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ART. X. Le bailliage de Meppen, appartenant au duc d'Aremberg, ainsi que la partie de Rheina-Wolbeck appartenant au duc de Looz-Corswaren, qui dans ce moment se trouvent provisoirement occupés par le gouvernement hanovrien, seront placés dans les relations avec le royaume de Hanovre que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés. Les gouvernements prussien et hanovrien s'étant néanmoins réservé, dans l'article XIII du procès-verbal du 13 février mentionné, de convenir dans la suite, s'il était nécessaire, de la fixation d'une autre frontière par rapport au comté appartenant au duc de Looz-Corswaren, lesdits gouvernements chargeront la commission qu'ils nommeront pour la délimitation de la partie du comté de Lingen cédée au Hanovre, de s'occuper de l'objet susdit, et de fixer définitivement les frontières de la partie du comté appartenant au duc de Looz-Corswaren qui doit, ainsi qu'il est dit, être occupée par le gouvernement hanovrien.

Les rapports entre le gouvernement de Hanovre et le comté de Bentheim resteront tels qu'ils sont réglés par les traités d'hypothèque existant entre S. M. britannique et le comte de Bentheim; et après que les droits qui découlent de ce traité seront éteints, le comté de Bentheim se trouvera envers le royaume de Hanovre dans les relations que la constitution fédérative de l'Allemagne réglera pour les territoires médiatisés.

ART. XI. S. M. le roi de Prusse désirant faire quelques échanges de territoire avec S. A. S. le duc de Brunswick, pour rectifier leurs territoires respectifs, S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, roi de Hanovre, s'engage à faire tout ce qui dépendra de lui pour porter S. A. S. à ces arrangements et pour les faciliter, et consent d'avance aux cessions desquelles les deux parties pourraient convenir. Le présent article s'étendra particulièrement sur Calvoerde et Walkenried, sans être absolument restreint à ces deux endroits.

ART. XII. S. M. britannique, roi de Hanovre, afin de concourir au vœu de S. M. prussienne, de procurer un arrondissement de territoire convenable à S. A. S. le duc d'Oldenbourg, promet de lui céder un district renfermant une population de cinq mille habitants.

ART. XIII. Le présent traité sera ratifié, etc.

No 7. Convention entre la Prusse et le grand-duc de SaxeWeimar, signée à Vienne, le 1er juin 1815.

S. M. le roi de Prusse, désirant mettre en exécution les dispositions qui ont été stipulées au Congrès de Vienne en faveur de S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, et que S. M. prussienne a pris sur elle de remplir, et, tant elle que S. A. R. le grand-duc ayant résolu de conclure un traité particulier pour cet effet, les deux souverains ont nommé, etc.

ART. I. S. M. le roi de Prusse s'engage à céder de la masse de ses États, tels qu'ils ont été fixés et reconnus par les stipulations du Congrès de Vienne, à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, des districts de la population de cinquante mille habitants, ou contigus ou voisins de la principauté de Weimar.

S. M. prussienne s'engage également à céder à S. A. R., dans la partie de la principauté de Fulde qui lui a été remise en vertu des mêmes stipulations, des districts de la population de vingtsept mille habitants.

S. A. R. le grand-duc de Weimar possédera les susdits districts en toute souveraineté et propriété, et les reunira, à perpétuité, à ses États actuels.

ART. II. Les districts et territoires qui devront être cédés à S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, en vertu de l'article précédent, seront déterminés par une convention particulière, et S. M. le roi de Prusse s'engage à conclure cette convention et à faire remettre à S. A. R. les susdits districts et territoires dans le terme de deux mois, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

ART. III. Afin de répondre toutefois au désir qui lui en a été témoigné par S. A. R. le grand-duc de Saxe-Weimar, S. M. le roi de Prusse cède dès à présent et promet de faire remettre à S. A. R., dans le terme de quinze jours, à dater de la signature du présent traité, les districts et territoires suivants, savoir;

La seigneurie de Blankenhayn, avec la réserve toutefois que le bailliage de Wandersleben, appartenant à Unter-Gleichen, ne soit point compris dans cette cession;

La seigneurie inférieure (Niedere Herrschaft) de Kranichfeld; Les commanderies de l'ordre Teutonique Zwætzen, Lehesten et Liebstadt, avec leurs revenus domaniaux, lesquelles, faisant

partie du bailliage d'Eckartsberga, forment des enclaves dans le territoire de Saxe-Weimar, ainsi que toutes les autres enclaves situées dans la principauté de Weimar, et appartenant audit bailliage.

Le bailliage de Tautenbourg, à l'exception de Droïzen, Gærschen, Wethabourg, Wetterscheid et Mollschütz, qui resteront à la Prusse;

Le village de Ramssla, ainsi que ceux de Klein-Brembach et Berlstedt, enclavés dans la principauté de Weimar, et appartenant au territoire d'Erfurt;

La propriété des villages de Bischoffsroda et Probsteizella, enclavés dans le territoire d'Eisenach, dont la souveraineté appartient déjà à S. A. R. le grand-duc.

La population de ces différents districts entrera dans celle de cinquante mille âmes assurée à S. A. R. le grand-duc par l'article I, et en sera décomptée.

ART. IV. Tous les arrangements accessoires qui sont une suite des cessions stipulées à l'article III, relativement aux dettes, archives, caisses publiques et autres objets de la même nature, feront partie de la convention particulière mentionnée à l'article II.

S. A. R. le grand-duc s'engage spécialement à se charger, pour les districts qu'il possédera dans la principauté de Fulde, dans la proportion de ces possessions, de sa part aux obligations que tous les nouveaux possesseurs du ci-devant grand-duché de Francfort auront à remplir.

ART. V. Le présent traité sera ratifié, etc.

No 8. Convention entre la Prusse et les duc et prince de Nassau, du 31 mai 1815.

Les possessions héréditaires de la maison d'Orange ayant éte transmises, comme indemnité, à S. M. le roi de Prusse, en vertu des stipulations convenues entre les puissances réunies au Congrès de Vienne, et un arrangement territorial avec LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau ayant été expressément réservé, S. M. le roi de Prusse a nommé, pour conclure cet arrangement, son chancelier d'État, etc.

ART. I. LL. AA. SS. les duc et prince de Naussau cèdent à S. M.

le roi de Prusse, en toute souveraineté et propriété, les bailliages, paroisses et endroits suivants:

4o Le bailliage de Linz; 2o celui d'Altenwied; 3o celui de Schoneberg; 4o celui de Altenkirchen; 5o la paroisse de Hamm, faisant anciennement partie du bailliage de Hachenberg; 6o le bailliage de Schoenstein; 7o celui de Freusberg; 8o celui de Friedewald; 9o celui de Dierdorf; 10o la partie détachée du bailliage de Hersbach qui confine à Altenkirchen; 14° le bailliage de Neuerburg; 12° celui de Hammerstein, avec Irlich et Engers; 13o le bailliage de Heddesdorf; 44° la ville de Neuwied; 15° les communes de Gladbach, Heimbach, Weiss, Sayn, Mühlhofen, Bendorf, Weitersbourg, Vallendar et Mallendar, faisant partie du bailliage de Vallendar; 16o les communes de Nieder-Werth, Niederberg, Urbar, Immendorf, Neudorf, Ahrenberg, Ehrenbreitstein avec les moulins; Arzheim, Pfaffendorf et Horchheim, faisant partie du bailliage d'Ehrenbreitstein; 17° le bailliage de Braunfels; 18o celui de Greifenstein; 19o celui de Hoben-Solms.

ART. II. S. M. le roi de Prusse, de son côté, cède à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, avec tous les droits de souveraineté et de propriété:

1o Les trois principautés anciennement possédées par la maison de Nassau-Orange, Dietz, Hadamar et Dillenbourg, y compris la seigneurie de Beilstein, mais à l'exception des bailliages de Burbach et de Neukirchen;

2o Une partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchen, renfermant une population de douze mille habitants, et composée de communes contigues à la principauté de Dillenbourg;

3o Enfin, les seigneuries de Westerbourg et de Schadek, et la partie du bailliage de Runckel qui appartenait ci-devant au grandduché de Berg.

ART. III. La partie de la principauté de Siegen et des bailliages de Burbach et de Neunkirchen qui, d'après l'article ci-dessus, devra être cédée, sera déterminé par des commissaires nommés par les deux hautes parties contractantes, dans le plus court délai, et au plus tard dans les quatre semaines qui suivront immédiatement la ratification du présent traité, mais, en tout cas, avant la prise de possession de ces provinces de la maison de Nassau-Orange. Les commissaires se conformeront au principe

de la contiguité de ces portions avec les territoires respectifs, et auront un soin particulier pour que les rapports communaux, ecclésiastiques et industriels actuellement existants soient maintenus: sous les rapports industriels sont spécialement compris ceux qui regardent l'exploitation des mines.

Dans le cas où ces commissaires ne pourraient pas s'accorder sur l'un ou l'autre de ces objets, ils sont autorisés à compromettre sur un arbitre nommé par eux-mêmes, qui décidera sans autre recours.

ART. IV. Les bailliages et portions de territoire à céder réciproquement, en conformité des articles I, II et III, passeront au futur possesseur avec la totalité des banlieues des communes qui y appartiennent, ainsi qu'avec toutes les propriétés publiques et domaniales que ces territoires renferment, sous quelque dénomination qu'elles s'y trouvent, ou quel que soit le titre auquel elles puissent avoir été acquises. Aucune partie ne possédera des enclaves dans le territore de l'autre; et nommément les abbayes de Rommersdorf, Sayn, Nieder-Werth et Besselich, qui sont situées dans les communes cédées par l'article I, seront comprises dans le territoire prussien avec leurs propriétés enclavées dans les limites prussiennes.

Les deux parties contractantes renoncent réciproquement, l'une en faveur de l'autre, à tous revenus, droits de suzeraineté, de féodalité ou autres, de quelque nature qu'ils puissent être, qui appartiendraient à l'une d'elles dans le territoire de l'autre.

Les ustensiles de la monnaie d'Ehrenbreitstein, les meubles qui se trouvent au château d'Engers, et les yachts appartenants à LL. AA. SS. les duc et prince de Nassau, leur sont réservés pour être enlevés dans l'espace de trois mois, à dater de la ratification du présent traité.

ART. V. Pour assurer et compléter les fortifications et la défense de l'ancienne forteresse d'Ehrenbreitstein, située dans le territoire cédé par la maison de Nassau, dans le cas où l'on jugeât convenable de la rétablir, il est stipulé qu'en général la Prusse pourra établir des travaux militaires partout où elle le voudra, à la distance de quinze cents perches d'Allemagne (Rheinlændische Ruthen) de la forteresse, même dans des communes qui pourraient être restées sous la souveraineté nassovienne, en

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