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II. La convocation des membres du Conseil est faite par le Président et au moins 48 heures d'avance.

Toutefois chaque membre du Conseil peut, s'il le croit nécessaire, provoquer la réunion du Conseil par l'intermédiaire du Président.

III.-En l'absence du Président, le Conseil est présidé par celui de ses membres qui se trouve en tête de la liste du corps diplomatique, par rang d'ancienneté.

IV.-Ainsi qu'il a été convenu dans la séance du 15 juillet, 1899, de la troisième commission de la Conférence de la Paix, les chefs de mission n'ayant pas leur résidence habituelle à La Haye sont tenus d'y élire domicile, de façon à ce que toute communication ou convocation les concernant puisse leur être adressée.

V. La lettre de convocation doit contenir l'ordre du jour. Sur les matières non mentionnées dans l'ordre du jour, aucune décision ne peut être prise.

VI.-Le vote a lieu par appel nominal. En ce qui concerne les nominations, suspensions et révocations des fonctionnaires et employés, le Conseil procède par bulletin de vote.

Les décisions sont prises à la majorité des voix.

En cas de partage des voix, la proposition est considérée comme non acceptée.

VII. L'ordre du vote est réglé d'après la liste alphabétique des Puissances signataires de la Convention. Le Président vote le dernier.

VIII. Le Bureau international, sous le contrôle et la direction du Conseil, est établi à titre permanent.

Il sert d'intermédiaire aux Puissances et de greffe à la Cour, dans les conditions prévues par la Convention, et il expédie les affaires du Conseil.

Le Secrétaire-Général placé à sa tête est nommé par le Conseil pour une période de cinq années.

IX.-Le Secrétaire-Général reçoit ses instructions du Président, au nom du Conseil administratif.

Il a la garde des archives et la direction du personnel.

Il a sa résidence fixe à La Haye.

X.-La nomination et la révocation du Secrétaire-Général se font dans une réunion convoquée au moins quinze jours à l'avance.

XI.-Une commission est chargée du contrôle financier du

Bureau international.

Cette commission est composée de trois membres du Conseil administratif, en résidence à La Haye. Elle se renouvelle le premier janvier de chaque année, par unité, en suivant l'ordre alphabétique des Puissances.

Elle tient ses séances au siège du Bureau international; le Président a le droit d'y assister.

La gestion financière du Secrétaire-Général et le budget sont examinés par la commission, qui en réfère annuellement au Conseil administratif.

XII.-Le budget ainsi que l'approbation des comptes du Secrétaire-Général sont votés en séance du Conseil après avoir été communiqués aux membres du conseil 15 jours au moins avant leur réunion.

Fait à La Haye, le 19 septembre, 1900.

REGULATIONS respecting the. Organization and Inner Working of the International Office of the Permanent Court of Arbitration at the Hague. The Hague, December 8, 1900.

RÈGLEMENT concernant l'organisation et le fonctionnement intérieur du Bureau International de la Cour permanente d'Arbitrage.

Art. I. Le Secrétaire-Général de la Cour permanente d'Arbitrage exerce les fonctions de Chef du Bureau International et, au même titre, celles de greffier de la Cour.

Il est chargé de la correspondance du Bureau.

Il dresse annuellement le budget des recettes et des dépenses du Bureau, qu'il soumet à l'examen et à l'approbation du Conseil administratif. Il procède de même pour la liquidation annuelle des comptes du Bureau, en suivant l'ordre du budget.

Il a la direction de tout le personnel du Bureau.

II. Le personnel du Bureau International comprend :

Un premier secrétaire;

Un second secrétaire ;

Un commis;

Un concierge ;

Un huissier.

III.-Le service du Bureau est soumis à la complète autorité du Secrétaire-Général.

IV.-En cas de congé ou d'empêchement le Secrétaire-Général est remplacé par le premier secrétaire.

V. Il est interdit au personnel du Bureau International de faire à des personnes étrangères à ce Bureau des communications orales ou écrites sur les affaires de service qui leur sont confiées, ou de leur permettre de prendre connaissance des documents ayant trait au service du Bureau.

Fait à La Haye, le 8 décembre, 1900.

aph ConRepublic, sh India, Australia, , Germany, Montenegro, lonia, New lonies, Rou

len, Switzer

don, July 10,

July 10, 1903,

LON DE LONDres.

phiques. Transmission par

nde de l'expéditeur.

de l'expéditeur. du destinataire.

(h) Télégrammes à destination de localités non desservies par le réseau international.

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(f) Mode d'application des tarifs. Durée des communications.
(9) Tarifs. Perception des taxes.

(h) Abonnements pour communications de nuit à heures fixes.

(i) Communications privées urgentes.

Liste des abonnés et des postes publics.

(k) Etablissement et rupture des communications.

(1) Archives.

(m) Remboursement de taxes.

(n) Comptabilité.

(0) Dispositions générales.

16. Archives.

17. Détaxes et remboursements.

18. Comptabilité.

19. Réserves.

20. Bureau international. Communications réciproques. 21. Conférences.

22. Adhésion. Relations avec les Offices non adhérents.

Contrats.

II.-Tableaux de tarifs internationaux établis en exécution de l'article 15 de la Convention et des articles XXII à XXIV du Règlement.

1. Tableau A de taxes du régime européen. Taxes par mot de pays à pays, arrêtées en exécution du paragraphe 2 de l'article XXIV du Règlement.

2. Tableau B. Régime extra-européen. Taxes fixées pour servir à la formation des tarifs extra-européens, en éxecution du paragraphe 3 de l'article XXIV du Règlement.

·

Taxes terminales et de transit par mot.

Taxes de la Compagnie Eastern Telegraph

Taxes par mot entre l'Europe, ou transitant par l'Europe, d'une part,
et Aden ou Perim, la côte des Indes (Bombay), Ascension ou Sainte-
Hélène, l'Afrique du Sud et Port-Louis (ile Maurice), voie Sainte-
Hélène, d'autre part.

Taxes de la Société allemande des télégraphes sous-marins.

Taxes de la Compagnie Black Sea Telegraph.

Taxes de la Compagnie Direct Spanish Telegraph.

ACCESSIONS to the International Convention for the Publication of Customs Tariffs, signed at Brussels, July 5, 1890.* April, 1904-April, 1906.

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ACT of the British Parliament respecting Merchant Shipping, so far as relates to Life-saving Appliances.‡

[57 and 58 Vict., c. 60.]

Life-saving Appliances.

[August 25, 1894.]

427.-(1) The Board of Trade may make rules (in this Act. called rules for life-saving appliances) with respect to all or any of the following matters; namely,

(a) The arranging of British ships into classes, having regard to the services in which they are employed, to the nature and duration of the voyage, and to the number of persons carried;

(b) The number and description of the boats, life-boats, liferafts, life-jackets, and life-buoys to be carried by British ships, according to the class in which they are arranged, and the mode of their construction, also the equipments to be carried by the boats. and rafts, and the methods to be provided to get the boats and other life-saving appliances into the water which methods may include oil for use in stormy weather; and

(c) The quantity, quality, and description of buoyant apparatus to be carried on board British ships carrying passengers, either in addition to or in substitution for boats, life-boats, life-rafts, life-jackets, and life-buoys.

(2) All such rules shall be laid before Parliament so soon as may be after they are made, and shall not come into operation until they have lain for forty days before both Houses of Parliament during the session of Parliament; and on coming into operation shall have effect as if enacted in this Act.

* See Vol. 18. Page 542.

† New Zealand had previously been a Party to the Convention, but withdrew from April 1, 1905.

For other sections of this Act see Vol. 20. Page 342. VOL. XXIV.

2 K

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