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attaqué, et se garantissent mutellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union. Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération à une nation étrangère, aucun des États de la Confédération ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice sans le consentement de tous les autres États qui la composent.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la voie des armes, mais à les soumettre à la Diète. Celle-ci essayerta, au moyen d'une commission, de mettre les parties litigantes d'accord; si ce moyen ne réussit pas et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrègue (Austrägalinstanz) bien organisé, auquel les parties devront se soumettre sans appel 1.

Les différents membres, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement dirigé contre la sûreté de la Confédération et des États qui la composent.

Il doit y avoir des assemblées des États dans tous les pays de la Confédération 2. La Diète peut garantir la constitution établie par un des États de l'union sur la demande de cet État, et acquérir ainsi le droit de régler les différends qui peuvent surgir au sujet de l'interprétation de cette constitution ou de sa mise à exécution, au moyen. d'une médiation ou d'un arbitrage judiciaire, à moins que cette constitution n'ait pourvu par d'autres moyens à l'arrangement de semblables différends 3.

En cas de rébellion ou d'insurrection, ou en cas d'un danger imminent de rébellion ou d'insurrection dans un

1 Acte final, art. 62.

2 In allen Bundesstaaten wird eine landständische Verfassung stattfinden. Acte fédéral, art. 13.

3 Wiener Schlussacte, Art. 60.

ou plusieurs États de la Confédération, la Diète peut intervenir pour la supprimer comme pouvant compromettre la sûreté générale de la Confédération. La Diète peut aussi, sur la demande d'un État, intervenir pour mettre un terme à une insurrection qui a eu lieu dans cet État, ou si le gouvernement local est empêché par les insurgés de faire la demande à la Diète, celle-ci peut intervenir sur la simple connaissance des faits 1.

En cas de déni ou d'un délai trop considérable de justice par un des États de la Confédération envers ses sujets ou ceux d'un autre État, le parti plaignant peut invoquer la médiation de la Diète; si le procès entre des individus roule sur une question qui concerne les droits et les obligations de divers membres de la Confédération, et si ce procès ne peut être arrangé à l'amiable, la Diète peut soumettre le litige à la décision d'un tribunal austrégal 2.

Les décrets de la Diète sont mis à exécution par les gouvernements respectifs des Coétats sur la demande de la Diète, excepté dans le cas où la Diète intervient pour supprimer une insurrection dans un de ces États, et dans ce cas même, l'exécution doit se faire le plus possible de concert avec le gouvernement contre les sujets duquel le décret est dirigé 3.

Les sujets de chaque État de la Confédération ont le droit d'acquérir des biens-fonds dans chacun des autres Coétats, d'émigrer librement d'un État à un autre, d'entrer dans le service civil ou militaire de chacun des Coétats, à la réserve des droits supérieurs de leur souverain de naissanee, et d'être exemptés de tout droit de détraction et de tout impôt sur le transport de leurs biens d'un État dans un autre, à moins qu'il n'y ait entre les deux États des conventions stipulant le contraire *.

1 Wiener Schlussacte, Art. 28-88.

2 lbid., Art. 29 et 30.

Ibid., Art. 32.

4 Acte fédéral, art. 18.

La Diète a le droit d'établir des lois uniformes relatives à la liberté de la presse, et d'assurer aux auteurs le droit de propriété littéraire par toute la Confédération. Elle peut adopter des mesures relatives aux rapports commerciaux des différents États de la Confédération entre eux, ainsi qu'à la libre navigation des rivières de l'Allemagne d'après les principes généraux établis par le congrès de Vienne 1.

La différence des confessions chrétiennes dans les pays de la Confédération ne doit en entraîner aucune dans la jouissance des droits civil et politique. C'est à la Diète à prendre en considération les moyens à employer pour améliorer la condition civile de ceux qui professent la religion juive en Allemagne, et de leur garantir la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettront à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits. accordés déjà aux membres de cette religion par les divers États de la Confédération demeurent intacts. 2

Malgré l'étendue des pouvoirs attribués à la Diète et les nombreuses restrictions imposées à l'exercice de la souveraineté intérieure des États dont la Confédération se compose, on ne peut la distinguer sous ce rapport d'une alliance égale entre des souverains indépendants, si ce n'est à cause de son existence permanente et des nombreux objets qu'elle se propose. Par rapport à leur souveraineté intérieure, les divers Coétats ne forment pas par leur union un État composé, et ils ne sont pas soumis à un même souverain. Les lois fondamentales et les règlements organiques adoptés par la Diète ne sont pas mis à exécution par l'action directe de l'autorité fédérale sur les sujets individuels des États confédérés, mais ils sont d'abord adoptés comme lois par chaque gouvernement local, et ensuite mis à exécution par ce gouvernement dans le territoire qui lui y est soumis. S'il est des cas où

1 Acte fédéral, art. 18 et 19.

2 Ibid., art. 16.

De la souveraineté intérieure des Etats de la Confédération germanique.

De la souveraineté

de ces États.

la Diète est autorisée à mettre à exécution ses résolutions dirigées contre des sujets individuels, ou contre le corps des sujets d'un État confédéré, sans invoquer l'intervention du gouvernement de cet État, ces cas font exception au caractère général de la Confédération, qui est alors assimilée à un État composé dont le gouvernement est un gouvernement fédéral suprême. Tous les membres de la Conféderation sont, comme tels, égaux en droits, et l'obéissance occasionnelle de la Diète et, par son intermédiaire, l'obéissance des Coétats aux ordres des deux membres prépondérants, ou même l'influence habituelle exercée sur eux par ces deux membres n'altère en rien leur souveraineté intérieure et ne change pas le caractère légal de la Confédération.

Quant à l'exercice par les États confédérés de leur extérieure souveraineté extérieure, nous avons déjà vu que l'autorité de contracter des alliances avec des États étrangers est expressément réservée à tous les États confédérés, pourvu cependant que ces alliances ne soient pas dirigées contre la sûreté de la Confédération ou des États confédérés. Chaque État conserve aussi ses droits de légation, nonseulement par rapport à ses Coétats, mais aussi quant aux puissances étrangères 1. Quoique les relations diplomatiques de la Confédération avec les cinq grandes puissances, parties contractantes aux traités de Vienne, soient habituellement entretenues par des légations permanentes représentant ces puissances près de la Diète à Francfort-surle-Mein, la Confédération elle-même n'est pas représentée auprès de ces puissances par des ministres publics, et ce n'est que dans les occasions solennelles, telles que la négociation des traités de paix, que la Diète nomme des plénipotentiaires pour traiter avec les puissances étrangères 2. D'après le premier projet de Confédération proposé

KLÜBER, öffentliches Recht des deutschen Bundes.

2 KLÜBER, ibid. § 148 et 152a. Wiener Schlussacte, § 49.

par l'Autriche et la Prusse, il devait être absolument défendu aux États confédérés n'ayant pas de possessions hors de l'Allemagne de faire des alliances avec des puissances étrangères, ou de leur faire la guerre, sans le consentement de la Diète. Mais cette disposition fut modifiée par l'insertion de l'article 63 dans l'acte fédéral de 1815, et les limitations des pouvoirs de la Confédération et de ses membres furent sous ce rapport plus exactement définies par l'acte final de 1820.

Il résulte clairement de cet acte que ceux des États confédérés qui ont des possessions hors de l' Allemagne conservent l'autorité de déclarer et de poursuivre la guerre contre une puissance étrangère à la Confédération, indépendamment de ce corps, qui doit rester neutre, à moins que la Diète n'ait reconnu l'existence d'un danger imminent pour le territoire fédéral. Les membres souverains de la Confédération ayant des possessions hors de l'Allemagne, sont l'empereur d'Autriche, le roi de Prusse, le roi des PaysBas et le roi de Danemark. Par conséquent lorsqu'un de ces souverains entreprend une guerre, dans son caractère de souverain européen, la Confédération, dont les relations et les obligations ne sont pas affectées par une telle guerre, doit rester nutre, quand mêmela guerre serait défensive de la part du souverain confédéré, à moins cependant que la Diète n'ait reconnu l'existence d'un danger imminent pour la Confédération 1.

Il parait résulter également de cet acte que les États même qui n'ont point de possessions hors des limites de la Confédération, conservent l'autorité suprême de déclarer.et de faire la guerre séparément, et de négocier et de faire des traités de paix, excepté dans le cas où la Confédération aurait elle-même déclaré la guerre à une puissance étran gère car dans ce cas aucun des États confédérés n'a le

1 Wiener Schlussacte, Art. 46, 47. des deutschen Bundes, § 452 f.

KLÜBER, öffentliches Recht

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