Page images
PDF
EPUB

se soient écoulées, il est rendu au propriétaire avec la cargaison, sur le payement d'un tiers de la valeur pour droit de recousse, en cas de reprise par un corsaire, et d'un trentième, en cas de reprise par un vaisseau de l'État. Mais en cas de reprise par un vaisseau de l'État après vingt-quatre heures de possession, le vaisseau et la cargaison sont restitués sur le payement d'un dixième.

Quoique la lettre des ordonnances antérieures à la révolution condamnât de bonne prise la propriété française reprise après un laps de temps de plus de vingtquatre heures en la possession de l'ennemi, qu'elle ait été reprise par un vaisseau de guerre privé ou public, il semble cependant que la pratique constante en France ait été de restituer cette propriété quand elle avait été reprise par les vaissaux du roi 1. La réserve contenue dans l'ordonnance du 15 juin 1779, au moyen de laquelle la propriété reprise après vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, était condamnée au profit de la couronne, qui se réservait d'accorder à ceux qui avaient fait la reprise telle récompense qu'elle jugerait à propos, rendit le droit de recousse discrétionnaire dans tous les cas, puisqu'il était réglé par le roi en conseil selon les circonstances 2.

La France applique sa propre règle à la reprise de la propriété de ses alliés. Ainsi le conseil des prises décida, le 9 février 1801, relativement à deux vaisseaux espagnols repris par un corsaire français après que les vingt-quatre heures de possession étaient écoulées, que ces vaisseaux seraient condamnés de bonne prise pour le bâtiment repreneur. Si la reprise avait été faite par un vaisseau de l'État, soit avant soit après les vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, la propriété aurait été restituée au 1 VALIN, Comment, sur l'ordonn. de la mar., liv. III, tit. ix, art. 3. Traité des prises, chap. vi, § 1, no 8, § 88. POTHIER, Traité de la propriété, no 97. EMERIGON, des Assurances, t. I. p. 497. 2 ÉMERIGON, des Assurances, t. I. p. 497.

-

propriétaire originaire d'après l'usage employé vis-à-vis des sujets français, et à cause des relations intimes existant entre les deux puissances 1.

La loi française restitue aussi, sur payement d'un droit de recousse, même après vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, dans le cas où l'ennemi abandonne la prise, ou bien dans le cas où cette prise revient au propriétaire originaire en conséquence des périls de mer, sans une reprise militaire. Aussi l'ordonnance sur la marine de Louis XIV, de 1681, liv. III, tit. Ix. art. 9. arrête: « Si le vaisseau, sans être repris, est abandonné par l'ennemi, ou si en conséquence des tempêtes ou autre accident, il tombe en la possession de nos sujets avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi, il sera rendu au propriétaire qui peut le réclamer pendant un an et un jour, quoiqu'il ait été plus de vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi. >> Pothier est d'avis que l'on doit comprendre les mots ci-dessus avant qu'il ait été conduit dans aucun port ennemi, non comme restreignant le droit de restitution au cas particulier mentionné, d'un vaisseau abandonné par l'ennemi avant d'être conduit dans un port. Ce cas n'est rapporté que comme exemple de ce qui arrive ordinairement, parce que c'est le cas ordinaire auquel un vaisseau échappe à l'ennemi qui l'a pris, ne pouvant guère lui échapper lorsqu'il a été conduit dans ses ports 2. Mais Valin soutient que les termes de l'ordonnance doivent être littéralement interprétés, et que le propriétaire originaire est complétement dépouillé de son droit quand le vaisseau est conduit dans un port de l'ennemi. Il est aussi d'avis que cette espèce de sauvetage ressemble au cas d'un naufrage, et que ceux qui font la reprise ont droit à un tiers de la valeur de la propriété

1 POTHIER, Traité de la propriété, no 100. ÉMERIGON, t. 1. p. 499. AZUNI, Droit maritime de l'Europe, pt. II, cap. iv, § 14.

2 POTHIER, Traité de la propriété, no 99.

sauvée 1. Azuni prétend que la règle de sauvetage dans ce cas n'est pas fixée par l'ordonnance, mais est laissée à discrétion, pour être proportionnée à la nature et à l'étendue du service rendu, lequel ne peut jamais égaler la reprise de la propriété des mains de l'ennemi par une force. militaire, ou le recouvrement de biens perdus dans un naufrage 2. Émerigon est également d'un avis contraire à celui de Valin sur ce point 3.

L'Espagne adopta d'abord la loi de la France quant aux reprises, ayant emprunté son code des prises de ce pays, depuis l'avénement de la maison de Bourbon au trône d'Espagne. Dans le cas du San-Jago (rapporté dans celui du Santa-Cruz déjà cité) la loi espagnole fut appliquée d'après le principe de réciprocité, comme étant la règle anglaise de reprise de propriété espagnole. Mais l'ordonnance subséquente des prises espagnole, du 20 juin 1804, art. 38, modifia l'ancienne loi quant à la propriété des nations amies. Elle arrêta que quand le vaisseau repris ne serait pas chargé, pour le compte de l'ennemi, il serait restitué sur le payement d'un huitième pour droit de recousse, s'il est repris par des vaisseaux de l'État, et d'un sixième, s'il est repris par des corsaires, pourvu que la nation à laquelle appartient ce vaisseau ait adopté ou consente à adopter une conduite semblable envers l'Espagne. L'ancienne règle est réservée pour les reprises de propriétés espagnoles, lesquelles sont restituées sans droit de recousse, si elles sont reprises par un vaisseau de la marine royale avant ou après vingt-quatre heures de possession, et sur payement de moitié de leur valeur, si elles sont reprises dans cet intervalle par un corsaire. Si la reprise a lieu après ce temps, la propriété est condamnée

1 VALIN, Comment. sur l'ordonn.- de la mar., in loco.

* Droit maritime, pt. II, chap. IV, § 8, 9.

3 ÉMÉRIGON, des Assurances, t I. p. 504-505. Il cite à l'appui de son opinion le Consolato del mare, chap. CCLXXXVII, et TARGA, cap. XLVI, no 10.

Loi espagnole.

portugaise.

au profit de ceux qui l'ont reprise. La loi espagnole a les mêmes dispositions que la loi française dans les cas de propriétés capturées puis abandonnées, ou retournant en la possession des premiers propriétaires par sauvetage civil. Loi Le Portugal adopta la loi de reprise française et espagnole dans ses ordonnances de 1704 et 1796. Mais en mai 1797, après la prise du Santa-Cruz et avant le jugement de la haute cour d'amirauté d'Angleterre sur ce cas, le Portugal révoqua sa première règle, qui, au moyen des vingt-quatre heures de possession par l'ennemi, dépouillait le premier propriétaire de sa propriété, et permit la restitution après ce temps, sur le payement d'un droit de recousse d'un huitième, si la capture avait été faite par un vaisseau de l'État, et d'un cinquième, si c'était par un cor- • saire. Dans le cas du Santa-Cruz et les cas semblables, sir W. Scott distingua entre les captures faites avant, et celles faites après l'ordonnance de mai 1797, condamnant les premières quand la propriété avait été vingt-quatre heures en la possession de l'ennemi, et restituant les autres sur le payement du droit de recousse établi par l'ordonnance portugaise.

Loi hollandaise.

Loi danoise.

1

[ocr errors]

L'ancienne loi hollandaise réglait la restitution sur le payement d'un droit de recousse de différents taux, selon la durée du temps que la propriété était restée en la possession de l'ennemi 1.

L'ancienne loi du Danemark condamnait après vingtquatre heures de possession par l'ennemi, et restituait quand la propriété était restée un temps moindre entre les mains de l'ennemi, sur le payement de moitié de la valeur pour droit de recousse. Mais l'ordonnance du 28 mars 1840 rendit la propriété danoise ou alliée du Danemark, sans avoir égard au temps qu'elle eût pu rester en la possession de l'ennemi, sur le payement du tiers de la valeur.

BYNKERSHOEK, Quæstionum juris publici lib. I, cap. v.

Par l'ordonnance suédoise de 1788, il est arrêté que le taux du droit de recousse sera sur la propriété suédoise de la moité de la valeur, sans avoir égard à l'espace de temps qu'elle a été en la possession de l'ennemi.

qui

des

qui

Les cours des prises anglaises ont déterminé ce constitue la «< conversion en vaisseau de guerre,» dans cas conformes à la clause de l'acte du parlement, et peuvent servir à l'interprétation de la loi américaine, les mesures étant les mêmes dans les deux pays. Ainsi il a été établi que quand un vaisseau, armé dans l'origine pour la traite des esclaves, aurait, après avoir été capturé, reçu à son bord un nombre additionnel d'hommes, mais sans commisssion de guerre ni armement nouveau, cela ne constituait pas une conversion en vaisseau de guerre d'après l'acte 1. Mais la commission de guerre est décisive s'il y a des canons à bord 2. Et quand après la capture le vaisseau a été disposé pour corsaire, cela est concluant contre lui, bien qu'à l'époque de sa reprise il navigue comme vaisseau marchand. Car quand le premier caractère d'un vaisseau capturé a été effacé par sa conversion en vaisseau de guerre, la jurisprudence n'a pas besoin de chercher plus loin, mais elle considère le titre du premier propriétaire comme éteint pour toujours 3. Quand un vaisseau paraît avoir été engagé dans le service militaire de l'ennemi sous la direction de son ministre de la marine, c'est une preuve suffisante de la conversion du navire en vaisseau de guerre. Il en est de même quand le vaisseau est armé, et employé au service public militaire de l'ennemi par ceux qui ont pouvoir nécessaire pour l'employer ainsi, bien que le vaisseau ne soit pas régulièrement commissionné. Mais le simple emploi dans le service militaire de

1 ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. VI, p. 320. The Horatio. 2 DODSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 105. The Ceylan.

' EDWARD'S Admiralty Reports, 185. The Actif.

ROBINSON'S Admiralty Reports, vol. III, p. 65,

DODSON'S Admiralty Reports, vol. I, p. 105. The Ceylan.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »