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leurs plénipotentiaires, soit individuellement, soit collectivement, de la manière suivante, sans préjudice de leur rang:

4o Autriche 4 voix; 20 Prusse 1; 3o Bavière ; 40 Saxe 1; 5o Hanovre 4; 6o Wurtemberg 1; 7o Bade 1; 8o Hesse électorale 1; 9o Grand-duché de Hesse 1; 10o Danemark, pour Holstein 4; 14° Pays-Bas, pour Luxembourg 1; 12° Maisons grand-ducales et ducales de Saxe 1; 13o Brunswick et Nassau 1; 14° Mecklenbourg-Schwerin et Strelitz 4; 45o Holstein-Oldenbourg, Anhalt et Schwartzbourg 1; 16o Hohenzollern, Lichtenstein, Reuss, Schaumbourg-Lippe, la Lippe et Waldeck 1; 17° Les villes libres de Lubeck, Francfort, Brême et Hambourg

voix.

ART. V, L'Autriche présidera à la diète fédérative. Chaque État de la Confédération a le droit de faire des propositions, et celui qui préside est tenu à les mettre en délibération dans un espace de temps qui sera fixé.

ART. VI. Lorsqu'il s'agira de lois fondamentales à porter, ou de changements à faire dans les lois fondamentales de la Confédération, de mesures à prendre par rapport à l'acte fédératif même, d'institutions organiques ou d'autres arrangements d'un intérêt commun à adopter, la diète se formera en assemblée générale; et dans ce cas, la distribution des voix aura lieu de la manière suivante, calculée sur l'étendue respective des États individuels:

L'Autriche aura 4 voix: la Prusse 4; la Saxe 4; la Bavière 4; le Hanovre 4; le Wurtemberg 4; Baden 3; Hesse électorale 3; Grand-duché de Hesse 3; Holstein 3; Luxembourg 3; Brunswick 2; Mecklenbourg-Schwérin 2; Nassau 2; Saxe-Weimar 4; Saxe-Gotha 1; Saxe-Cobourg 1; Saxe-Meiningen 1; Saxe-Hildburghausen 1; Mecklenbourg-Strelitz 4; Holstein-Oldenbourg 1; Anhalt - Dessau 1; Anhalt - Bernbourg 4; Anhalt - Kœthen 1; Schwartzbourg-Sondershausen 4; Schwartzbourg-Rudolstadt 1; Hohenzollern-Hechingen ; Liechtenstein 1; Hohenzollern-Sigmaringen 4; Waldeck 1; Reuss, branche aînée 1; Reuss, branche cadette ; Schaumbourg-Lippe 4; la Lippe 4; la ville libre de Lubeck 4 la ville libre de Francfort 4; la ville libre de Brême 4; la ville libre de Hambourg 1 voix.

La diète, en s'occupant des lois organiques de la Confédération, examinera si on doit accorder quelques voix collectives aux anciens États de l'Empire médiatisés.

ART. VII. La question si une affaire doit être discutée par l'as

semblée générale, conformément aux principes ci-dessus établis, sera décidée dans l'assemblée ordinaire, à la pluralité des voix.

La même assemblée préparera les projets de résolution qui doivent être portés à l'assemblée générale, et fournira à celle-ci tout ce qu'il lui faudra pour les adopter ou les rejeter. On décidera par la pluralité des voix, tant dans l'assemblée ordinaire que dans l'assemblée générale, avec la différence toutefois, que dans la première il suffira de la pluralité absolue, tandis que dans l'autre les deux tiers des voix seront nécessaires pour former la pluralité. Lorsqu'il y aura parité de voix dans l'assemblée ordinaire, le président décidera la question; cependant, chaque fois qu'il s'agira d'acceptation ou de changement des lois fondamentales, d'institutions organiques, de droits individuels, ou d'affaires de religion, la pluralité des voix ne suffira ni dans l'assemblée ordinaire, ni dans l'assemblée générale.

La diète est permanente: elle peut cependant, lorsque les objets soumis à sa délibération se trouvent terminés, s'ajourner à une époque fixe, mais pas au delà de quatre mois.

Toutes les dispositions ultérieures relatives à l'ajournement et à l'expédition des affaires pressantes qui pourraient survenir pendant l'ajournement, sont réservées à la diète, qui s'en occupera lors de la redaction des lois organiques.

ART. VIII. Quant à l'ordre dans lequel voteront les membres de la Confédération, il est arrêté que, tant que la diète sera occupée de la rédaction des lois organiques, il n'y aura aucune règle à cet égard; et quel que soit l'ordre que l'on observera, il ne pourra préjudicier à aucun des membres, ni établir un principe pour l'avenir. Après la rédaction des lois organiques, la diéte délibérera sur la manière de fixer cet objet par une règle permanente, pour laquelle elle s'écartera le moins possible de celles qui ont eu lieu à l'ancienne diète, et notamment d'après le recès de la députation de l'Empire de 1803. L'ordre que l'on adoptera, n'influera d'ailleurs en rien sur le rang et la préséance des membres de la Confédération, hors de leurs rapports avec la diète.

ART. IX. La diète siégera à Francfort-sur-le-Mein. Son ouverture est fixée au 1er septembre 1843.

ART. X. Le premier objet à traiter par la diète, après son ouverture, sera la rédaction des lois fondamentales de la Confédé

ration, et de ses institutions organiques relativement à ses rapports extérieurs, militaires et intérieurs.

ART. XI. Les États de la Confédération s'engagent à défendre, non-seulement l'Allemagne entière, mais aussi chaque État individuel de l'union, en cas qu'il fût attaqué, et se garantissent mutuellement toutes celles de leurs possessions qui se trouvent comprises dans cette union.

Lorsque la guerre est déclarée par la Confédération, aucun membre ne peut entamer des négociations particulières avec l'ennemi, ni faire la paix ou un armistice, sans le consentement des autres.

Les membres de la Confédération, en se réservant le droit de former des alliances, s'obligent cependant à ne contracter aucun engagement qui serait dirigé contre la sûreté de la Confédération ou des États individuels qui la composent 1.

Les États confédérés s'engagent de même à ne se faire la guerre sous aucun prétexte, et à ne point poursuivre leurs différends par la force des armes, mais à les soumettre à la diète. Celle-ci essayera, moyennant une commission, la voie de la médiation. Si elle ne réussit pas, et qu'une sentence juridique devienne nécessaire, il y sera pourvu par un jugement austrégal (Austrægal Instanz) bien organisé, auquel les parties litigantes se soumettront sans appel.

II. Dispositions particulières.

Outre les points réglés dans les articles précédents, relativement à l'établissement de la Confédération, les États confédérés sont en même temps convenus d'arrêter, à l'égard des objets suivants, les dispositions contenues dans les articles ci-après, qui doivent avoir la même force et valeur que ceux qui précèdent.

ART. XII. Les membres de la Confédération dont les possessions n'atteignent pas une population de trois cent mille ames se réuniront à des maisons régnantes de la même famille ou à d'autres États de la Confédération dont la population, jointe à la leur, atteindra le nombre indiqué ici, pour former en commun un tribunal suprême.

Dans les États cependant d'une population moins forte, où des tribunaux pareils de troisième instance existent déjà, ils seront

1 La disposition renfermée dans ce 3 paragraphe n'a point été consacrée par l'article LXIII du traité général, lequel correspond à l'article XI ci-dessus.

conservés dans leur qualité actuelle, pourvu que la population de l'État auquel ils appartiennent ne soit pas au-dessous de cent cinquante mille âmes.

Les quatre villes libres auront le droit de se réunir entre elles pour l'institution d'un tribunal suprême commun.

Chacune des parties qui plaideront devant ces tribunaux suprêmes communs, sera autorisée à exiger le renvoi de la procédure à la faculté de droit d'une université étrangère, ou à un siége d'échevins, pour y faire porter la sentence définitive.

ART. XIII. Il y aura des assemblées d'États dans tous les pays

de la Confédération.

ART. XIV. Pour assurer aux anciens États de l'Empire qui ont été médiatisés en 1806 et dans les années subséquentes, des droits égaux dans tous les pays de la Confédération, et conformes aux rapports actuels, les États confédérés établissent les principes suivants:

1o Les maisons des princes et comtes médiatisés n'en appartiennent pas moins à la haute noblesse d'Allemagne, et conservent les droits d'égalité de naissance avec les maisons souveraines (Ebenbürtigkeit), comme elles en ont joui jusqu'ici.

2o Les chefs de ces maisons forment la première classe des États dans les pays auxquels ils appartiennent; ils sont, ainsi que leurs familles, au nombre des plus privilégiés, particulièrement en matière d'impôt.

3o Ils conservent en général, pour leurs personnes, leurs familles et leurs biens, tous les droits et prérogatives attachés à leurs propriétés, et qui n'appartiennent pas à l'autorité suprême ou aux attributs du gouvernement. Parmi les droits que leur assure cet article, seront spécialemnnt et nommément compris:

a) La liberté illimitée de séjourner dans chaque État appartenant à la Confédération, ou se trouvant en paix avec elle;

b) Le maintien des pactes de famille, conformément à l'ancienne constitution de l'Allemagne, et la faculté de lier leurs biens et les membres de leurs familles par des dispositions obligatoires, lesquelles toutefois doivent être portées à la connaissance du souverain et des autorités publiques: les lois par lesquelles cette faculté a été restreinte jusqu'ici ne seront plus applicables aux cas à venir;

c) Le privilége de n'être justiciables que des tribunaux supé

rieurs, et l'exemption de toute conscription militaire pour eux et leurs familles;

d) L'exercice de la juridiction civile et criminelle en première, et, si les possessions sont assez considérables, en seconde instance; de la juridiction forestière, de la police locale et de l'inspection des églises, des écoles et des fondations charitables; le tout en conformité des lois du pays auquel ils restent soumis, ainsi qu'aux réglements militaires et à la surveillance suprême réservée aux gouvernements, relativement aux objets des prérogatives ci-dessus mentionnées.

Pour mieux déterminer ces prérogatives, comme en général pour régler et consolider les droits des princes, comtes et seigneurs médiatisés, d'une manière uniforme dans tous les États de la Confédération germanique, l'ordonnance publiée à ce sujet par S. M. le roi de Bavière, en 1803, sera adoptée pour norme générale.

L'ancienne noblesse immédiate de l'Empire jouira des droits énoncés aux paragraphes a et b, de celui de siéger à l'assemblée des États, d'exercer la juridiction patrimoniale et forestière, la police locale et le patronat des églises, ainsi que de celui de n'être pas justiciable des tribunaux ordinaires. Ces droits ne seront toutefois exercés que d'après les règles établies par les lois du pays dans lequel les membres de cette noblesse sont possessionnés.

Dans les provinces détachées de l'Allemagne par la paix de Lunéville, du 9 février 1804, et qui y sont aujourd'hui de nouveau réunies, l'application des principes ci-dessus énoncés, relativement à l'ancienne noblesse immédiate de l'Empire, sera sujette aux modifications rendues nécessaires par les rapports qui existent dans ces provinces.

ART. XV. La continuation des rentes directes et subsidiaires assignées sur l'octroi de la navigation du Rhin, ainsi que les dispositions du recès de la députation de l'empire, du 15 février 1803, relativement au payement des dettes et des pensions accordées à des individus ecclésiastiques ou laïcs, sont garanties par la Confédération.

Les membres des ci-devant chapitres des églises cathédrales, comme ceux des chapitres libres de l'Empire, ont le droit de jouir des pensions qui leur sont assignées par le susdit recès dans tout pays quelconque se trouvant en paix avec la Confédération germanique.

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