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ART. LXX.

Cession des possessions de la maison de Nassau-Orange en Allemagne.

S. M. le roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendants et successeurs, en faveur de S. M. le roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilsten, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la principauté de Fulde et aux autres districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article XII du recès principal de la députation extraordinaire du 25 février 1803.

ART. LXXI.

Pacte de famille entre les princes de Nassau.

Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'OrangeNassau au grand-duché de Luxembourg.

ART. LXXII.

Charges et engagements tenant aux provinces détachées de la France.

S. M. le roi de Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles LXVI et LXVIII, entre dans tous les droits et prend sur lui toutes les charges et tous les engagements stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

ART. LXXIII.

Acte de réunion des provinces belgiques.

S. M. le roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 14 juillet 1814, comme bases de la réunion des provinces belgiques avec les Provinces-Unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

IV. AFFAIRES DE LA SUISSE.

ART. LXXIV.

Intégrité des dix-neuf cantons.

L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

ART. LXXV.

Réunion des trois nouveaux cantons.

Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neufchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

ART. LXXVI.

Réunion de l'évêché de Bâle et de la ville de Bienne au canton de Berne.

L'évêché de Bâle, et la ville et le territoire de Bienne, seront réunis à la Confédération helvétique, et feront partie du canton de Berne. Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivants:

1o Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Aitschweiler, Schonbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfæffingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle;

2o Une petite enclave située près du village neufchâtelois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neufchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neufchâtel.

ART. LXXVII.

Droits des habitants des pays réunis au canton de Berne.

Les habitants de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne, réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitants des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentants et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé

à la ville de Bienne et aux villages ayant formé sa juridiction, les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les règlements généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies.

Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

ART. LXXVIII.

Seigneurie de Razuns.

La cession qui avait été faite par l'article 3 du traité de Vienne, du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razuns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite, par déclaration du 20 mars 1815, en faveur du canton des Grisons.

LXXIX.

Arrangements entre la France et Genève.

Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. Chr. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera de la manière la plus convenable, aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. Chr. consent en

outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

ART. LXXX.

Cession du roi de Sardaigne au canton de Genève.

S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu'a Veiry inclusivement; plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève, depuis Vézenas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, an levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation au-dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant, sadite Majesté, pour elle et ses successeurs, à perpétuité, sans exception ni réserve, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans les lieux et territoires compris dans cette démarcation.

S. M. le roi de Sardaigne consent en outre à ce que la communication entre le canton de Genève et le Valais par la route dite du Simplon, soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et le canton de Vaud, par la route de Versoy. Il y aura aussi en tout temps une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le mandement de Jussy, et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires, dans l'occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des États de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'en

tretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève; et les gouvernements respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.

ART. LXXXI.

Compensation à établir entre les anciens et les nouveaux cantons.

Pour établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tessin et de Saint-Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure), une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet, dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit:

Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.

Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

Le canton du Tessin payera chaque année au canton d'Uri la moité du produit des péages dans la vallée Levantine.

ART. LXXXII.

Dispositions à l'égard des fonds placés à la banque d'Angleterre.

Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué:

4o Que les cantons de Berne et de Zurich, conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir;

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