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disputés de la loi maritime, qui a donné naissance à la neutralité armée de 1780 et de 1804 1.

La seule exception à la règle générale qui réclame la présence effective d'une force suffisante pour constituer un blocus légal, naît de la circonstance de l'absence fortuite et temporaire de l'escadre de blocus, produite par accident, comme dans le cas d'une tempête, ce qui ne suspend pas l'opération légale du blocus. La loi considére la tentative pour profiter d'un pareil éloignement accidentel comme une tentative frauduleuse de rompre le blocus 2.

Connais

sance

2o Comme une proclamation ou une notification' publique générale n'est pas par elle-même suffisante pour de la partie. constituer un blocus légal, de même la connaissance de l'existence d'un pareil blocus ne peut être imputée à la partie simplement en conséquence d'une pareille proclamation ou notification. Non-seulement il faut qu'un blocus réel existe, mais que la connaisance en soit portée dans le pays de la partie pour prouver qu'il a été violé 3. Comme d'un côté une déclaration de blocus qui n'est pas soutenue par le fait ne peut légalement passer pour exister, de même d'un autre côté le fait dûment notifié à la partie en cause est de lui-même suffisant pour en imprimer la connaissance sur cette partie; car les notifications publiques entre gouvernements ne peuvent être faites que pour l'information des individus; mais si l'individu est personnellement informé, le but sera encore mieux atteint que par une déclaration publique. Quand un vaisseau fait voile d'un

1 Le 3 article, section 4, de cette convention, déclare « qu'afin de déterminer ce qui caractérise un port bloqué, cette dénomination n'est donnée que quand il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux stationnaires, ou suffisamment près, un danger évident d'entrer. »

2 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 155. The Columbia. 3 Ibid., vol. I. p. 93. The Betsey.

[blocks in formation]

pays assez près du port bloqué pour être constamment informé de l'état du blocus, s'il est continué ou abandonné, il n'est pas besoin d'avis spécial; car la déclaration publique dans ce cas implique un avertissement à la partie après qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour recevoir la déclaration au port d'où le vaisseau a mis à la voile 1. Mais quand le pays se trouve à une distance telle que les habitants ne puissent avoir cette information constante, ils peuvent légalement envoyer leurs vaisseaux à tous hasards, dans l'espoir de trouver le blocus levé après qu'il a existé longtemps. Dans ce cas la partie a le droit de s'enquérir si le blocus était ou non terminé, et par conséquent elle ne peut être envoloppée dans la peine attachée, à sa violation à moins que sur une pareille enquête elle ne reçoive l'avis de l'existence du blocus 2.

«Il y a, dit sir W. Scott, «deux espèces de blocus: l'un par le simple fait seulement, l'autre par une notification accompagnée du fait. Dans le premier cas, quand le fait cesse autrement que par accident ou le changement du vent, il y a immédiatement fin au blocus; mais quand le fait est accompagné d'une notification publique du gouvernement d'un pays belligérant au gouvernement neutre, je crains, prima facie, que le blocus ne soit supposé exister jusqu'à ce qu'il ait été publiquement retiré. Il est indubitablement du devoir d'un pays belligerant qui a fait la notification de blocus d'en notifier de la même manière, et immédiatement, la discontinuation. Laisser le fait cesser et adresser de nouveau la notification, dans un temps éloigné, serait une fraude au détriment des nations neutres, et une conduite dont nous ne supposons pas un seul pays capable. Je ne dis pas qu'un blocus de cette espèce ne puisse dans aucun cas expirer de facto; mais je dis

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. II, p. 431. The Jonge Petronella. P. 298. The Calypso.

2 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. 1, p. 332, The Betsey.

qu'on ne doit pas se hâter de présumer une pareille conduite contre une nation; et par conséquent, jusqu'à ce qu'un cas semblable devienne évident, je soutiendrai qu'un blocus doit, prima facie, être présumé continuer jusqu'à ce que la notification soit révoquée'.» Et dans un autre cas il dit: «L'effet d'une notification à un gouvernement étranger sera évidemment de comprendre tous les individus de cette nation; elle serait inutile s'il était permis à des individus de plaider leur ignorance de cette notification. Il est du devoir des gouvernements étrangers de communiquer l'information à leurs sujets dont ils sont obligés de protéger les intérêts. Je soutiendrai donc qu'un patron de navire neutre ne peut jamais être admis à affirmer, contre une notification de blocus, qu'il en est ignorant. S'il en est réellement ignorant, ce peut être un sujet de représentation à son gouvernement, et donner lieu à une réclamation d'indemnité de sa part, mais ce ne peut être un moyen de défense devant la cour d'un belligérant. Dans le cas d'un blocus de facto seulement, il peut en être autrement, mais ceci est un cas de blocus par notification. Une autre distinction entre un blocus notifié, et un blocus existant de facto seulement, c'est que dans le premier, l'acte de mettre à la voile pour une place bloquée suffit pour constituer le délit. On doit présumer que la notification sera formellement révoquée, et que l'avis en sera dûment donné; jusqu'à ce moment le port est considéré comme fermé; et dès l'instant de quitter le port pour faire voile pour une pareille destination, le délit de violation du blocus est complet, et la propriété engagée dans ce voyage soumise à confiscation. Il en peut être autrement d'un blocus existant seulement de facto: là aucune présomption ne s'élève pour la continuation, et l'ignorance de

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 171. The Neptunus.

la partie peut être admise comme excuse d'un voyage d'une destination douteuse et provisoire1. >>

Une règle définie pour la notification d'un blocus existant a été fréquemment établie par stipulations conventionnelles entre les différentes puissances maritimes. Ainsi par le 18 article du traité de 1794, entre la GrandeBretagne et les États-Unis, il fut déclaré: «Attendu qu'il arrive fréquemment que des vaisseaux font voile pour un port ou pour une place appartenant à un ennemi, sans savoir qu'elle est assiégée, bloquée, ou investie, il est convenu que tout vaisseau dans une pareille position peut être renvoyé de ce port ou de cette place, mais qu'il ne sera pas détenu ni sa cargaison confisquée, si elle n'est pas de contrebande, à moins qu'après être instruit du blocus il n'essaie encore d'entrer; et il lui sera permis de se rendre à tout port ou place qu'il jugera convenable.» Cette stipulation, qui équivaut à celle contenue dans les traités antérieurs conclus entre la Grande-Bretagne et les puissances de la Baltique, ayant été méprisée par les autorités maritimes et les cours de prises dans les Indes occidentales, l'attention du gouvernement britannique fut appelée sur ce sujet par une communication officielle de la part du gouvernement américain. En conséquence de cette communication, des instructions furent envoyées en 1804, par le conseil d'amirauté, aux commandants maritimes et aux juges des cours de vice-amirauté, de ne pas considérer comme existant le blocus des îles françaises des Indes occidentales, si ce n'est à l'égard de certains ports particuliers qui étaient réellement investis; et alors de ne pas capturer les vaisseaux destinés à ces ports, à moins qu'ils n'aient été préalablement avertis de n'y pas entrer. La stipulation dans le traité qu'on voulait soutenir par ces instructions semble être l'interprétation correcte

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. II, p. 112. The Neptunus. Hempel.

du droit des gens; elle est admise comme telle par les parties contractantes, ou comme constituant une règle entre elles à la place du droit des gens. Ni le droit des gens ni le traité n'admet la condamnation du vaisseau neutre sur la simple intention d'entrer dans le port bloqué non jointe au fait. Dans les cas cités ci-dessus, le fait du voyage était joint à l'intention, et la condamnation était fondée sur la supposition d'une infraction réelle au blocus. Le voyage pour un port bloqué avec connaissance de son blocus était là interprété comme tentative d'entrer dans ce port, et pour cette raison ce fait fut jugé comme une infraction au blocus, du moment du départ du vaisseau. Mais le fait d'appareiller pour un port bloqué est en luimême innocent, s'il n'est accompagné de la connaissance du blocus. Le droit de traiter le vaisseau en ennemi est déclaré par Vattel (liv. II, sect. 177) fondé sur la tentative d'entrer, et certainement cette tentative doit être opérée par une personne ayant connaissance du fait. Le sens du traité et des instructions données pour son accomplissement, c'est qu'un vaisseau ne peut pas être convaincu d'avoir connaissance du blocus jusqu'à ce qu'il ait été prévenu. On lui donne le droit de s'enquérir près de l'escadre de blocus, si antérieurement il n'a reçu cet avertissement de quelqu'un ayant pouvoir de le donner, et s'il est par conséquent dispensé de s'en informer ailleurs. Un vaisseau neutre pourrait ainsi légalement faire voile pour un port bloqué en connaissance de son blocus, et le voyage de ce vaisseau pour un pareil port ne constituerait pas une tentative d'infraction de blocus, à moins qu'il n'eût été réellement prévenu1.

Quand un port ennemi est déclaré en état de blocus par notification, et qu'en même temps que cette notifica

1 CRANCH'S Reports, vol. IV, p. 185. Fitzsimmons v. The Newport insurance company. Lettre de M. Mercy à M. le secrétaire Madison, 12 avril 1804. WHEATON'S Reports, vol. III, appendix, p. 44.

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