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ne seront point augmentés; les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer, dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même taux.

Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des mar.. chandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.

Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et, pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.

Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être que d'un commun accord.

ART. V. Les États riverains des rivières spécifiées à l'article premier se chargent de l'entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'article VII pour le Rhin.

ART. VI. Les sujets des États riverains du Necker, du Mein et de la Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens, pour celle sur la Meuse, que les sujets des États riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlements y établis.

ART. VII. Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article I, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin.

(Suivent les signatures.)

No 17. Règlement sur le rang entre les agents diplomatiques, signé à Vienne, le 19 mars 1815.

Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement.

ART. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes:

Celle des ambassadeurs, légats ou nonces;

Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains;

Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères.

ART. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif.

ART. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang.

ART. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée.

Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du Pape.

ART. V. Il sera déterminé, dans chaque État, un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe.

ART. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques. Il en est de même des alliances politiques.

ART. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les ministres, de l'ordre qui devra être dans les signatures.

Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, dans leur séance du 18 mars 1815.

(Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.)

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De son usage, I, 153.

Adair, Mission à la cour de Ambassade. (Voir Légation.)

Vienne, I, 234.

-

Cor-

Adams (John-Quincy).
respondance avec M. Poleticar,
I, 464; avec Lord Bathurst, I,
247; avec Lord Castlereagh,
I, 254; avec le secrétaire Pic-
kering, II, 418, 120, 121; avec
MM. Finkenstein, Alvensleben
et Haugwitz, II, 122, 124, 127,
129, 432.
Aggression.

L'exemption des
bâtiments étrangers de la juri-
diction d'un pays ne s'étend
pas à justifier des actes d'agres-
sion contre l'État, I, 432.
Aguesseau (d') Oeuvres, I, 22.
ALLIANCE (traité d'), I, 259.

Distinction entre une alliance
générale et les traités se
bornant à des secours ou
des subsides, I, 259.
Casus fœderis d'alliance dé-
fensive, 1, 259.
Alliance limitée avec une des
parties belligérantes, et mo-
difiant la neutralité, II, 83.
Traité de quadruple alliance
de 1834, entre la Grande-
Bretagne, la France, l'Es-
pagne et le Portugal, I, 96.
Entre la Grande-Bretagne et
la Hollande, I, 260.

AMÉRIQUE (États-Unis d'), I, 68.

Leur constitution, I, 68.
Leur pouvoir législatif, I, 69.
Leur pouvoir judiciaire, I, 70.
Leur pouvoir exécutif, I, 70.
Leur droit de conclure des
traités, I, 70.

Traits de ressemblance entre
leur constitution et celle de
la Confédération germa-
nique et de la Confédé-
ration suisse, 1, 73.
Leurs relations avec les tribus
indiennes de l'Amérique du
Nord, I, 50.

Discussions entre les États-
Unis et la Russie au sujet
de la côte nord-ouest de
l'Amérique, I, 163.
Prétentions du gouvernement
des États-Unis au territoire
de l'Orégon, I, 165.
Discussion entre les gouver-

nements américain et prus-
sien touchant l'exemption
d'un ministre public de la
juridiction locale, 1, 203.
Controverse entre les gou-
vernements américain et
anglais, relativement au
droit de pêche sur les côtes
des possessions anglaises

dans l'Amérique septen- | Ayala, De jure belli ac pacis, II,
trionale, I, 244.

27.

Discussion entre les États- Azuni, Diritto marittimo, I, 169,

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Amérique du sud.
Ses guerres
avec l'Espagne. L'Angleterre
et les États-Unis protestent
contre le droit que s'arrogeaient
les puissances alliées d'inter-
venir à main armée, I, 84.
Américan state papers, I, 251, 254;
II, 95, 133.

Amirauté (droits d'), I, 285.
Angleterre. (Voir Grande - Bre-
tagne.)

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tion neutre le long des côtes et
dans les baies et rivières, II, 40.
Baltique (mer). Est-elle une

mer fermée? I, 175.
Barbeyrac, Histoire des anciens
traités, I, 234, 272.

Notes à Grotius, II, 102.
Bathurst, Correspondance avec
M. J.-Q. Adams, I, 251.
Bâtiment.

-

Distinction entre les
bâtiments publics et les bâti-
ments privés, 1, 126.
BÂTIMENT DE GUERRE.-Exemption
des bâtiments de guerre étran-
gers entrant dans les ports
d'une autre nation, I, 124.
Juridiction de l'État sur des
bâtiments de guerre en
pleine mer, I, 434.

Annual Register, I, 484; II, 84, BÂTIMENT MARCHAND.
99, 440.

Arendt, Essai sur la neutralité de

la Belgique, I, 82.
Armée d'un souverain étranger
entrant dans les limites terri-
toriales d'un autre État, I, 148.
Armement. Illégalité de l'arme-
ment des troupes dans le ter-
ritoire neutre pour l'un ou l'au-
tre des États belligérants, II, 94.
ARMISTICE, II, 59.

Il a les effets d'une paix tem-
porelle, II, 60.
Pouvoir de conclure un ar-
mistice, II, 60.

Période de son opération, II,
60.

Règles pour l'interprétation
des conventions d'un ar-
mistice, II, 64.

Asile (droit d'), dans les ports
neutres dépendant du consen-
tement de l'État neutre, II, 93.
Aubaine (droit d'), I, 107.
Austin, Province of jurisprudence
détermined, I, 23.

-

Jurispru-
dence française quand à l'ex-
emption des bâtiments mar-
chands de la juridiction du pays,
I, 429.

Juridiction de l'État sur des

bâtiments marchands en
pleine mer, I, 434.
Bâtiment étranger. — L'exemption
des bâtiments étrangers de la
juridiction d'un pays ne s'étend
pas à justifier des actes d'agres-
sion contre l'État, I, 432.
BELGIQUE. Intervention des cinq
grandes puissances dans sa ré-
volution de 4830, I, 92.

Sa neutralité, II, 80.
Belts. Souveraineté du roi de
Danemark sur les Belts, I, 473.
Bentham, Morals and Legisla-
lation's Works, I, 22.

Principles of international
Law, I, 6.

Biens.

Etendue du pouvoir ju-

diciaire de l'État quant aux
biens situés dans les limites du
territoire, I, 443.

BIENS PUBLICS, I, 158.

Dans quel état les choses

prises doivent être resti-
tuées, II, 244.
Blackstone's Commentaries, 1, 202.
BLOCUS.-Présence réelle des for-
ces chargées du blocus, II, 474.
Notification de blocus, II,
175.

Ce qu'il faut prouver pour
constituer une violation de
blocus, II, 474.

Infraction au blocus, II, 172.
Acte de violation du blocus,
II, 184.

Bonne foi envers les ennemis,
II, 59.

Bosanquet et Puller, Reports, I,
442, 293.

Bosphore.
I, 172.

Droit de propriété,

Brown, The United states, I, 295.
Civil and admiralty law, II,

49, 20.

Burlamaqui, Droit naturel, I, 29,
139.

Burrow's Reports, II, 74.

Bynkershoek, Quæstionis juris
publici, I, 10, 26, 50, 109, 140,
144, 142, 169, 231, 232, 260,
276, 279, 282, 287, 296, 306;
II, 2, 27, 38, 43, 45, 48, 59, 73,
74, 84, 86, 88, 94, 101, 144, 157,
177, 182, 185.

De Foro Legatorum, I, 9, 44,
24, 119, 128, 196, 200, 201,
202, 203, 208, 212, 219,
221, 224.

De Dominio maris, I, 156, 169,
17.

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Capteurs sans lettres de mar-
que, II, 48.

Titre à la propriété capturée
pendant la guerre, II, 20.
Validité des captures mariti-
mes déterminée, dans les
cours du pays de la partie
qui a fait la capture, II, 43.
Etendue de la juridiction des
tribunaux de la partie qui
fait une capture, II, 45.
Responsabilité du gouverne-

ment du vaisseau qui a
fait la capture pour les ac-
tes de ses bâtiments com-
missionnés et pour ceux de
ses tribunaux, II, 47.
Capture dans la juridiction
territoriale maritime faite
ou par des vaisseaux qui
y stationnent ou par des
vaisseaux y voguant, II, 87.
Vaisseaux chassés sur le ter-

ritoire neutre et là cap-
turés, II, 88.

Restitution par l'État neutre
de la propriété capturée
dans la juridiction ou d'une
autre manière, en violation
de la neutralité, II, 89.
Limites à la juridiction neutre

pour rendre un cas de cap-.
ture illégal, II, 93.
Usage des nations assujettis-
sant à la capture les mar-
chandises de l'ennemi trou-
vées dans les vaisseaux
neutres, II, 101.

Les vaisseaux neutres sous le
convoi de l'ennemi sont-
ils exposés à la capture?
II, 192.

CARACTÈRE NATIONAL. Retour
facile du caractère national pri-
mitif, I, 344.

Caractère national des vais-
seaux, I, 332.
Cartels, I, 228.
Casaregis, Discours, I, 149.
Castlereagh. - Dépêche circulaire
du 19 janvier 1824, I, 83.
Casus fœderis d'alliance défen-
sive, I, 259.
Cérémonial.

time, I, 155.

Cérémonial mari-

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