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heim-Bentheim; le comté de Recklingshausen, appartenant au duc d'Aremberg; les seigneuries de Rheda, Gütersloh, et Gronau, appartenant au comte de Bentheim-Tecklenbourg; le comté de Rittberg appartenant au prince de Kaunitz; les seigneuries de Neustadt et de Gimbron, appartenant au comte de Walmoden, et la seigneurie de Hombourg, appartenant aux princes de SaynWittgenstein-Berlebourg, seront placés dans les relations avec la monarchie prussienne que la constitution fédérative de l'Allemagne règlera pour les territoires médiatisés.

Les possessions de l'ancienne noblesse immédiate, enclavées dans le territoire prussien, et nommément la seigneurie de Wildenberg dans le grand-duché de Berg, et la baronie de Schauen dans la principauté de Halberstadt, appartiendront à la monarchie prussienne.

ART. XLIV.

Dispositions relatives au grand-duché de Würzbourg et à la principauté d'Aschaffenbourg en faveur de la Bavière.

S. M. le roi de Bavière possédera pour lui, ses héritiers et ses successeurs, en toute propriété et souveraineté, le grand-duché de Würzbourg, tel qu'il fut possédé par S. A. I. l'archiduc Ferdinand d'Autriche, et la principauté d'Aschaffenbourg, telle qu'elle a fait partie du grand-duché de Francfort, sous la dénomination de département d'Aschaffenbourg.

ART. XLV.

Sustentation du prince Primat.

A l'égard des droits et prérogatives et de la sustentation du prince Primat, comme ancien prince ecclésiastique, il est arrêté :

1° Qu'il sera traité d'une manière analogue aux articles du recès qui, en 1803, ont réglé le sort des princes sécularisés, et à ce qui a été pratiqué à leur égard.

2o Il recevra à cet effet, à dater du 1er juin 1814, la somme de cent mille florins payables par trimestre, en bonnes espèces sur le pied de vingt-quatre florins au marc, comme rente viagère. Cette rente sera acquittée par les souverains dans la domination desquels passent des provinces ou districts du grand-duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d'eux en possédera.

3o Les avances faites par le prince Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la principauté de Fulde, telles qu'elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou ses héritiers ou ayant cause. Cette charge sera supportée proportionnellement par les souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4o Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du prince Primat, lui seront rendus.

5o Les serviteurs du grand-duché de Francfort, tant civils et ecclésiastiques, que militaires et diplomatiques, seront traités conformément aux principes de l'article 59 du recès de l'Empire du 25 février 1803, et les pensions seront payées proportionnellement par les souverains qui entrent dans la possession des États qui ont formé ledit grand-duché, à dater du 1er juin 1814.

6o Il sera sans délai établi une commission dont lesdits souverains nommeront les membres, pour régler tout ce qui est relatif à l'exécution des dispositions renfermées dans le présent article. 70 Il est entendu qu'en vertu de cet arrangement, toute prétention qui pourrait être élevée envers le prince Primat, en sa qualité de grand-duc de Francfort, sera éteinte, et qu'il ne pourra être inquiété par aucune réclamation de cette nature.

ART. XLVI.

Ville libre de Francfort.

La ville de Francfort, avec son territoire tel qu'il se trouvait en 1803, est déclarée libre, et fera partie de la ligue germanique. Ses institutions seront basées sur le principe d'une parfaite égalité de droits entre les différents cultes de la religion chrétienne. Cette égalité de droits s'étendra à tous les droits civils et politiques, et sera observée dans tous les rapports du gouvernement et de l'administration. Les discussions qui pourront s'élever, soit sur l'établissement de la constitution, soit sur son maintien, seront du ressort de la diète germanique, et ne pourront être décidées que par elle.

ART. XLVII.

Indemnités de grand-duc de Hesse.

S. A. R. le grand-duc de Hesse obtient, en échange du duché de Westphalie, qui est cédé à S. M. le roi de Prusse, un territoire

sur la rive gauche du Rhin, dans le département du Mont-Tonnerre, comprenant une population de 440,000 habitants. S. A. R. possédera ce territoire en toute souveraineté et propriété; elle obtiendra de même la propriété de la partie des salines de Kreutznach stituée sur la rive gauche de la Nahe; la souveraineté en restera à la Prusse.

ART. XLVIII.
Hesse-Hombourg.

Le Landgrave de Hesse-Hombourg est réintégré dans les possessions, revenus, droits et rapports politiques dont il a été privé par suite de la confédération rhénane.

ART. XLIX.

Territoires réservés pour les maisons d'Oldenbourg, de Saxe-Cobourg, de Mecklenbourg-Strelitz, et le comte de Pappenheim.

Il est réservé dans le ci-devant département de la Sarre, sur les frontières des États de S. M. le roi de Prusse, un district comprenant une population de soixante-neuf mille âmes, dont il sera disposé de la manière suivante: Le duc de Saxe-Cobourg et le duc d'Oldenbourg obtiendront chacun un territoire comprenant vingt mille habitants; le duc de Mecklenbourg-Strelitz et le Landgrave de Hesse-Hombourg, chacun un territoire comprenant dix mille habitants; et le comte de Pappenheim un territoire comprenant neuf mille habitants. Le territoire du comte de Pappenheim sera sous la souveraineté de S. M. prussienne.

ART. L,

Arrangement futur relativement à ces territoires.

Les acquisitions assignées par l'article précédent aux ducs de Saxe-Cobourg, Oldenbourg, Mecklenbourg-Strelitz, et au landgrave de Hesse-Hombourg, n'étant point contigues à leurs États respectifs, LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, le roi de la Grande-Bretagne et le roi de Prusse, promettent d'employer leurs bon offices, à l'issue de la présente guerre, ou aussitôt que les circonstances le permettront, pour faire obtenir, par des échanges ou d'autres arrangements, auxdits princes, les avantages qu'elles sont disposées à leur assurer. Afin de ne point trop multiplier les administrations desdits districts,

il est convenu qu'ils seront provisoirement sous l'administration prussienne, au profit des nouveaux acquéreurs.

ART. LI.

Pays sur les deux rives du Rhin remis à l'Autriche.

Sous les territoires et possessions tant sur la rive gauche du Rhin, dans les ci-devant départements de la Sarre et du MontTonnerre, que dans les ci-devant départements de Fulde et de Francfort, ou enclavés dans les pays adjacents mis à la disposition des puissances alliées par le traité de Paris du 30 mai 1814, dont il n'a pas été disposé par les articles du présent traité, passent en toute souveraineté et propriété sous la domination de S. M. l'empereur d'Autriche.

ART. LII.
Isembourg.

La principauté d'Isembourg est placée sous la souverainté de S. M. I. et R. Apost., et sera envers elle dans les rapports que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les États mé

diatisés.

ART. LIII.

Confédération germanique.

Les princes souverains et les villes libres d'Allemagne, en comprenant dans cette transaction LL. MM. l'empereur d'Autriche, les roi de Prusse, de Danemark et des Pays-Bas, et nommément l'empereur d'Autriche et le roi de Prusse, pour toutes celles de leurs possessions qui ont anciennement appartenu à l'empire germanique; le roi de Danemark, pour le duché de Holstein; le roi des Pays-Bas, pour le grand-duché de Luxembourg; établissent entre eux une confédération perpétuelle, qui portera le nom de Confédération germanique.

ART. LIV.

But de la Confédération germanique.

Le but de cette confédération est le maintien de la sûreté extérieure et intérieure de l'Allemagne, de l'indépendance et de l'inviolabilité des États confédérés.

ART. LV.

Égalité des membres de la Confédération.

Les membres de la Confédération, comme tels, sont égaux en droits; ils s'obligent tous également à maintenir l'acte qui constitue leur union.

ART. LVI.
Diète fédérative.

Les affaires de la Confédération seront confiées à une diète fédérative, dans laquelle tous les membres voteront par leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang: 4o Autriche 4 voix; 2o Prusse 1; 3o Bavière 1; 4o Saxe 1; 5o Hanovre 1; 6o Würtemberg 1; 7o Bade 1; 8° Hesse électorale 4; 9o Grand-duché de Hesse 1; 10o Danemark, pour Holstein 4; 44° Pays-Bas, pour Luxembourg 1; 12o Maisons grand-ducales de Saxe 1; 13o Bruns wick et Nassau 4; 14° Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz 1; 15o Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg 1; 16o Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck 1; 17o Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg 1. Total 17 voix.

ART. LVII.

Présidence et propositions à faire à la diète. L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

ART. LVIII.

Assemblée générale de la diète.

Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante,

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