ne seront point augmentés; les gouvernements copossesseurs de la rive promettent, au contraire, de les diminuer, dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même taux. Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer, par un nouveau règlement, tout ce qui a rapport à la distribution des mar.. chandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, aux bureaux de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement. Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin; et, pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse. Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement; et aucune autre disposition de règlement ne pourra être que d'un commun accord. ART. V. Les États riverains des rivières spécifiées à l'article premier se chargent de l'entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'article VII pour le Rhin. ART. VI. Les sujets des États riverains du Necker, du Mein et de la Moselle, jouissent des mêmes droits pour la navigation sur le Rhin, et les sujets prussiens, pour celle sur la Meuse, que les sujets des États riverains de ces deux dernières rivières, en se conformant toutefois aux règlements y établis. ART. VII. Tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement sur la navigation de l'Escaut, outre la liberté de la navigation sur cette rivière, prononcée à l'article I, sera définitivement réglé de la manière la plus favorable au commerce et à la navigation, et la plus analogue à ce qui a été fixé pour le Rhin. (Suivent les signatures.) No 17. Règlement sur le rang entre les agents diplomatiques, signé à Vienne, le 19 mars 1815. Pour prévenir les embarras qui se sont souvent présentés, et qui pourraient naître encore des prétentions de préséance entre les différents agents diplomatiques, les plénipotentiaires des puissances signataires du traité de Paris sont convenus des articles qui suivent, et ils croient devoir inviter ceux des autres têtes couronnées à adopter le même règlement. ART. I. Les employés diplomatiques sont partagés en trois classes: Celle des ambassadeurs, légats ou nonces; Celle des envoyés, ministres ou autres accrédités auprès des souverains; Celle des chargés d'affaires accrédités auprès des ministres chargés des affaires étrangères. ART. II. Les ambassadeurs, légats ou nonces, ont seuls le caractère représentatif. ART. III. Les employés diplomatiques en mission extraordinaire n'ont, à ce titre, aucune supériorité de rang. ART. IV. Les employés diplomatiques prendront rang entre eux dans chaque classe, d'après la date de la notification officielle de leur arrivée. Le présent règlement n'apportera aucune innovation relativement aux représentants du Pape. ART. V. Il sera déterminé, dans chaque État, un mode uniforme pour la réception des employés diplomatiques de chaque classe. ART. VI. Les liens de parenté ou d'alliance de famille entre les cours ne donnent aucun rang à leurs employés diplomatiques. Il en est de même des alliances politiques. ART. VII. Dans les actes ou traités entre plusieurs puissances qui admettent l'alternat, le sort décidera entre les ministres, de l'ordre qui devra être dans les signatures. Le présent règlement est inséré au protocole des plénipotentiaires des huit puissances signataires du traité de Paris, dans leur séance du 18 mars 1815. (Suivent les signatures dans l'ordre alphabétique des cours.) De son usage, I, 153. Adair, Mission à la cour de Ambassade. (Voir Légation.) Vienne, I, 234. - Cor- Adams (John-Quincy). L'exemption des Distinction entre une alliance AMÉRIQUE (États-Unis d'), I, 68. Leur constitution, I, 68. Traits de ressemblance entre Discussions entre les États- nements américain et prus- dans l'Amérique septen- | Ayala, De jure belli ac pacis, II, 27. Discussion entre les États- Azuni, Diritto marittimo, I, 169, Amérique du sud. Amirauté (droits d'), I, 285. tion neutre le long des côtes et mer fermée? I, 175. Notes à Grotius, II, 102. - Distinction entre les Annual Register, I, 484; II, 84, BÂTIMENT MARCHAND. Arendt, Essai sur la neutralité de la Belgique, I, 82. Il a les effets d'une paix tem- Période de son opération, II, Règles pour l'interprétation Asile (droit d'), dans les ports - Jurispru- Juridiction de l'État sur des bâtiments marchands en Sa neutralité, II, 80. Principles of international Biens. Etendue du pouvoir ju- diciaire de l'État quant aux BIENS PUBLICS, I, 158. Dans quel état les choses prises doivent être resti- Ce qu'il faut prouver pour Infraction au blocus, II, 172. Bonne foi envers les ennemis, Bosanquet et Puller, Reports, I, Bosphore. Droit de propriété, Brown, The United states, I, 295. 49, 20. Burlamaqui, Droit naturel, I, 29, Burrow's Reports, II, 74. Bynkershoek, Quæstionis juris De Foro Legatorum, I, 9, 44, De Dominio maris, I, 156, 169, Capteurs sans lettres de mar- Titre à la propriété capturée ment du vaisseau qui a ritoire neutre et là cap- Restitution par l'État neutre pour rendre un cas de cap-. Les vaisseaux neutres sous le CARACTÈRE NATIONAL. Retour Caractère national des vais- time, I, 155. Cérémonial mari- |