Page images
PDF
EPUB

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 20.000 francs, à titre de dommages-intérêts :

Considérant que les requérants n'établissent pas que la commune leur ait causé aucun préjudice pouvant donner lieu à l'allocation à leur profit de dommages-intérêts;

Sur les conclusions tendant à l'allocation au profit des entrepreneurs d'une somme de 3.637′,67 à titre de provision :

Considérant que la commune se reconnaît dès à présent débitrice envers le sieur Loiselot d'une somme de 3.637′,67 dont 1.626′,83 leur restant dus sur le montant des travaux adjugés en 1865 et 2.010',84 pour travaux et fournitures supplémentaires, résultant de traités spéciaux qui auraient été conclus postérieurement à l'adjudication; que, dès lors, rien ne s'oppose à ce que la dite somme soit dès à présent allouée à titre de provision aux requérants, en leur réservant, ainsi qu'ils le demandent, leur droit de réclamer les intérêts qui pourraient leur être dus;

[ocr errors]

Art. 1. - Les sieurs Loiselot sont renvoyés devant le conseil de préfecture de la Haute-Marne pour y être statué sur leurs réclamations contre la commune de Fays-Billot, après qu'il aura été procédé à une expertise contradictoire, à l'effet de vérifier exclusivement les articles qui auraient été oubliés et les erreurs matérielles qui pourraient avoir été commises dans le décompte des travaux de construction de l'église de la commune, dressé le 11 mars 1869 par les architectes et accepté par les entrepreneurs, d'en préciser l'importance et d'en déterminer le montant; pour l'accomplissement de leur mission, les experts pourront se faire représenter toutes les pièces relatives à l'entreprise.

Art. 2. - La commune de Fays-Billot payera dès à présent, à titre de provision, aux sieurs Loiselot la somme de 3.637′,67 dont elle s'est reconnue débitrice envers eux.

Art. 3. (Acte aux requérants des réserves par eux formulées, à l'effet d'obtenir ie payement des intérêts qui pourraient leur être dus. Arrêté du conseil de préfecture réformé en ce qu'il a de contraire. Surplus des conclusions rejeté. Dépens compensés.)

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

En matière de contravention de grande

La peine

voirie, une amende ne peut être prononcée lorsqu'il s'est écoulé plus d'une année depuis la date de la contravention. est prescrite.

Article 640 du Code d'instruction criminelle (*). – Appréciation du dommage causé aux rives et ouvrages d'art d'un canal par suite de la coupure d'un batardeau établi en temps de crue dans ce canal dérivé de la Moselle. Le contrevenant soutenait qu'il avait pratiqué cette coupure sous la pression d'une nécessité de force majeure pour préserver de l'inondation sa propriété et celle des autres riverains; que d'ailleurs le batardeau était mal installé.

Vu la requête présentée pour le sieur Boucher tendant à ce qu'il plaise annuler deux arrêtés des 24 mai 1872 et 28 février 1873 par lesquels le conseil de préfecture de Meurthe-et-Moselle, statuant sur deux procès-verbaux dressés contre le dit sieur Boucher pour avoir, à la date du 24 avril 1871, dans une crue des

(*) Les ingénieurs, dont M. le ministre des travaux publics adoptait l'avis, ont contesté l'application de l'article 640 aux contraventions de grande voirie, qui, au moment où fut décrété le Code d'instruction criminelle, n'avaient pas, suivant eux, le caractère de contraventions et étaient encore qualifiés de délits dans la loi du 24 mars 1842. Le Code pénal a défini les contraventions des infractions que les lois punissent des peines de police (art. 1), et a limité le taux des amendes entre 1 à 15 francs. Or, l'amende minima prononcée par la loi du 24 mars 1842 est de 16 francs, c'est-à-dire supérieure au maximum des amendes de police On se trouve donc en dehors des prévisions du Code d'instruction criminelle. Dès lors l'article 640 paraît n'accorder qu'aux simples contraventions de police, telles qu'elles sont définies par le Code, le bénéfice de la prescription exceptionnelle non seulement par la brièveté du délai, mais par l'abrogation de la règle fondamentale en toute autre matière, actiones semel inclusæ judicio non pereunt : cette prescription se comprend quand il s'agit de faits simples, d'une instruction facile, soumis à une juridiction locale et expéditive. Mais si de nombreuses contraventions de grande voirie présentent ces caractères, combien d'autres ne peuvent être jugées sans une expertise préalable qui doit être confiée à des hommes spéciaux souvent fort occupés d'autre part. Dans cette catégorie rentrent fréquemment les contraventions relatives aux voies navigables... Il est vrai que si l'article 640 doit être écarté, il pourra y avoir une lacune dans notre droit administratif, car on se demandera quelle autre prescription serait applicable. Mais ce n'est pas par une fausse application de la loi que cette lacune peut être comblée.

Voir sur cette prescription et son point de départ, 16 janvier 1874, Guillo chin; 22 février 1850, Sicard, Ann. 1850, p. 522; 19 avril, 6 juin 1844, Petit, Dupuis; 3 mai 1851, Goulbeaux, Ann. 1851, p. 194; 8 fevrier 1865, Dussol, Ann. 1865, p. 400. On peut aussi consulter Dalloz, v° Voirie par terre, n° 268 et 2398. (Recueil des Arrêts du Conseil d'État.

[ocr errors]

Annales des P. et Ch., Lois, DÉCRETS.

[blocks in formation]

eaux de la Moselle, pratiqué une coupure dans un batardeau établi dans le canal dérivé de la Moselle en amont du ruisseau du Frez, et prescrit une expertise pour déterminer la nature et l'étendue des dommages qui en auraient été la conséquence, et sur le vu de la dite expertise, condamné le sieur Boucher à une amende de 300 francs, à des dommages-intérêts envers l'État de 4.500 francs, et aux frais, y compris ceux de l'expertise, ce faisant, attendu que si le requérant a pratiqué une coupure de quelques centimètres seulement de section dans l'ouvrage dont il s'agit, il ne l'aurait fait que sous la pression d'une force majeure et pour préserver de l'inondation sa propriété et celles de tous les riverains en amont du Frez; attendu d'autre part, en ce qui touche les dommages qui lui sont imputés, que ces dommages n'ont été établis, en ce qui le concerne, que par une expertise tardive et insuffisante, mais qu'il résulte des témoignages produits devant le conseil de préfecture que la rupture du batardeau et les dommages qui en sont résultés doivent être imputés à la violence de l'inondation et à la mauvaise condition des ouvrages d'art du canal; par ces motifs, décharger le dit requérant de toutes les condamnations prononcées contre lui;

Vu les observations du ministre des travaux publics tendant au rejet du recours, par les motifs que les dommages mis à la charge du requérant ont été régulièrement constatés par l'expertise, et qu'il est pareillement reconnu que ces dommages sont exclusivement imputables à la rupture du batardeau, qui provient ellemême de la coupure pratiquée par le sieur Boucher dans cet ouvrage;

Vu le mémoire en réplique pour le sieur Boucher... (en ce qui concerne l'amende, au jour où la condamnation est intervenue, la peine était prescrite);

Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie à raison des faits ci-dessus relatés; vu un second procès-verbal, à l'effet de reconnaître les dommages aux rives et ouvrages d'art du canal, qui seraient la conséquence de ces faits;

Vu le procès-verbal de l'expertise à laquelle il a été procédé en exécution de l'arrêté ci-dessus visé du conseil de préfecture du 24 mai 1872, par trois experts désignés par le dit conseil du consentement des parties;

Vu l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, article 11; la loi des 19-22 juillet 1791, titre I", article 29; la loi du 20 floréal an X et celle du 23 mars 1842;

Vu l'article 640 du Code d'instruction criminelle;

Considérant que le procès-verbal ci-dessus visé, du 26 avril 1871, constate que le 24 du même mois, dans une crue des eaux de la Moselle, le sieur Boucher a pratiqué une coupure dans un batardeau établi dans le canal de dérivation de la Moselle en amont du ruisseau du Frez; que ce fait constituait une contravention à l'article ci-dessus visé de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, dont la confirmation a été prononcée par l'article 29, titre I, de la loi des 19-22 juillet 1791; qu'il appartenait au conseil de préfecture, en vertu des pouvoirs qui lui sont attribués par la loi du 29 floréal an X, et dans l'intérêt toujours subsistant de la conservation des canaux et cours d'eau faisant partie de la grande voirie, de condamner le contrevenant à l'amende, sans préjudice des dommages qui seraient mis à sa charge au cas où il serait résulté de son fait des détériorations et avaries aux rives et ouvrages d'art du canal dont il s'agit;

Mais considérant, en ce qui touche la condamnation du sieur Boucher à une amende de 300 francs, qu'au jour où cette condamnation est intervenue, plus d'une année s'était écoulée depuis la date de la contravention; que, dès lors, la peine étant prescrite, en vertu de l'article 640 du Code d'instruction criminelle, il n'y avait lieu de condamner le contrevenant à l'amende, et que celuici est fondé à demander aujourd'hui à être déchargé de cette condamnation;

En ce qui touche la condamnation du sieur Boucher envers l'État à une somme de 4.500 francs pour réparation des dommages causés aux ouvrages d'art et aux rives du canal:

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des procès-verbaux ci-dessus visés et du rapport de l'expertise, que le sieur Boucher, en pratiquant une coupure dans le batardeau établi en amont du ruisseau du Frez, au moment des plus hautes eaux de la crue de la Moselle qui avaient pénétré dans le canal, a causé la rupture de cet ouvrage; que, par suite de cette rupture, les eaux de la crue se sont précipitées avec violence dans les biefs inférieurs, et ont causé aux rives et ouvrages d'art du canal des dégradations dont l'importance a été reconnue et le chiffre évalué dans le rapport unanime des trois experts; que le conseil de préfecture a réduit le chiffre proposé par les experts à celui de 4.500 francs; qu'il y a lieu néanmoins, dans les circonstances de l'affaire, pour apprécier équitablement la responsabilité qui incombe au sieur Boucher dans la réparation des dégradations sur, venues, de réduire à 2.250 francs le chiffre des dommages qui doivent être mis à sa charge, et par suite de le décharger d'une

somme égale sur le montant de la condamnation prononcée contre lui. (Décharge de l'amende de 300 francs. Montant de la condamnation pour réparation du dommage aux rives et ouvrages d'art du canal, réduit à 2.250 francs. Arrêté réformé en ce qu'il a de contraire. Surplus de la requête rejeté.)

(N° 7)

CONSEIL D'ÉTAT.

AVIS

Sur la question de savoir à partir de quel exercice court le délai de la déchéance quinquennale en matière de dommages causés à des usiniers par l'établissement de prises d'eau pour l'alimentation d'un canal de navigation.

[ADOPTÉ PAR LES SECTIONS RÉUNIES.]

Les Sections réunies des travaux publics, de l'agriculture, du commerce et des affaires étrangères, et des finances, de la guerre, de la marine et des colonies, qui, sur la demande de M. le Ministre des travaux publics, ont examiné la question de savoir à partir de quel exercice commence à courir le délai de la déchéance quinquennale édictée par la loi du 29 janvier 1831 (art. 9) en matière de dommages causés à des usiniers par l'établissement de prises d'eau pour l'alimentation d'un canal de navigation;

Considérant que l'article 9 de la loi du 29 janvier 1831 déclare prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture des crédits de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de cinq années à partir de l'ouverture de l'exercice, sauf les exceptions prévues par l'article 10 de la même loi ;

Considérant que, pour reconnaître à quel exercice appartient une créance, au point de vue de l'application de la déchéance édictée par la dite loi, il faut s'attacher, non à la date du jugement ou du titre qui l'a reconnue, mais à l'époque où s'est produit le

« PreviousContinue »