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directeur parmi les citoyens le plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la Confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

4o Les revenus ordinaires du pays seront perçus pour le compte de l'administration actuelle, jusqu'au jour de l'accession de la diète helvétique à la présente transaction. Il en sera de même de l'arriéré desdits revenus; ceux levés extraordinairement, et qui ne seraient point encore entrés en caisse, cesseront d'être perçus.

5o Le ci-devant prince-évêque de Bâle n'ayant reçu ni indemnité ni pension pour la quote-part de l'évêché qui autrefois faisait partie de la Suisse, le recès de l'empire germanique de 1803 n'ayant stipulé qu'en raison des pays qui ont fait partie intégrante dudit empire, les cantons de Berne et de Bâle se chargent de lui payer, en augmentation de ladite pension viagère, la somme de douze mille florins d'empire à dater de la réunion de l'évêché de Bâle aux cantons de Berne et de Bâle. La cinquième partie de cette somme sera employée et restera affectée à la sustentation des chanoines de l'ancienne cathédrale de Bâle, pour compléter la rente viagère qui a été stipulée par le recès de l'empire germanique.

6o La diète helvétique décidera s'il est besoin de conserver un évêché dans cette partie de la Suisse, ou si ce diocèse peut être réuni à celui qui, par suite des nouvelles dispositions, sera formé des territoires suisses qui avaient fait partie du diocèse de Constance. En cas que l'évêché de Bâle dût être conservé, le canton de Berne fournira, dans la proportion des autres pays qui, à l'avenir, seront sous l'administration spirituelle de l'évêque, les sommes nécessaires à l'entretien de ce prélat, de son chapitre et de son séminaire.

ART. V. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article IV du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. Chr. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoy en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite des douanes, ni soumis à aucun droit.

Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les règlements additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus avantageuse, aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le mandement de Peney. S. M. T. Chr. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Les puissances intervenantes interposeront de plus leurs bons offices pour faire obtenir à la ville de Genève un arrondissement convenable du côté de la Savoie.

ART. VI. Four établir des compensations mutuelles, les cantons d'Argovie, de Vaud, du Tésin et de Saint-Gall, fourniront aux anciens cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure), une somme qui sera appliquée à l'instruction publique et aux frais d'administration générale, mais principalement au premier objet, dans lesdits cantons.

La quotité, le mode de payement et la répartition de cette compensation pécuniaire sont fixés ainsi qu'il suit:

1o Les cantons d'Argovie, de Vaud et de Saint-Gall, fourniront aux cantons de Schwitz, Unterwald, Uri, Zug, Glaris et Appenzell (Rhode intérieure) un fonds de cinq cent mille livres de Suisse.

2o Chacun des premiers payera l'intérêt de sa quote-part à raison de cinq pour cent par an, ou remboursera le capital, soit en argent, soit en biens-fonds, à son choix.

3o La répartition, soit pour le payement, soit pour la recette de ces fonds, se fera dans les proportions de l'échelle de contribution réglée pour subvenir aux dépenses fédérales.

4o Le canton du Tésin payera chaque année au canton d'Uri la moitié du produit des péages dans la vallée Levantine.

Une commission nommée par la diète veillera à l'exécution des dispositions précédentes.

ART. VII. Pour mettre un terme aux discussions qui se sont élevées par rapport aux fonds placés en Angleterre par les cantons de Zurich et de Berne, il est statué:

1o Que les cantons de Berne et de Zurich conserveront la propriété du fonds capital, tel qu'il existait en 1803, à l'époque de la dissolution du gouvernement helvétique, et jouiront, à dater du 1er janvier 1815, des intérêts à échoir;

2o Que les intérêts échus et accumulés depuis l'année 1798, jusques et y compris l'année 1814, seront affectés au payement du capital restant de la dette nationale, désignée sous la dénomination de dette helvétique;

3o Que le surplus de la dette helvétique restera à la charge des autres cantons, ceux de Berne et de Zurich étant exonérés par la disposition ci-dessus. La quote-part de chacun des cantons qui restent chargés de ce surplus, sera calculée et fournie dans la proportion fixée pour les contributions destinées au payement des dépenses fédérales: les pays incorporés à la Suisse depuis 1813, ne pourront pas être imposés en raison de l'ancienne dette helvétique.

S'il arrivait qu'après le payement de la susdite dette il y eût un excédant, il sera réparti entre les cantons de Berne et de Zurich, dans la proportion de leurs capitaux respectifs.

4o Les mêmes dispositions seront suivies à l'égard de quelque autres créances dont les titres sont déposés sous la garde du président de la diète.

ART. VIII. Les puissances intervenantes, voulant concilier les contestations élevées à l'égard des lauds abolis sans indemnité, statuent qu'une indemnité sera payée aux particuliers propriétaires des lauds.

Afin d'éviter tout différend ultérieur à ce sujet entre les cantons de Berne et de Vaud, ce dernier payera au gouvernement de Berne la somme de trois cent mille livres de Suisse, pour être ensuite répartie entre les ressortissants bernois propriétaires des lauds. Les payements se feront à raison d'un cinquième par an, à commencer du 1er janvier 1816.

ART. IX. Les puissances intervenantes, reconnaissant qu'il est juste d'assurer au prince-abbé de Saint-Gall une existence honorable et indépendante, statuent que le canton de Saint-Gall lui fournira une pension viagère de six mille florins d'empire, et à ses employés une pension viagère de deux mille. Ces pensions seront versées, à dater du 1er janvier 1815, par trimestre, dans les mains du canton directeur, qui les remettra respectivement à la disposition du prince-abbé de Saint-Gall et de ses employés.

Les puissances intervenantes dans les affaires de la Suisse donnent, par la déclaration ci-dessus, une preuve manifeste de leur désir d'assurer la paix intérieure de la Confédération; elles

se font également un devoir de ne rien négliger qui puisse en hâter l'accomplissement.

En conséquence, elles s'attendent à ce que les cantons, sacrifiant au bien général toute considération secondaire, ne tarderont plus à adhérer au pacte fédéral, librement arrêté par la grande majorité de leurs co-états, l'intérêt commun exigeant impérieusement que toutes les parties de la Suisse se réunissent le plus tôt possible sous la même constitution fédérative.

La convention du 16 août 1814, annexée au pacte fédéral, ne saurait plus retarder cette réunion; son but étant déjà rempli par la déclaration des puissances, elle devient par le fait comme non

avenue.

Pour consolider de plus en plus le repos de la Suisse, les puissances désirent qu'une amnistie générale soit accordée à tous les individus qui, induits en erreur par une époque d'incertitude et d'irritation, ont pu agir, de quelque manière que ce soit, contre l'ordre existant. Loin d'affaiblir l'autorité légitime des gouvernements, cet acte de clémence leur donnera de nouveaux titres à exercer cette sévérité salutaire contre quiconque oserait à l'avenir susciter des troubles dans le pays.

Enfin les puissances intervenantes aiment à se persuader que le patriotisme et le bon jugement des Suisses leur prescriront la convenance ainsi que la nécessité de se sacrifier mutuellement le souvenir des différends qui les ont divisés, et de consolider l'œuvre de leur réorganisation en travaillant à la perfectionner dans un esprit conforme au bien de tous, sans aucun retour sur le passé. La présente déclaration a été insérée au protocole du Congrès réuni à Vienne, dans sa séance du 19 mars 1815.

Fait et certifié véritable par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris. A Vienne le 20 mars 1815. (Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.)

No 11. Acte d'accession, en date de Zurich, le 27 mai 1815, de la Confédération suisse, à la déclaration qui précède.

La diète de la Confédération suisse, réunie à Zurich en session extraordinaire, ayant reçu, dans sa séance du 3 avril 1815, par l'intermédiaire des ministres accrédités auprès de la Confédéra

tion.... la déclaration relative aux affaires de la Suisse, insérée au protocole du Congrès de Vienne le 19, et signée le 20 mars 1815, par les plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814,

S'est empressée de communiquer cet acte aux dix-neuf cantons confédérés, en les invitant à mettre par leurs suffrages la diète en état de déclarer en bonne et due forme l'accession générale de la Suisse aux stipulations renfermées dans ladite transaction.

Les autorités souveraines de chaque canton ayant pris en mûre délibération l'objet de ce référé, et fait connaître successivement à l'autorité fédérale leurs résolutions définitives;

La diète de la Confédération suisse,

En vertu des actes déposés dans ses archives, et des déclarations insérées dans son protocole, d'où il résulte qu'un nombre de cantons excédant celui que le pacte fédéral prescrit pour l'acceptation des résolutions les plus importantes du corps helvétique, a prononcé un vote affirmatif, lequel, aux termes de la constitution, devient par là même celui de la Confédération entière, A pris l'arrêté dont la teneur suit:

4o La diète accède, au nom de la Confédération suisse, à la déclaration des puissances réunies au Congrès de Vienne en date du 20 mars 1815, et promet que les stipulations de la transaction insérée dans cet acte seront fidèlement et religieusement observées.

2o La diète exprime la gratitude éternelle de la nation suisse envers les hautes puissances qui, par la déclaration susdite, lui rendent, avec une démarcation plus favorable, d'anciennes frontières importantes, réunissent trois nouveaux cantons à son alliance, et promettent solennellement de reconnaître et garantir la neutralité perpétuelle que l'intérêt général de l'Europe réclame en faveur du corps helvétique: elle témoigne les mêmes sentiments de reconnaissance pour la bienveillance soutenue avec laquelle les augustes souverains se sont occupés de la conciliation des différends qui s'étaient élevés entre les cantons.

3o En suite du présent acte d'accession et de la note adressée aux envoyés suisses à Vienne, le 20 mars 1815, par le prince de Metternich, président des conférences des huit puissances, la diète exprime le vœu que les ministres de LL. MM., résidant en Suisse, veuillent, en vertu des instructions et des pouvoirs qu'ils ont

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