chap. v. § 246. MERLIN, Répertoire, art. Ministre public, sect. V, § 4, no 10.

tion à ce droit, puisqu'une pareille réception implique entre les deux États la convention tacite qu'il sera entièrement exempt de la juridiction locale 1.

3o S'il est en même temps au service de la puissance qui le reçoit comme ministre, ainsi qu'il arrive souvent dans les cours d'Allemagne, il continue à rester soumis à la juridiction locale 2.

4o Dans le cas d'offenses commises par des ministres publics attentant à l'existence et à la sûreté de l'État où ils résident, si le danger est pressant, leur personne et leurs papiers peuvent être saisis et ils peuvent être renvoyés du pays. Dans tous autres cas, il paraît avoir été établi en usage parmi les nations de demander leur rappel à leur souverain. Si, sans raison plausible, ce rappel était refusé par le souverain du ministre, l'État offensé aurait indubitalement le droit de renvoyer l'offenseur. Il peut y avoir d'autres cas qui dans des circonstances suffisamment graves permettent à l'État ainsi offensé de traiter un ambassadeur comme un ennemi public, ou de lui infliger personnellement un châtiment, si justice est refusée par son souverain. Mais il est difficile de préciser exactement les circonstances qui autoriseraient de tels procédés, et l'on ne saurait tirer de règles générales des exemples fournis par l'histoire de nations où des ministres aient dépouillé leur caractère public et attenté à la sûreté de l'État auprès duquel ils étaient accrédités. Ces exceptions anomales à la règle générale ont leur solution même dans le droit suprême de conservation personnelle et de nécessité. Grotius fait ici une distinction entre ce qui peut être fait dans le cas de défense personnelle et ce qui peut être fait dans le cas de châtiment. Quoique le droit des gens n'admette pas la mort d'un ambassadeur comme punition d'un crime commis, ce même droit cependant n'oblige pas

1 BYNKERSHOEK, cap. II. VATTEL, liv. IV, chap. VIII, § 112. 2 MARTENS, Manuel diplomatique, chap. 1, § 23.

$ 16. Exemption

s'étendant

un État à souffrir qu'un ambassadeur use de violence contre lui sans qu'il s'efforce de lui résister 1.

La femme, la famille, les domestiques, et la suite du personnelle ministre participent à l'inviolabilité attachée à son caractère à sa famille, public. Les secrétaires d'ambassade et de légation jouissent spécialement, comme personnes officielles, des privileges des corps diplomatiques en ce qui touche leur exemption de la juridiction locale 2.

à ses secrétaires

à ses do

mestiques,

etc.

Les lois civiles de quelques nations, et les usages de la plupart, veulent qu'une liste officielle des domestiques des ministres étrangers soit communiquée au secrétaire d'État ou au ministre des affaires étrangères, pour les faire jouir du bénéfice de cette exemption 3.

Il résulte du principe de l'exterritorialité du ministre, de sa famille et des autres personnes attachées à la légation ou appartenant à sa suite, et de leur exemption des lois et de la juridiction du pays où ils résident, que la juridiction civile et criminelle de ces personnes repose sur le ministre et doit être exercée d'après les lois et les usages du pays de ce dernier. Pour ce qui est de la juridiction civile, à la fois contentieuse et volontaire, cette règle est suivie, à quelques exceptions près, dans la pratique ordinaire des nations. Mais quant aux crimes commis par ses domestiques, quoique strictement parlant le ministre ait le droit de les juger et de les punir, l'usage moderne l'autorise simplement à les arrêter et à les envoyer dans leur propre pays pour y être jugés. Il peut aussi, à son

-

RUTHERBYNKERSHOEK, de

1 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. II, cap. XVIII, § 4. FORTH'S Institutes, vol. II, b. II, chap. Ix, § 20. Foro competendi legatorum, cap. XVII, XVIII, XIX. VATTEL, liv. IV, chap. VII, § 94-102. MARTENS, Précis, etc., liv. VII, chap. v, § 218. WARD'S Hist. of law of nations, vol. II, chap. xvi, p. 294-334. WHEATON'S History of the law of nations, p. 291-254.

2

GROTIUS, lib. II, cap. xvIII, § 8. VATTEL, liv. IV, chap. IX, § 120-123. chap. v, § 249; chap. 1x, § 234, 237. 3 BLACKSTONE's Commentaries, vol. I, States, vol. 1, chap. IX, § 26.

BYNKERSHOEK, cap. XV, XX.

MARTENS, Précis, etc., liv. VII,
FOELIX, 184.

chap. VII, LL of the United

choix, les renvoyer de son service, ou les livrer aux tribunaux de l'État où il réside, de même qu'il peut renoncer à tout autre des priviléges qu'il est en droit d'attendre du droit public 1.

appartenant

au

sont

Les effets personnels ou mobiliers ministre dans le territoire de l'État où il réside entièrement exempts de la juridiction locale; il en est de même de son habitation: mais toute autre propriété immobilière qu'il peut posséder sur le territoire étranger est soumise aux lois et à la juridiction de ce territoire. Il en est de même des biens mobiliers qu'il peut posséder comme négociant pour objet de commerce, ou comme investi d'un caractère judiciaire comme exécuteur testamentaire, etc. Ces propriétés ne sont point exemptes de la juridiction des lois locales 2.

La question de savoir jusqu'à quel point les effets personnels d'un ministre public sont sujets à être saisis ou retenus dans le but de l'obliger à remplir les engagements contractés par lui dans le bail de l'habitation qu'il a louée, a été l'objet d'une récente discussion entre les gouvernements américain et prussien. La décision qui en est ressortie peut servir à éclaircir le sujet que nous traitons.

Le code civil prussien déclare, que « le bailleur jouit, pour sûreté du loyer et des autres obligations résultant du contrat, du droit de Pfandgläubiger sur les biens apportés par le locataire dans la propriété louée et qui y restent jusqu'à l'expiration du bail. »

Le même code définit la nature du droit d'un créancier dont la créancè est ainsi assurée. « On appelle Unter

1 BYNKERSHOEK, cap. XV-XX.

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VATTEL, liv. IV, chap. ix, § 124.
KLÜBER,

RUTHERFORTH'S Institutes, vol. II, b. II, chap. Ix, § 20.

pt. II, tit. II, § 212-214.

sect, VI.

MERLIN, Répertoire, tit. Ministre public,

2 VATTEL, liv. IV, chap. vii, § 113-115. MARTENS. Précis, etc.,

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KLÜBER, pt. II, tit, II, chap. II, § 240.

$ 17. Exemption de la maison et des biens

du ministre.

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