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Des relations entre

n'affectent pas leur souveraineté. Ainsi il est évident que le tribut payé autrefois par les principales puissances maritimes de l'Europe aux États barbaresques, n'affectait en rien la souveraineté ou l'indépendance de ces puissances. C'est ainsi que le roi de Naples a été aussi vassal du SaintSiége depuis le onzième siècle jusqu'en 1818, sans pourtant que cette dépendance féodale ait jamais été regardée comme ôtant quelque chose de la souveraineté de ce roi 1. Les relations politiques de la Porte ottomane avec les États barbaresques sont d'un caractère extrêmement irrégulier. Leur obéissance occasionnelle aux ordres du Sultan, ainsi que le payement d'un tribut, n'empêchent pas qu'ils Etats barsoient considérés par les puissances chrétiennes de l'Europe et de l'Amérique comme des États indépendants, avec lesquels les relations de paix et de guerre sont maintenues sur le même pied qu'avec d'autres pays mahométans. Pendant le moyen-âge, et surtout aux temps des croisades, ils étaient regardés comme des pirates.

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dit le Tasse. Mais depuis longtemps ils sont reconnus comme des puissances légitimes, et ils jouissent de tous les attributs qui distinguent un État légitime d'une association de brigands et de pirates 2. «Les Algériens, les Tripolitains, les Tunisiens et ceux de Salé,» dit Bynkershoek, «ne sont pas des pirates, mais des sociétés régulièrement organisées qui ont un territoire fixe et un gouvernement établi, avec lesquels nous sommes alternativement en paix ou en guerre, comme avec d'autres nations, et qui peuvent réclamer par conséquent les mêmes droits que d'autres États indépendants. Les souverains de l'Europe font des traités avec eux et les États-Généraux

1 VATTEL. Droit des gens, liv. I. chap. 1. § 8. 2 Sir L. JENKIN's works, vol. II. p. 794. Reports, vol IV., p. 5.

ROBINSON'S Admirally

la Porte ottomane et les

baresques.

entre

les tributs

l'ont fait souvent. Cicéron définit un ennemi public, celui qui habet rempublicam, curiam, ærarium, consensum et concordiam civium, rationem aliquam, si res ita tulisset, pacis et fæderis. (Philipp. IV, cap. XIV.) On trouve toutes ces choses parmi les Barbares de l'Afrique, puisqu'ils respectent les traités de paix et d'alliance tout autant que les autres nations, qui en général font plus d'attention à ce qui est à leur avantage qu'à leurs engagements, et s'ils n'observent pas la foi des traités avec le respect le plus scrupuleux, on ne peut pas l'exiger d'eux, puisqu'il serait vain de le demander même aux autres souverains. S'ils agissent avec plus d'injustice que d'autres nations, ils ne doivent pas pour cela, comme Huberus l'a très-bien observé (de Jure civitatis, I. III, sect. iv, cap. v) perdre les droits et les priviléges des États souverains 1.>>

Relations Les relations politiques des tribus indiennes de l'Améindiennes rique du Nord avec les États-Unis sont celles d'un État l'Amérique mi-souverain avec l'État sous la protection duquel il se

de

du Nord et

les trouve. Quelques-unes de ces tribus se sont entièrement États-Unis. soumises aux lois des États de l'Union dans les limites territoriales desquels elles se trouvent; d'autres ont reconnu par des conventions qu'elles tiennent leur existence entièrement à la volonté de l'État dans les limites duquel elles résident; d'autres enfin conservent une souveraineté limitée et le domaine absolu du territoire habité par elles. Telle est la condition des Indiens à l'ouest de l'État de Géorgie 2.

La cour suprême des États-Unis a décidé par un arrêt de 1831 que la nation des Cherokees, résidant dans les limites de l'État de Géorgie, constitue un État ou une société politique distincte, capable de se gouverner indépendamment des autres, et qu'elle a été regardée comme telle depuis la première colonisation du pays. Les nom

1 BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. xvп,
2 CRANCH'S Reports, vol. V, p. 1.

breux traités faits avec cette nation par les États-Unis la reconnaissent comme un peuple capable de maintenir les relations de la paix et de la guerre. Ses relations avec le gouvernement de l'Union sont celles d'un État dépendant avec celui dont il dépend; on peut les comparer à celles d'un pupille envers son tuteur; cependant les terres occupées par ces Indiens leur appartiennent, jusqu'à ce que la propriété en soit changée par une cession volontaire 1

La même décision fut répétée dans un arrêt prononcé en 4832. Dans cet arrêt la cour suprême déclara que le gouvernement anglais, avant l'émancipation des colonies, ne s'était jamais mêlé des affaires intérieures des Indiens, excepté pour éloigner les agents étrangers, qui cherchaient à les entraîner dans des alliances avec des puissances ennemies ou rivales de l'Angleterre. Le gouvernement anglais s'assurait l'alliance et la dépendance des Indiens en leur accordant des subsides; il achetait leurs terres par des contrats de vente librement consentis, et ne les forçait jamais à faire une cession malgré eux. Ce gouvernement les a toujours envisagés comme des nations capables de se gouverner elles-mêmes sous la protection de la Grande-Bretagne. Les États-Unis, qui succédèrent aux droits de la Grande-Bretagne par rapport aux Indiens, suivirent la même politique à leur égard, et la protection réclamée d'une part et stipulée de l'autre, était entendue par les deux parties contractantes comme un lien qui unit un État à un autre État comme allié dépendant d'une puissance supérieure. Une puissance faible ne renonce pas à sa souveraineté et à son droit de se gouverner ellemême, en se plaçant sous la protection d'une puissance plus forte. Telle est la doctrine enseignée par le droit des gens, et la cour a donc conclu et jugé que la nation des Cherokees est une société politique distincte, occupant un

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1 PETER'S Reports, vol. V, p. 1.

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territoire à elle appartenant, mais enclavé dans celui de la Géorgie, avec des limites exactement définies, dans lequel les lois de cet État ne peuvent être appliquées et ou les citoyens de la Géorgie ne peuvent, entrer sans le consentement des Cherokees ou en vertu des traités ou des actes du congrès 1.

Les États sont ou séparés et indépendants, ou ils sont unis ensemble sous la domination d'un souverain commun ou par un lien fédéral.

Si cette union, sous la domination d'un souverain commun, n'est pas une union incorporée, c'est-à-dire si l'union est seulement personnelle dans la personne du prince régnant, et même si elle est réelle, mais si les différentes parties qui la composent sont unies avec une parfaite égalité de droits, la souveraineté de chaque État demeure sans altération 2.

Les royaumes de la Grande-Bretagne et de Hanovre étaient autrefois soumis au même prince, mais chacun des deux royaumes était gouverné par ses propres lois et avait une administration parfaitement distincte; ils conservaient donc tous deux leurs droits de souveraineté et d'indépendance nationale. C'est ainsi que le roi de Prusse est aussi prince souverain de la principauté de Neufchâtel, un des cantons de la Confédération suisse, sans que pour cela ce pays cesse de maintenir ses relations avec la Confédération, et sans qu'il soit réuni à la monarchie prussienne.

Les royaumes de Suède et de Norvége sont unis sous la même dynastie; chacun des deux royaumes conserve sa constitution, ses lois et son administration distinctes, mais leur souveraineté extérieure est représentée par le roi de Suède et de Norvége.

1 KENT'S Commentaries on American Law, vòl. III, p. 382. 2 GROTIUS, de Jure belli ac pacis, lib. II, cap, x, § 8 et 9. KLÜBER, Droit des gens moderne de l' Europe, part. I, cap. 1, § 27. HEFFTER, das europäische Völkerrecht, § 20.

L'union des divers États qui composent la monarchie autrichienne est une union réelle. Les États héréditaires de la maison d'Autriche, le royaume Lombard-Vénitien, les royaumes de Hongrie et de Bohême, la Gallicie et d'autres pays sont unis ensemble par un lien indissoluble sous la même dynastie, mais avec des lois fondamentales et des institutions politiques distinctes. Quoique la souveraineté intérieure de chacun de ces États subsiste par rapport à ses Coétats et à la couronne impériale, la souveraineté extérieure est absorbée par la souveraineté générale de la monarchie autrichienne, dans toutes les relations internationales avec d'autres puissances. L'unité politique des États qui composent l'empire d'Autriche, forme ce que les publicistes allemands appellent une communauté d'État (Gesammtstaat), communauté qui repose sur des antécédents historiques. Elle tient au progrès naturel des choses, à la manière dont s'est formé cet empire, agglomération de nationalités diverses, qui ont défendu aussi longtemps que possible leurs constitutions anciennes, et n'ont fini par céder qu'à la force supérieure qui les entraînait.

$ 17. Union réelle sous le même souverain.

18.

Union

Une union incorporée est une union telle que celle qui existe entre l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande, formant un incorporée. seul État uni sous la même couronne et la même législature, quoique chacun de ces royaumes conserve encore, dans beaucoup de cas, des lois particulières et une administration séparée. La souveraineté intérieure et extérieure de chacun des trois royaumes est absorbée dans celle du royaume uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande, formé par la réunion successive de ces trois royaumes, et gouverné par le même souverain et le même parlement.

L'union établie par le congrès de Vienne entre la Russie et la Pologne est d'une nature plus irrégulière et moins capable d'une définition exacte. Par l'acte final du congrès, il est déclaré que «le duché de Varsovie, à l'exception des provinces et districts dont il a été autrement diposé dans

$19. De l'union entre

la Russie et la Pologne.

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