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du pays et soumis à son approbation, et s'ils se rendent coupables de conduite illégale ou inconvenante, l'exequatur qui leur est accordé peut être révoqué, et ils peuvent être punis par les lois de l'État où ils résident ou renvoyés dans leur pays à la discrétion du gouvernement qu'ils ont offensé. En matière civile et criminelle ils sont soumis à la loi locale de la même manière que les autres étrangers résidant qui doivent à l'État une fidélité temporaire 1. La mission d'un ministre étranger accrédité à une cour diploma- étrangère, ou à un congrès d'ambassadeurs, peut se terminer pendant sa vie de l'une des manières suivantes.

$ 23. Fin d'une mission

lique.

4° Par l'expiration de la période fixée pour la durée de la mission; ou, quand le ministre est constitué seulement par intérim, par le retour à son poste du ministre ordinaire. Dans l'un ou l'autre de ces cas, un rappel formel n'est pas nécessaire.

2o Quand l'objet de la mission est rempli, comme pour le cas d'ambassade de pure cérémonie; ou quand la mission est spéciale, et que le but de la négociation est atteint ou manqué.

3o Par le rappel du ministre.

4o Par la mort ou l'abdication de son souverain ou du souverain auprès duquel il est accrédité. Dans l'un ou l'autre de ces cas, il est nécessaire que les lettres de créance soient renouvelées; ce qui a quelquefois lieu dans le premier cas dans la lettre de notification écrite par le successeur du souverain décédé au prince à la cour duquel le ministre réside. Dans le second cas il est pourvu de nouvelles lettres de créance; mais quand il y a lieu de croire que la mission ne sera suspendue que pour peu de temps, une négociation déjà entamée peut être continuée avec le même ministre confidentiellement sub spe rati.

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BYNKERSHOEK,

1 WICQUEFORT, de l'Ambassadeur, liv. I, § 5. cap. x. MARTENS, Précis, etc., liv. IV, chap. 1, § 148. KENT'S Comm. on Americain law, vol. I, p. 43, 45. 5th edit. FOELIX, Droit international privé, § 191.

5o Quand le ministre, en raison de quelque violation du droit des gens, ou de quelque incident important survenu dans le cours de sa négociation, prend sur lui la responsabilité de déclarer sa mission terminée.

6o Quand pour cause de l'inconduite du ministre ou des mesures de son gouvernement, la cour près de laquelle il réside juge à propos de le renvoyer sans attendre son rappel.

70 Par un changement dans le rang diplomatique du ministre.

Quand par quelqu'une des circonstances ci-dessus mentionnées le ministre est suspendu de ses fonctions, et de quelque manière que sa mission soit terminée, il demeure toujours en possession de tous les priviléges attachés à son caractère public jusqu'à son retour dans son pays1.

Une lettre formelle de rappel doit être envoyée au ministre par son gouvernement: 4° quand l'objet de sa mission est accompli ou manqué; 2o quand il est rappelé pour des motifs qui ne touchent pas les relations amicales des deux pays.

Dans ces deux cas on observe à peu près les mêmes formalités qu'à l'arrivée du ministre. Il délivre une copie de sa lettre de rappel au ministre des affaires étrangères, et demande une audience du souverain pour prendre congé de lui. A cette audience le ministre délivre au souverain l'original de sa lettre de rappel, en lui adressant un discours d'apparat adapté à la circonstance.

Si le ministre est rappelé à cause des mésintelligences entre les deux gouvernements, les circonstances particulières de ces cas doivent déterminer si une lettre formelle de rappel lui sera envoyée, ou s'il doit quitter la résidence sans l'attendre; si le ministre doit demander une audience de congé, et si le souverain doit la lui accorder.

1 MARTENS, Manuel diplomatique, chap. VII, § 59; chap. 1, § 15. Precis, etc., liv. VII, chap. ix, § 239. · VATTEL, liv. IV, chap. ix, § 126.

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$ 24. Lettre de rappel.

Quand le rang diplomatique du ministre est élevé ou abaissé, comme dans le cas où un envoyé devient ambassadeur, ou dans celui où un ambassadeur a rempli ses fonctions comme tel, et va rester ministre de seconde ou de troisième classe, il présente la lettre de rappel et une lettre de créance pour son nouveau caractère.

Quand la mission se termine par suite de la mort du ministre, son corps doit être enterré décemment ou envoyé chez lui pour l'enterrement; mais les cérémonies religieuses extérieures à observer en cette occasion dépendent des lois et des usages des lieux. Le secrétaire de légation, ou, s'il n'y a pas de secrétaire, le ministre de quelque puissance alliée doit poser les scellés sur ses effets, et les autorités locales n'ont aucun droit d'intervention à moins d'un cas de nécessité. Toutes questions relatives à la succession ab intestat des biens mobiliers du ministre, ou à la validité de son testament, doivent être déterminées par les lois de son pays. Ses effets peuvent être enlevés ou pays où il résidait sans payement d'aucun droit d'aubaine ou de détraction.

Quoique, rigoureusement, les priviléges personnels du ministre expirent avec la mission à laquelle son décès a mis fin, la coutume des nations donne droit à la veuve et à la famille du ministre décédé, ainsi qu'à leurs domestiques, aux mêmes immunités pour un temps limité que celles dont ils jouissaient pendant sa vie.

C'est l'usage de certaines cours de donner des présents aux ministres étrangers à leur rappel et dans d'autres. occasions spéciales. Quelques gouvernements défendent à leurs ministres de recevoir de semblables présents. Telle était autrefois la règle observée par la république de Venise, et telle est maintenant la loi des États-Unis d'Amérique 1

1

1 MARTENS, Précis, etc, liv. VII, chap. x, § 240-245. Manuel diplomatique, chap. vii, § 60-65.

CHAPITRE II.

DROITS DE NÉGOCIATION ET DE TRAITÉS.

Le pouvoir de négocier et de contracter des traités publics de nation à nation est en pleine vigueur dans tout État souverain qui n'a pas cédé cette portion de sa souveraineté, ou consenti à en modifier l'exercice par conventions avec d'autres États.

Les États mi-souverains ou dépendants n'ont en général qu'une faculté limitée de contracter de cette manière; et même des États souverains ou indépendants peuvent restreindre ou modifier cette faculté par des traités d'alliance ou de confédération avec d'autres États. Ainsi les nombreux États de l'Union de l'Amérique septentrionale ont défense expresse d'entrer dans aucun traité avec des puissances étrangères, ou les uns avec les autres, sans le consentement du congrès; tandis que les membres souverains de la Confédération germanique conservent le pouvoir de conclure des traités d'alliance et de commerce non-incompatibles avec les lois fondamentales de la Confédération 1.

La constitution ou loi fondamentale de tout État particulier doit déterminer en qui repose le pouvoir de négocier et de contracter des traités avec les puissances étrangères. Dans les monarchies absolues et même constitutionnelles, ce pouvoir est ordinairement attribué au souverain régnant. Dans les républiques, le chef de l'État,

Voyez première partie, chap. 1, § 9—26, p. 35–75.

$ 1. Faculté

de contracter

des traités; ses limites

et ses modifications.

$ 2. Forme de traité.

$ 3.

Cartel's,

tréves

lations.

le sénat, ou le conseil exécutif est investi de l'exercice de ce pouvoir souverain.

Aucune forme particulière de mots n'est essentielle à la conclusion et à la validité d'un traité entre nations. Le consentement mutuel des parties contractantes peut être donné expressément ou tacitement; dans le premier cas il est ou verbal ou écrit. Il peut être exprimé par un acte signé des plénipotentiaires des deux parties, ou par une déclaration et contre-déclaration, ou en forme de lettres ou de notes échangées entre eux. Mais l'usage moderne exige que les consentements verbaux soient aussitôt que possible convertis en consentements écrits, afin d'éviter les contestations; et toutes communications purement verbales qui précèdent la signature définitive d'une convention écrite sont considérées comme renfermées dans l'acte lui-même. Le consentement des parties peut être donné tacitement, dans le cas d'un accord fait sous une autorisation imparfaite, en agissant d'après lui comme dûment conclus1.

Il y a certains traités entre nations qui sont conclus et capitula- non pas en vertu d'aucun pouvoir spécial, mais dans l'exercice d'un pouvoir général implicitement confié à certains agents publics comme accidentellement attaché à leur rang officiel. Tels sont les actes officiels des généraux ou des amiraux, qui suspendent ou limitent l'exercice des hostilités dans la sphère de leurs commandements respectifs de terre ou de mer, au moyen de permissions

1 MARTENS, Précis, etc., liv. II, chap. 1, § 49, 51, 65. § 87.

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Les jurisconsultes romains rangeaient tous les contrats internationaux en trois classes; 4o Pactiones, 2o sponsiones, 3° fœdera. Les derniers étaient regardés comme les plus solennels, et Gaius, dans les fragments de ses Institutes récemment découverts, dit en parlant de la supposition d'un traité de paix conclu dans la simple forme d'une pure pactio; «Dicitur uno casu hoc verbo (spondes ne? spondeo): peregrinum quoque obligari posse velut si imperator noster principem alicujus peregrini populi de pace ita interrogetur: quod nimium subtiliter dictum est, quia si quid adversus pactionem fiat, non ex stipulatu agitur, sed jure belli vindicatur.» (Comm. III, § 94.)

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