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de caractère telle, que ce traité deviendrait, quant à sa durée, une exception à tous les autres, dans le but de fonder sur une particularité ainsi adoptée un titre irrévocable à des tolérances ayant toute l'apparence de concessions temporaires.

Il n'était pas du tout hors d'usage pour les traités contenant reconnaissance de titres de nature d'obligation. perpétuelle, de renfermer pareillement des concessions de priviléges susceptibles de révocation: Le traité de 1783, comme tant d'autres, contenait des obligations de différents caractères, quelques-unes irrévocables dans leur nature et d'autres purement temporaires. Si l'on concluait de là qu'attendu que certains avantages spécifiés dans ce traité n'auraient pu être détruits par la guerre, tous les autres avantages devaient être également reconnus permanents, il fallait montrer d'abord que les avantages étaient de même nature ou au moins de nature semblable. En effet la nature d'un avantage reconnu ou concédé par traité peut n'avoir aucun rapport avec la nature d'un autre, quoique concédé par le même acte, à moins qu'il n'existe une stricte et nécessaire connexion entre les avantages eux-mêmes. Mais quelle connexion pouvait-il y avoir entre un droit d'indépendance et la liberté de pêcher dans les limites de la juridiction anglaise ou de se servir du territoire anglais? Ces libertés dans les limites anglaises pouvaient tout aussi bien être exercées par un État dépendant que par un État indépendant, et ne pouvaient donc pas être la conséquence de l'indépendance.

On ne saurait dire correctement que l'indépendance d'un État est concédée, mais qu'elle est reconnue par un traité. Dans le traité de 1783, l'indépendance des ÉtatsUnis fut assurément reconnue, non pas simplement par le consentement de conclure le traité, mais par le consentement préalable de passer acte des articles provisionnels exécutés en 1782. Leur indépendance aurait pu être

reconnue sans le traité ou sans les articles provisionnels; mais de quelque manière qu'elle fût faite, cette reconnaissance était irrévocable dans sa nature. Le pouvoir de la révoquer ou de la modifier eût été un pouvoir destructif pour la chose elle-même; et alors on renonça nécessairement à un tel pouvoir dès que la reconnaissance fut faite. La guerre ne pouvait y mettre fin, par la raison, justement citée par le ministre américain, qu'une nation ne pouvait perdre sa souveraineté par l'exercice même de cette souveraineté, et par la raison plus forte que la GrandeBretagne, en déclarant la guerre aux États-Unis, leur avait par cet acte même donné une reconnaissance nouvelle de leur indépendance.

Les droits reconnus par le traité de 1783 étaient nonseulement distincts des libertés concédées par le même traité, sur lesquelles ils étaient fondés, mais encore on en fit soigneusement la distinction dans la rédaction du traité. Dans le premier article, la Grande-Bretagne reconnut une indépendance déjà expressément reconnue par les autres puissances de l'Europe, et par elle-même dans son consentement de passer les articles provisionnels de 1782. Dans le 3 article, la Grande-Bretagne reconnaît le droit des États-Unis de pêcher sur les bancs de Terre-Neuve et autres endroits où la Grande-Bretagne n'avait aucun droit d'empêcher toute autre nation indépendante de le faire. Mais ils auraient la liberté de préparer et sécher leur poisson dans certains lieux vacants du territoire britannique. Si les libertés ainsi accordées eussent dû devenir perpétuelles et irrévocables comme les droits préalablement reconnus, il était difficile de concevoir que les plénipotentiaires américains eussent admis une différence de langage si propre à produire une impression différente; et pardessus tout qu'ils eussent admis une restriction à un droit perpétuel et irrévocable aussi étrange que celle renfermée dans l'article, et qui laisse un droit regardé comme si pra

ticable et si avantageux, dépendant de la volonté des sujets anglais, propriétaires ou possesseurs du sol quant au pouvoir d'en empêcher l'exercice.

Il était donc assurément évident que le mot droit était dans tout le traité employé comme applicable à tout ce dont devaient jouir les États-Unis en vertu d'une indépendance reconnue; et le mot liberté comme applicable à tout ce dont ils devaient jouir comme concession strictement dépendante du traité lui-même 1.

Le ministre américain, dans sa réponse à cet argument, désavoua toute prétention à réclamer, pour les relations diplomatiques entre les États-Unis et la Grande-Bretagne, un degré de durée différent de celui des mêmes relations entre l'une ou l'autre des parties et toutes les autres puissances. Il ne prétendait point vouloir attribuer à quelque traité que ce fût entre les deux nations aucune particularité non fondée sur la nature du traité lui-même. Mais il soumettait à la franchise du gouvernement anglais la question de savoir si le traité de 1783 n'était pas un traité spécial, et par la nature même de son objet, et par les relations préalablement existantes entre les deux parties; si ce traité aurait pu être conclu entre la Grande-Bretagne et toute autre nation; et si, dans le cas où il n'aurait pu l'être, le but et l'objet tout entier de ses stipulations n'étaient pas expressément d'établir entre les deux pays un état nouveau et permanent de relations diplomatiques qui ne devait et ne pouvait être annulé par le simple fait d'une guerre subséquente. Et il faisait cet appel avec d'autant plus de confiance, que la note du gouvernement anglais admettait que souvent les traités contenaient des reconnaissances de nature d'obligation perpétuelle, et qu'elle admettait encore implicitement que c'était là le caractère de tout le traité de 1783, à l'exception de l'article con

1 Le comte Bathurst à M. J. Q. Adams, 30 oct. 1815. American State Papers, fol. edit., 1834, vol. IV, p. 354.

cernant la navigation du Mississipi et d'une petite partie de l'article concernant la pêche.

Le fondement sur lequel on s'appuyait en disant «que la Grande-Bretagne ne connaissait pas d'exception à la règle que tout traité est annulé par une guerre subséquente,» paraissait au ministre américain non-seulement nouveau mais encore en désaccord avec toutes les autorités reconnues sur le droit des gens; dépourvu de la sanction de la pratique et des usages des États souverains; propre dans ses tendances à multiplier les cas de guerre et à relâcher les liens de la paix entre les nations indépendantes, et peu facile à concilier avec le point admis que les traités contenaient quelquefois, avec des articles de nature temporaire, susceptibles de révocation, des reconnaissances et des concessions ayant caractère d'obligation perpétuelle. »

La reconnaissance ou l'admission d'un titre stipulé par convention faisait aussi bien partie du traité que tout autre article; et si la guerre abrogeait tous les traités, les reconnaissances et les concessions qu'ils contiendraient deviendraient nécessairement nulles et sans valeur aussi bien que toute autre partie du traité.

S'il n'y avait pas d'exception à la règle que la guerre met fin à tous les traités entre les parties belligérantes, à quoi serviraient et que signifieraient ces articles que dans tous les traités de commerce on insère expressément pour le cas de guerre, et qui pendant la paix sont sans effet? Par exemple, l'article 40 du traité de 1794 entre les ÉtatsUnis et la Grande-Bretagne stipula que «ni les dettes contractées par des individus de l'une des deux nations envers des individus de l'autre, ni les parts ni les sommes qu'ils pourraient avoir dans les fonds publics ou dans les banques publiques ou privées, ne seraient jamais, à tout événement de guerre ou de différends nationaux, séquestrées ou confisquées. >> Si la guerre mettait fin à tous traités, quelle

pourrait être dans cet engagement l'intention des parties. en en faisant un article du traité? D'après le principe exposé dans la note anglaise, excluant toute exception, du moment où la guerre éclatait entre les deux pays, cette stipulation devenait une lettre morte, et l'un ou l'autre des deux États aurait pu séquestrer ou confisquer ces propriétés spécifiées, sans aucune violation de convention entre les deux nations.

Le ministre américain croyait qu'il y avait beaucoup d'exceptions à la règle par laquelle les traités entre nations sont mutuellement considérés comme rompus par l'intervention d'une guerre; que les exceptions s'étendaient à tous les engagements contractés avec la pensée qu'ils devaient avoir leur effet en temps de guerre comme en temps de paix, ou exclusivement pendant la guerre; à tous les engagements par lesquels les parties ajoutaient la sanction d'une convention formelle aux principes dictés par les lois éternelles de la morale et de l'humanité; et enfin à tous les engagements qui, selon les expressions mêmes de la note anglaise, ont le caractère d'obligation perpétuelle. On peut ranger dans la 4 et la 2e classe l'article 10 du traité de 1794, et tous les traités ou articles de traités stipulant l'abolition de la traite des esclaves. Le traité de paix de 1783 appartient à la 3° classe.

Le raisonnement de la note anglaise semblait restreindre cette durée perpétuelle d'obligation aux reconnaissances et concessions de titres, et considérer son caractère perpétuel comme résultant de l'objet du contrat et non de l'engagement du contractant. Quand la Grande-Bretagne laissait les États-Unis jouir sans conteste de tous les avantages, droits et libertés, stipulés en leur faveur dans le traité de 1783, il importait peu qu'elle basât sa conduite sur le simple fait que les États Unis sont en possession de ces droits, ou qu'elle se laissât gouverner par la bonne foi et le respect de ses propres engagements. Mais si elle con

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