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gion juive en Allemagne, et s'occupera particulièrement des mesures par lesquelles on pourra leur assurer et leur garantir dans les États de la Confédération la jouissance des droits civils, à condition qu'ils se soumettront à toutes les obligations des autres citoyens. En attendant, les droits accordés déjà aux membres de cette religion par tel ou tel État en particulier seront conservés. VI. La maison des princes de la Tour et Taxis conservera la possession et les revenus des postes dans les États confédérés, tels qu'ils lui ont été assurés par le recès de la députation de l'Empire du 25 février 1803, ou par des conventions postérieures, autant qu'il n'en sera pas autrement disposé par de nouvelles conventions librement stipulées de part et d'autre. En tout cas, les droits et prétentions de cette maison soit à la conservation des postes, soit à une juste indemnité, tels que le susdit recès les a établis, seront maintenus. Cette disposition s'applique aussi au cas où l'ancienne administration des postes aurait été abolie depuis 1803, en contravention au recès de la députation de l'Empire, à moins que l'indemnité n'ait été définitivement fixée par une convention particulière.

VII. Les princes et villes libres d'Allemagne sont convenus d'assurer à leurs sujets des États confédérés les droits suivants:

1o. Celui d'acquérir et de posséder des biens - fonds hors de l'État où ils sont domiciliés, sans que l'État étranger puisse les soumettre à des contributions ou charges autres que celles que supportent ses propres sujets.

2o. Celui a de passer d'un État confédéré à l'autre, pourvu qu'il soit prouvé que celui dans lequel ils s'établissent les reçoit comme sujets.

b. D'entrer au service militaire ou civil de quelque État confédéré que ce soit; bien entendu cependant que l'exercice de l'un ou de l'autre de ces droits ne compromettra point l'obligation au service militaire que leur impose leur ancienne patrie, et pour qu'à cet égard la différence des lois sur l'obligation au service militaire ne conduise pas à des résultats inégaux et nuisibles à tel ou tel État particulier, la diète de la Confédération délibérera sur les moyens d'établir une législation autant que possible égale relativement à cet objet.

3o. La liberté de toute espèce de droit d'issue ou de détraction ou autre impôt pareil, dans le cas où ils transporteraient leur

fortune de l'État confédéré dans l'autre, pourvu que des conventions particulières et réciproques n'en aient pas autrement statué.

4o. La diète s'occupera, lors de sa première réunion, d'une législation uniforme sur la liberté de la presse, et des mesures à prendre pour garantir les auteurs et éditeurs contre la contrefaction de leurs ouvrages.

VIII. Les États confédérés se réservent de délibérer dès la première réunion de la diète à Francfort sur la manière de régler les rapports de commerce et de navigation d'un État à l'autre, d'après les principes adoptés par le congrès de Vienne.

III. ROYAUME DES PAYS-BAS ET GRAND - DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

ART. LXV.

Royaume des Pays-Bas.

Les anciennes provinces-unies des Pays-Bas et les ci-devant provinces belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le prince d'Orange-Nassau, prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale sont reconnus par toutes les puissances dans la maison d'OrangeNassau.

ART. LXVI.

Limites du royaume des Pays-Bas.

La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer, et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg; de là elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liége, jusqu'à ce qu'elle

rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédy, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départements de l'Ourthe et de la Roer: elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant français d'Eupen dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton français d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départements de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roer; en partant de ce point, la ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départements jusque là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départements; poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandais; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandais au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandais où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandaise près de Mook, situé au-dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite telle, que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (Rheinlændische Ruthen), appartiendront avec leurs banlieues au royaume des Pays-Bays; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse, sur aucun point, toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'ancienne frontière hollandaise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle était en 1795, entre Clèves et les ProvincesUnies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée

incessamment par les deux gouvernements de Prusse et des PaysBas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans l'article LXVIII: et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques, et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des États prussiens et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfword, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom. Les enclaves Huissen, Malbourg, de Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas; et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour elle et tous ses descendants

et successeurs.

ART. LXVII.

Grand-duché de Luxembourg.

La partie de l'ancien duché de Luxembourg comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui roi des PaysBas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de grand - duc de Luxembourg, et la faculté est réservé à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrrangement de famille entre les princes ses fils qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles. Le grand-duché de Luxembourg, servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des États de la Confédération germanique, et le prince roi des Pays-Bas entrera dans le système de cette confédération, comme grand - duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et priviléges dont jouiront les autres princes allemands. La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la Confédération. Le grand-duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la Confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

ART. LXVIII.

Limites du grand-duché de Luxembourg.

Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article LXVI, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton français de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grandduché de Luxembourg.

ART. LXIX.

Dispositions relatives au duché de Bouillon.

S. M. le roi de Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris; et sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg. Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront également constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché telle qu'elle l'a été par le duc, sous la souveraineté de S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg. Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion. Dans l'intervalle, S. M. le roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable; et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront, entre ses mains, soumis aux lois de la substitution qui forme son titre,

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