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$ 11. Définition

base sur laquelle repose le droit positif de chaque nation particulière, le pouvoir politique de l'État et des magistrats capables d'exécuter les lois. Les progrès de la civilisation, fondés sur la religion chrétienne, nous ont insensiblement conduits à observer un droit analogue dans nos relations avec toutes les nations du globe, quelle que soit leur foi religieuse et sans aucune réciprocité de leur part1.

Cette observation du savant légiste allemand se trouve confirmée par les changements qui sont récemment arrivés dans les relations entre les nations chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique et les peuples païens et mahométans de l'Asie et de l'Afrique. Ces peuples ont dans plusieurs circonstances manifesté l'intention de renoncer à leurs usages internationaux et d'adopter ceux des nations. plus civilisées. Les droits de légation ont été reconnus par la Turquie, la Perse, l'Égypte et les États barbaresques, et étendus réciproquement à ces pays par les pays chrétiens de l'Europe. L'indépendance et l'intégrité de l'empire ottoman ont été considérés depuis longtemps comme un des éléments essentiels de l'équilibre des puissances européennes, et sont devenues l'objet, entre ces puissances, de conventions qui font maintenant partie du droit public de l'Europe. On peut étendre les mêmes observations aux transactions récentes entre l'empire chinois et les nations chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique, par lesquelles cet empire a renoncé à ses principes antisociaux et anticommerciaux, et a reconnu l'indépendance et l'égalité des autres peuples dans les relations de la paix et de la guerre.

On peut donc en somme dire que le droit international, du droit in- tel qu'il est compris par les nations civilisées, est l'ensemble des règles de conduite que la raison déduit, comme

ternational.

SAVIGNY, System des heutigen römischen Rechts, Bd. I, Cap. 11, § 6.

étant conformes à la justice, de la nature de la société qui existe parmi les nations indépendantes, en y admettant toutefois les définitions ou modifications qui peuvent être établies par l'usage et le consentement général1. Les sources du droit international sont les suivantes: 1o Les écrits des publicistes enseignant les règles de justice applicables à la société qui existe entre les nations, droit interet les modifications de ces règles d'après l'usage et le consentement général.

Sans être disposé à exagérer l'importance de ces écrivains, ou à substituer, en aucun cas, leur autorité aux principes de la raison, on peut affirmer qu'ils sont généralement impartiaux dans leurs jugements. Ils déposent comme témoins des sentiments et des usages des nations civilisées, et le poids de leur témoignage augmente toutes les fois que leur autorité est invoquée par les hommes d'État et à chaque année qui s'écoule sans que l'usage constaté par leurs ouvrages soit détruit par l'aveu de principes contraires.

$12. Sources du

national.

2o Les traités de paix, d'alliance et de commerce entre Les traités. divers états.

Les traités peuvent être considérés sous plusieurs points de vue, suivant la nature des questions du droit des gens qui sont résolues par ces traités.

On peut les considérer comme répétant ou affirmant le droit des gens généralement reconnu, ou bien comme formant des exceptions à ce droit et comme des lois particulières entre les parties contractantes, ou enfin comme explicatifs des principes de ce droit sur des points dont le sens est obscur ou indéterminé. Dans ce dernier cas, les traités ont d'abord force de loi entre les parties contractantes, et ensuite ils confirment le droit international

1 MADISON, Examination of the British doctrine, which subjects to capture a neutral trade not open in time of peace, p. 41. London edit. 1806.

Les ordon

nances concernant les prises maritimes.

déjà existant, suivant que l'explication est plus ou moins précise, ou que le nombre des puissances contractantes est plus ou moins important. Enfin les traités peuvent être considérés comme formant le droit des gens volontaire ou positif. Une succession constante de traités sur une même matière peut être considérée comme exprimant l'opinion des nations sur cette matière 1.

3o Les ordonnances des États souverains pour régler les prises maritimes en temps de guerre.

Les ordonnances de la marine d'un État peuvent être regardées, non-seulement comme des témoignages historiques de l'usage de cet État pour ce qui regarde les pratiqués de la guerre maritime, mais comme contsatant aussi l'opinion des légistes de cet État sur les règles généralement reconnues comme conformes au droit des gens universel.

L'usage des nations, qui forme le droit des nations, n'a pas encore établi un tribunal impartial pour décider sur la validité des prises maritimes. Chaque état belligérant défère le jugement de ces litiges aux tribunaux maritimes établis sous son autorité et dans son territoire, avec un ressort définitif à une cour d'appel qui se trouve sous le contrôle direct du gouvernement. La règle d'après laquelle les tribunaux constitués de cette manière sont tenus de procéder pour la décision de ces cas, n'est pas le droit civil de leur propre pays, mais le droit international et les traités qui existent entre ce pays et d'autres nations. Ils peuvent, pour rechercher le droit international, recourir à ses sources ordinaires, dans les ouvrages des publicistes ou bien dans les ordonnances promulguées par leur souverain d'après les principes reconnus par les légistes du pays comme conformes au droit public. Mais dans l'un ou

1

BYNKERSHOEK, Quæstiones juris publici, lib. I, cap. x, le passage déjà cité.

l'autre cas, c'est toujours le droit commun à toutes les nations que l'on suit comme la seule règle dont on reconnaisse l'autorité. «Quand Louis XIV,» dit un magistrat anglais, «publia sa fameuse ordonnance sur la marine, personne ne supposa qu'il eût la prétention de donner des lois à l'Europe, parce qu'il rassembla et mit en ordre, sous la forme d'un code, les principes du droit des gens maritimes comme ils étaient entendus en France. Je dis comme ils étaient entendus et reçus en Frarce, car quoique le droit international doive être le même dans tous les pays, comme les tribunaux qui font l'application de ce droit sont indépendants les uns des autres, ils n'est pas possible qu'ils ne soient pas en désaccord sur son interprétation dans les pays divers qui reconnaissent son autorité. A cette époque au moins, il n'était point admis qu'un seul État pût établir ou changer la loi des nations, mais il a été trouvé convenable d'établir certains principes de décision, afin de donner une règle uniforme à leurs propres tribunaux, et en même temps de faire connaître cette règle aux neutres. Aussi les tribunaux français ont-ils bien compris l'esprit et le but des ordonnances de Louis XIV. Ils n'ont pas considéré ces ordonnances comme des lois positives, liant les tribunaux d'une manière absolue, mais seulement comme établissant des présomptions légales, desquelles ils tirent les conclusions sur lesquelles sont basés leurs jugements en matière de prises 1.»

4o Les arrêts des tribunaux internationaux, tels que les commissions mixtes et les tribunaux de prises.

Entre ces deux sources on doit attribuer un plus grand poids aux jugements des commissions mixtes constituées par deux États comme arbitres entre eux, qu'on n'en attribue aux arrêts des cours d'amirauté autorisées à juger

Conclusions de sir W. Grant au tribunal d'appel en malière de prises à Londres. (MARSHALL, on Insurance, vol. I, p. 425.)

Les arrêts des tribunaux internatio

naux.

Opinions écrites données

par

des légistes

au gouvernement

en temps de guerre la validité des prises, et dont les juges sont nommés par un seul État dont les ordonnances sont obligatoires pour eux.

5o Les opinions écrites et données confidentiellement confiden- par des légistes à leur gouvernement. Quand un État forme tiellement une réclamation auprès d'un autre État pour des lésions faites à ses propres droits, il agit souvent comme un inde leur pays. dividu agirait en pareil cas. Il consulte ses légistes officiels, et il est guidé par leur avis sur le droit applicable à l'affaire en question. Dans le cas surtout où ces consultations sont contraires au client souverain qui en a référé à l'avis de ses légistes, et où il est assez puissant pour soutenir ses réclamations par la voie des armes, on peut raisonnablement affirmer que le droit des gens a été sincèrement exposé dans l'opinion donnée. Les archives des départements des affaires étrangères de tous les pays contiennent une grande collection de documents semblables, qui, s'ils étaient publiés, formeraient une importante acquisition pour le droit des gens.

Histoire des 6o Enfin nous pouvons terminer cette énumération des

guerres, etc.,

relatives aux sources du droit international par l'indication de l'histoire

affaires in

ternationa- des guerres, des négociations, des traités de paix et d'autres

les.

transactions relatives aux affaires internationales.

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