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projet a été soumis dans le département du Nord, conformément au titre Ier de la loi du 3 mai 1841, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date des 25 juin et 4 juillet 1874;

Vu le procès-verbal de la conférence tenue entre les officiers du génie militaire et les ingénieurs des ponts et chaussées, et l'adhésion donnée, le 28 septembre 1874, à l'exécution des travaux par le ministre de la guerre;

Vu le récépissé constatant le versement à la caisse des dépôts et consignations d'une somme de 10.000 francs, à titre de cautionnement de l'entreprise;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 5 novembre 1874;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi du 27 juillet 1870;

Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

Art. 1er.

Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'une voie d'embranchement destinée à relier les fosses Saint-Léonard et Général-de-Chabaud-La-Tour, exploitées par la compagnie d'Anzin, à ligne d'Anzin à la frontière belge, concédée à la dite compagnie par décret du 24 octobre 1868.

Art. 2. La compagnie des mines d'Anzin est autorisée à établir la voie d'embranchement dont il s'agit à ses frais, risques et périls, ainsi qu'aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret susmentionné et aux conditions suivantes :

1o La voie partira de la station de Vieux-Condé, passera près et au nord de la fosse Saint-Léonard, près et au sud de la fosse Général-de-Chabaud-La-Tour, et aboutira au cours d'eau dit Canal

de Mâcon.

2o Le cautionnement de l'entreprise sera fixé à la somme de 10.000 francs.

3° L'embranchement pourra, quant à présent, être exclusivement affecté au transport des produits des mines d'Anzin.

Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger ultérieurement, et dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement soit d'un service public de marchandises, soit d'un service de voyageurs et de marchandises, et, dans ce cas, les dispositions du titre IV et les articles 55, 56, 57 et 58 du titre V du cahier des charges annexé au décret du 24 octobre 1868 recevront leur application.

Art. 3. Les expropriations nécessaires pour l'exécution des

travaux devront être accomplies dans un délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.

La compagnie sera substituée, pour ces expropriations, aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

--

Art. 4. - Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, lequel sera inséré au Bulletin des lois.

(N° 2)

[3 janvier 1875.]

Etablissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier la fosse, no 6, des mines de Lens à la gare d'eau de Vendin-le-Vieil, sur la Deule, et à la gare de Violaisnes, sur la ligne de Lille à Béthune.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu le décret du 9 mai 1860, autorisant la société des mines de Lens à établir trois embranchements de chemin de fer destinés à relier ses mines à la ligne des houillères du Pas-de-Calais et au canal de la Haute-Deule, ensemble le cahier des charges annexé à ce décret;

Vu l'avant-projet présenté par la même société pour l'établissement d'un nouvel embranchement de chemin de fer destiné à relier la fosse, n° 6, de ses exploitations, sise au territoire d'Haisnes, avec la gare d'eau de Vendin-le-Vieil, sur la Deule, et avec la gare de Violaisnes, sur la ligne de Lille à Béthune;

Vu le dossier de l'enquête d'utilité publique à laquelle cet avantprojet a été soumis dans le département du Pas-de-Calais, et notamment le procès-verbal de la commission d'enquête, en date du 21 avril 1874;

Vu l'avis de la chambre de commerce d'Arras, en date du 25 mars 1874;

Vu le procès-verbal de la conférence mixte tenue, en conformité du décret du 16 août 1853, entre MM. les ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers du génie militaire, et l'adhésion donnée, le 30 juillet 1874, à l'exécution des travaux, en vertu de l'article 18 de ce décret, par M. le colonel directeur du génie à Arras;

Vu les rapports des ingénieurs des ponts et chaussées, des 27 juillet et 3 août 1874, et l'avis du préfet du département, du 6 août 1874;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées, du 9 novembre 1874;

Vu la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Le Conseil d'État entendu,

Décrète :

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Art. 1er. - Est déclaré d'utilité publique l'établissement d'un embranchement de chemin de fer destiné à relier la fosse, no 6, de la société des mines de Lens, située au territoire d'Haisnes, avec la gare d'eau de Vendin-le-Vieil, sur la Deule, et avec la gare de Violaisnes, sur la ligne de Lille à Béthune.

Art. 2.-La société des mines de Lens est autorisée à établir cet embranchement à ses frais, risques et périls, et aux clauses et conditions du cahier des charges annexé au décret susvisé du 9 mai 1860, sauf les modifications suivantes :

1o Les terrains seront achetés pour deux voies, avec faculté de n'exécuter dès maintenant les travaux que pour une seule voie.

2° L'embranchement concédé sera affecté aux transports des produits des mines de Lens et au service public des marchandises, dans les conditions prévues par le titre V du cahier des charges susvisé. La compagnie jouira du bénéfice des dispositions des articles 61 et 62 du cahier des charges de la compagnie de Lille å Béthune et à Bully-Grenay.

Toutefois, le Gouvernement se réserve la faculté d'exiger, dès que la nécessité en sera reconnue après enquête, l'établissement d'un service de voyageurs, et, dans ce cas, les dispositions correspondantes du titre IV et les articles 54, 55, 56 et 57 du titre V du cahier des charges annexé au décret du 9 mai 1860 recevront leur application.

Art. 3. Les expropriations nécessaires devront être accomplies dans le délai de dix-huit mois, à partir de la promulgation du présent décret.

La société des mines de Lens sera soumise aux droits comme aux obligations qui dérivent, pour l'administration, de la loi du 3 mai 1841.

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Art. 4. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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tion des articles 34, 36 et 43 des conditions générales de 1866. – Travaux interrompus pendant plus d'une année. — Insuffisance de ressources.

Résiliation.

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Indemnité.

Pertes

éprouvées et bénéfices manqués. Reprise par l'État du matériel et des outils existant sur les chantiers et qui eussent été nécessaires à l'achèvement des travaux. - Renvoi devant le

conseil de préfecture (*).

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatifs présentés pour le sieur Ladouceur, tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un arrêté du 10 janvier précédent, par lequel le conseil de préfecture de l'Ardèche, tout en prononçant au profit du requérant la résiliation de l'adjudication des travaux qu'il avait à exécuter pour le compte de l'État, lui a refusé des dommages-intérêts et a rejeté sa demande à fin de l'acquisition par l'État des outils et du matériel existant sur les chantiers; ce faisant, attendu... (V. les motifs de l'arrêt); condamner l'État à payer au requérant une indemnité à fixer par experts, soit à raison des pertes éprouvées, soit à raison des bénéfices que l'entrepreneur aurait pu retirer de l'entière exécution des travaux ; à racheter le matériel et les outils existant sur les chantiers, avec toutes conséquences de droit et dépens;

Vu les observations présentées par le ministre des travaux publics, tendant au maintien pur et simple de l'arrêté... (L'interruption ne peut être attribuée qu'à la force majeure; en effet, à la suite de la guerre, la ville de Tournon s'est trouvée dans l'impossibilité de continuer les remblais laissés à sa charge, remblais dont l'exé

(*) 17 avril 1874, ville de Paris, Ann. 1875, p. 1152; 20 mars 1874, Barhélemy, Ann. 1875, p. 1087; 13 mars 1874, Monjalon, Ann. 1875, p. 1078; 20 février 1874, Planche et ville de Paris, Ann. 1875, p. 977; 6 février 1874, Foucaux et Planques, Ann. 1875, p. 946 et 950.

cution devait accompagner les enrochements à la charge de l'État; aux termes de l'article 54 du devis, l'entrepreneur ne pouvait être admis à élever aucune réclamation par suite du retard ou ralentissement dans l'exécution des remblais; l'ajournement ne peut pas être attribué davantage aux modifications que, dans l'intérêt de la ville, les ingénieurs ont fait subir au projet primitif; d'ailleurs le nouveau projet n'a diminué les travaux à exécuter par le requérant que d'une somme de 4.197′,26; la ville ayant interrompu les travaux à sa charge par une cause de force majeure, et l'État, ne pouvant l'obliger à se procurer des ressources, l'administration avait été dans l'impossibilité de continuer un travail qui était la conséquence des travaux à exécuter par la ville de Tournon; ainsi la demande de l'entrepreneur ne pouvait être accueillie);

Vu le cahier des clauses et conditions générales du 16 novembre 1866, notamment les articles 34 et 43;

Vu les articles 1184 et 1794 du Code civil;

Vu la loi du 28 pluviose an VIII;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 des clauses et conditions générales, lorsque l'administration prescrit l'ajournement des travaux pour plus d'une année, soit avant, soit après un commencement d'exécution, l'entrepreneur a le droit de demander la résiliation de son marché sans préjudice de l'indemnité qui, dans ce cas comme dans l'autre, peut lui être allouée, s'il y a lieu; qu'aux termes de l'article 34 des clauses et conditions générales précitées, dans les cas de résiliation prévus par les articles 34 et 36, les outils et équipages existant sur les chantiers et qui eussent été nécessaires pour l'achèvement des travaux, sont acquis par l'État si l'entrepreneur en fait la demande, et le prix en est réglé de gré à gré ou à dire d'experts;

Considérant qu'il est reconnu par le ministre des travaux publics que, après un commencement d'exécution, les travaux du bas port de Tournon, dont le requérant s'était rendu adjudicataire, ont été ajournés à partir du 10 octobre 1870, et que cet ajournement a duré plus d'une année;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ce retard a été motivé par l'insuffisance des ressources de la commune et le refus de la dite commune de continuer les ouvrages qu'elle devait exécuter, jusqu'à ce qu'il ait été procédé par l'administration à de nouvelles études de ces ouvrages; que, dans ces circonstances, le ministre des travaux publics n'est pas fondé à soutenir que l'interruption des travaux adjugés au requérant doit être attribuée à un cas de force majeure, qui aurait affranchi l'administration des

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