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La Confédération germanique est

droit de négocier avec l'ennemi, ou de conclure avec lui un traité, où même un armistice, sans le consentement de tous les Coétats.

Lorsque des différends surviennent entre une puissance étrangère et un État de la Confédération, et que le dernier réclame l'intervention de la Diète, celle-ci doit examiner, l'origine du différend et l'état réel de la question. S'il résulte de cet examen que le droit n'est pas du côté de l'État confédéré, la Diète fera valoir les représentations les plus sérieuses pour l'engager à renoncer à ses prétentions, refusera son intervention, et avisera, au besoin, aux moyens de maintenir la paix. Si l'examen préalable prouve, au contraire, que l'État confédéré est dans son droit, la Diète devra employer ses bons offices pour assurer à l'État étranger satisfaction et sûreté complètes 1.

Il s'ensuit que non-seulement la souveraineté intérieure, un Système mais aussi la souveraineté extérieure de chacun des États confédérés. de la Confédération, n'est altérée que dans les cas, prévus

d'États

par les lois fondamentales de la Confédération, où le gouvernement fédéral peut représenter cette souveraineté extérieure. Dans tous les autres cas, les États confédérés demeurent indépendants les uns des autres, comme aussi de toute puissance étrangère. Leur union forme ce que les publicistes allemands nomment un Staatenbund, c'est-àdire un système d'États confédérés, terme dont ils se servent par opposition au terme Bundesstaat, c'est-à-dire un gouvernement fédéral suprême 2.

1 Wiener Schlussacte, Art. 35

49.

KLÜBER, S 462.

2 KLÜBER, § 169a; 176. 248, 460, 461, 462. europäische Völkerrecht, § 21.

HEFFTER, das

Le traité de Paris de 1814 déclare par son article 6 que: « les États de l'Allemagne seront indépendants et unis par un lien fédératif. » L'acte final du congrès de Vienne de 1815 déclare que: «le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité de ses États confédérés.»

Et enfin le Schlussacte de 1820 dit:

« Art. I. Der deutsche Bund ist ein völkerrechtlicher Verein der

Acte

de 1832.

Plusieurs modifications très-importantes furent appor- de la Diète tées à la constitution germanique par l'acte de la Diète du 28 juin 1832. Voici le texte de cet acte:

«Art. I. Attendu que, d'après l'article 57 de l'acte final du congrès de Vienne, tous les pouvoirs de l'État doivent rester réunis dans le chef de l'État, et que le souverain ne doit être lié par une constitution d'États à la corporation des chambres que pour l'exercice de certains droits, les souverains allemands, comme membres de la Confédération, ont nonseulement le droit de rejeter les pétitions des États qui seraient en contradiction avec ce principe, mais encore le but de la Confédération doit leur faire un devoir de ce rejet.

« Art. II. Comme, suivant l'esprit de l'art. 57 précité de l'acte final, et la conséquence à en déduire par l'art. 58, les États ne peuvent refuser à aucun souverain de l'Allemagne les moyens nécessaires à un gouvernement pour remplir ses obligations fédérales et celles qui lui sont imposées par la constitution, les cas dans lesquels les assemblées voudraient faire dépendre leur consentement

deutschen souverainen Fürsten und freien Städte zur Bewahrung der Unabhängigkeit und Unverletzbarkeit ihrer im Bunde begriffenen Staaten und zur Erhaltung der innern und äussern Sicherheit Deutschlands.

Art. II. Dieser Verein besteht in seinem Innern als eine Gemeinschaft selbständiger unter sich unabhängiger Staaten, mit wechselseitigen gleichen Vertrags-Rechten und Vertrags- Obliegenheiten, in seinen äussern Verhältnissen aber als eine in politischer Einheit verbundene Gesammt-Macht.>>

Traduction.

« Art. I. La Confédération germanique est une union internationale des princes souverains et des villes libres de l'Allemagne pour le maintien de l'indépendance et de l'inviolabilité des États compris dans la Confédération, et pour la conservation de la sûreté intérieure et extérieure de l'Allemagne.

Art. II. A l'égard de ses relations interieures, cette confédération forme une communauté d'États indépendants entre eux, et liés ensemble par des droits et des obligations réciproquement stipulés; à Tégard de ses relations extérieures elle forme une puissance collective établie sur les principes d'une union collective.»>

aux impôts nécessaires pour l'administration, d'une manière directe ou indirecte, de l'accomplissement de désirs ou de propositions quelconques, devront être classés parmi les cas auxquels doivent être appliqués les articles 25 et 26 de l'acte final.

«Art. III. La législation intérieure des États de la Confédération germanique ne saurait porter préjudice au but de la Cónfédération, tel qu'il est exprimé dans l'art. II. de l'acte de la Confédération et dans l'art. Ier de l'acte final; cette législation ne saurait non plus entraver l'accomplissement d'obligations fédérales, et empêcher le payement de contributions en argent faisant partie des obligations. fédérales.

« Art. IV. Pour assurer la dignité et les droits de la Confédération et de l'assemblée qui la représente contre des usurpations de toute espèce, en même temps pour faciliter aux États membres de la Confédération, le maintien des rapports constitutionnels existants entre les gouvernements et ces États, il sera nommé par la Diète, d'abord pour six ans, une commission qui sera chargée de prendre connaissance des délibérations qui auront lieu dans les chambres des États membres de la Confédération, de diriger leur attention sur les propositions et résolutions qui seraient en opposition avec les obligations fédérales ou avec les droits de souveraineté garantis par les traités de la Confédération. Cette commission devra en donner connaissance à la Diète, qui, si elle trouve que l'affaire est de nature à être prise en considération ultérieure, se mettra en relation à cet effet avec les gouvernements que la chose regardera. Après un laps de six ans on s'entendra de nouveau sur la prolongation de eette commission.

<«< Art. V. Comme, d'après l'art. 59 de l'acte final de Vienne, dans les pays où la publicité des délibérations des États est garantie par la constitution, les bornes de la libre émission de la pensée ne peuvent être outre-passées, ni

dans les délibérations elles-mêmes, ni dans leur publication par voie de l'impression, de manière à compromettre la tranquillité de l'État de la Confédération ou de l'Allemagne entière, et comme il doit y être pourvu par les règlements de l'assemblée, tous les gouvernements de la Confédération s'engagent les uns envers les autres, comme ils y sont tenus par leurs rapports fédéraux, à prendre et à maintenir les mesures convenables pour empêcher toutes attaques contre la Confédération dans les assemblées d'États, et pour réprimer ces attaques, chacun dans les formes de sa constitution intérieure.

« Art. VI. Comme la Diète est appelée déjà, par l'art. 17 de l'acte final, pour le maintien du vrai sens de l'acte de la Confédération et des dispositions qui y sont renfermées, à l'interpréter conformément au but de la Confédération, si des doutes s'élevaient à cet égard, il est entendu que la Confédération a seule et exclusivement le droit d'interpréter de manière à produire des effets légaux, l'acte de la Confédération et l'acte final, lequel droit, la Confédération exerce par la Diète, son organe constitutionnel 1.»

Acte

de la Diète

L'acte de la Diète du 30 octobre 1834, résultat des conférences diplomatiques tenues à Vienne par les prin- de 1834. cipaux États de la Confédération, introduisit de nouveaux changements dans la constitution fédérale. Il y fut décidé qu'en cas que des difficultés s'élevassent entre les gouvernements des États de a Confédération et les chambres législatives, soit par rapport à l'interprétation de la constitution légale, soit par rapport à la délimitation de la coopération permise aux chambres, si après avoir épuisé tous les moyens constitutionnels pour les concilier, on ne parvenait pas à mettre un terme à ces différends, on aurait recours à un tribunal fédéral d'arbitres nommés et agissant de la manière suivante. Les représentants dans

1 KLÜBER. Quellensammlung zu dem öffentlichen Recht des deutschen Bundes, Thl. II, § 18.

§ 24.

Des États-Unis

de l'Amérique

les assemblées ordinaires de la Diète nommeront tous les trois ans, dans les États qu'ils représentent, deux personnes connues par leurs services judiciaires et administratifs. Les vacances qui pourraient se faire dans cet intervalle seront suppléées de la même manière. Lorsqu'il deviendra nécessaire d'avoir recours à ce tribunal, il y sera choisi six membres, dont trois par le souverain et trois par les chambres. En cas que les deux parties ne les choisissent pas, la Diète elle-même pourra le faire. Les arbitres ainsi choisis devront nommer un arbitre extraordinaire comme arbitre définitif. Les documents relatifs à la matière en litige seront soumis à l'arbitre définitif, qui les remettra à deux des juges arbitres pour en faire un rapport. L'un de ces juges devra être pris parmi les arbitres nommés par le souverain, l'autre parmi ceux nommés par les chambres. Les juges arbitres s'assembleront alors, ainsi que l'arbitre définitif, et décideront la question en la mettant aux voix. Cette décision devra avoir lieu au plus tard quatre mois après la nomination de l'arbitre, à moins qu'il n'y ait eu délai inévitable. Le jugement de ces arbitres aura l'effet d'un jugement austrégal. Les dépenses qu'entraînera un pareil arbitrage seront à la charge de l'État intéressé. Ce tribunal d'arbitrage pourra aussi régler, pour les villes libres, les différends qui s'élèveront entre le sénat et les autorités établies, ainsi que les difficultés qui pourront s'élever entre les différents membres de la Confédération 1.

La constitution des États-Unis d'Amérique est de nature très-différente de celle de la Confédération germadu Nord. nique. Le pacte qui unit les États confédérés n'est pas seulement une ligue pour la défense commune contre la violence intérieure ou extérieure, mais ce pacte institue un gouvernement suprême ou État composé, agissant non

Voir, pour tout ce qui regarde la Confédération germanique, mon Histoire du droit des gens, t. II, p. 132 et suiv.

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