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de ses suppléants, ou devant le bourgmestre ou échevin, soit de la commune de leur résidence soit de celle où le délit aura été commis.

Art. 15. Les poursuites auront lieu d'office; mais s'il s'agit uniquement d'une contravention à l'art. 2, les poursuites n'auront lieu que sur la plainte du propriétaire de la chasse ou ayant droit. Le plaignant ne sera tenu de se constituer partie civile que s'il veut conclure aux dommages et intérêts (1).

Art. 16. Dans tous les cas prévus par la présente loi, le juge prononcera subsidiairement un emprisonnement de six jours à deux mois contre tout condamné qui n'aura pas satisfait aux amendes prononcées à sa charge dans le délai de deux mois, à partir de la date du jugement, s'il est contradictoire, et à partir de sa notification, s'il est par défaut (2).

Art. 17. La moitié des amendes comminées à l'art. 5 sera attribuée à l'employé de l'octroi, si la saisie a lien à l'entrée de la commune, ou à l'employé des douanes, si la saisie a licu dans le rayon des douanes.

La perception des droits d'octroi accordés aux villes et communes sur le gibier mentionné à l'art. 5, est suspendue pendant que dure l'interdiction prononcée par ledit article.

Art. 18. Toute action pour délit de chasse sera prescrite par le laps d'un mois, à compter du jour où le délit aura été commis.

Art. 19. Par exception à l'art. 15, le tribunal saisi de la connaissance d'un des délits prévus par la présente loi, pourra adjuger des dommages et intérêts sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dom

vient dans le pays muni d'un passe-port, ayant ses papiers parfaitement en règle, il est impossible de l'arrêter uniquement parce qu'il aura commis un délit de chasse, qui ne peut entraîner qu'une condamnation à l'amende. Le douanier doit donc se borner dans ce cas à constater le délit, mais si l'étranger qui l'a commis revenait dans le pays après une condamnation par défaut, il devra être arrêté en vertu d'une des dispositions du projet soumis à la chambre, et qui permet, après un dé lai de trois mois, de substituer l'emprisonnement à l'amende. » (Séance du 30 janvier 1846 )

:

A la suite de nouvelles observations, M. le ministre de la justice ajouta a Messieurs, je crois que nous sommes d'accord sur le fond de l'article et qu'on ne diffère que sur la forme; il ne s'agit pas de transformer exclusivement en agents chargés de réprimer le braconnage, soit les douaniers, soit les employés des octrois, mais si, dans l'exercice de leurs fonctions respectives ces employés constatent un délit prévu par la loi actuelle, ils auront le droit de dresser procès-verbal. Vous avez voulu, messieurs, défendre la vente et le transport du gibier, vous devez vouloir, par tous les moyens réguliers ou légitimes, empêcher la perpétration de ces délits. Les agents de l'octroi seront, moins encore que les douaniers, exposés au danger de se transformer en fonctionnaires exclusivement chargés de constater les délits de chasse; en effet, l'exercice de leurs fonctions se renferme dans un rayon très-circonscrit, et ils ne peuvent pas quitter la place qui leur est assignée. » (Séance du 30 janvier 1846.)

(1) L'article est fondé sur cette raison que chaque fois qu'il y a délit, la poursuite incombe d'office au ministère public. Mais quand il dépend de la volonté privée qu'un fait soit réputé licite ou illicite, on eût exposé le ministère public à des actes frustratoires, s'il n'existait avant tout une plainte émanée de la partie intéressée. Cette plainte force-t-elle le plaignant à se constituer partie en cause? Nous pensons que non. Il faut cependant bien qu'il intervienne, s'il entend réclamer l'in

demnité et les dommages-intérêts. » (Rapport de la section centrale.)

M. de Saegher: « J'ai demandé la parole pour faire une observation sur cet article. Le projet portait que dans les cas prévus par la présente loi les poursuites pourraient se faire d'office. D'après l'article du projet de la section centrale auquel le gouvernement s'est rallié, les poursuites auront lieu d'office; mais quand il s'agirait uniquement d'une contravention à l'art. 2, les poursuites n'auraient lieu que sur la plainte du propriétaire ou ayant droit. Ces deux rédactions pourraient donner lieu à quelque doute. Je pense qu'il est entendu que le ministère public conserve, en cas de plainte, son entière liberté d'action. »

M. le ministre de la justice : « C'est de toute évidence; on n'a pas voulu enlever au ministère public sa liberté d'action, son droit d'appréciation. D'ailleurs la partie lésée peut saisir directement le tribunal aux termes du Gode d'instruction criminelle. »

M. de Saegher : « J'ai demandé cette explication, parce qu'en France il y a eu des débats trèssérieux sur cette question. »

(2) Un membre ayant trouvé la disposition de l'article trop sévère, M. le ministre de l'intérieur répondit : « On semble avoir perdu de vue ce qui se pratique et ce qui justifie la proposition; c'est précisément parce qu'il y a ce caractère d'insolvabilité chez les délinquants, qu'ils obtiennent des certificats de mendicité, d'indigence, d'impossibilité de payer, que la loi a été privée de sanction. C'est pour donner une sanction à la loi, pour punir avec certitude le braconnage, que la disposition a été admise. On voit un inconvénient, un danger dans le fait qu'un citoyen peut être condamné pour le simple fait de transport d'un lièvre. Mais la loi donne au juge une latitude entre le minimum de 6 jours et le maximum de 2 mois. Ce sera au juge à examiner les circonstances du délit et à appliquer dans sa sévérité en prononçant le maximum, ou dans son indulgence en prononçant le minimum de la peine. » (Séance du 30 janvier 1846.)

mage, dressé sans frais par ce fonctionnaire (1). La disposition qui précède sera applicable dans le cas des art. 471 nos 13 et 14 et 475 nor 9 et 10 du Code pénal.

(1) L'article proposé par le gouvernement était ainsi conçu : « Le tribunal saisi de la connaissance des délits prévus par la présente loi pourra adjuger des dommages intérêts, sur la plainte du propriétaire des fruits, visée par le bourgmestre et accompagnée d'un procès-verbal d'évaluation du dommage, dressé sans frais par le juge de paix. - Le propriétaire des fruits jouira du même droit, dans le cas des articles 471,,nos 13 et 14, et art. 475, no 9 et 10 du Code pénal. »

A la suite d'observations présentées par messieurs de Muelenaere et Maertens, il fut décidé que le procès-verbal d'estimation du dommage serait dressé par le bourgmestre : les cantons pouvaient être très-étendus et le lieu du délit éloigné à une grand distance de la résidence du juge de paix; le juge de paix pouvait être empêché, etc.

M. Van den Eynde avait demandé si le procèsverbal devait être dressé contradictoirement; M. le ministre de la justice fit remarquer qu'une évaluation non contradictoire ne présentait aucun inconvénient; car le tribunal, avant de prononcer sur le dommage, entendra la partie adverse qui pourra contester l'évaluation faite.» (Séance du 7 février 1846.)

En réponse à des observations faites par M. Desmet, M. le ministre de la justice dit : « Nous avons étendu la protection de la loi à d'autres faits, et spécialement en ce qui concerne les délits de chasse, nous avons établi, dès qu'un délit de cette nature a causé le moindre dommage au propriétaire des fruits, un moyen très-facile d'en obtenir la réparation. Jusqu'à présent, sous l'empire de la loi de 1790, le propriétaire des fruits, pour obtenir une indemnité quelconque, devait se constituer partie civile. Eh bien, messieurs, nous avons supprimé cette obligation; nous avons peusé qu'il était convenable de faire une exception à ce principe général, et de permettre au propriétaire des fruits de réclamer des dommages-intérêts sans se constituer partie civile. Nous l'avons donc autorisé à demander des dommages-intérêts sur sa simple plainte, sans devoir se soumettre à des frais préalables, sans s'exposer à être passible d'aucuns frais de poursuite. Nous avons été plus loin, nous avons mentionné dans la loi sur la chasse les articles 471 et 475 du Code pénal, en disant que dans les cas prévus par ces articles, le propriétaire des fruits pourrait également obtenir réparation sur sa simple plainte et sans avoir des frais quelconques à supporter. Ainsi, la loi sur la chasse nous a fourni l'occasion de proposer des mesures avantageuses au cultivateur, même pour des cas autres que ceux de chasse. Nous nous sommes donc, autant que l'honorable M. Desmet, préoccupés des intérêts de l'agriculture.

» J'aurai l'honneur de faire remarquer à la chambre que les articles du Code pénal, dont je viens de parler, prévoient tous les cas qui peuvent se présenter, avec ou sans délits de chasse; ainsi, le passage sur le terrain d'autrui, à pied, à cheval,

Art. 20. Les militaires poursuivis à raison de délits prévus par la présente loi seront soumis à la juridiction ordinaire.

Art. 21. Le gouvernement est autorisé à pré

avec des bestiaux, etc., tout cela est puni par les art. 471 et 475 du Code pénal. Ces faits constituent par eux-mêmes des contraventions, et, dès lors, toute protection est, dans tous ces cas, assurée par l'action publique au propriétaire des fruits, qui obtient, je le répète, toutes les facilités possibles pour obtenir réparation du dommage. Je ne conçois véritablement pas comment il serait possible d'aller plus loin, et je terminerai en répétant ce que je disais dans une séance précédente, que, quant à l'action civile, il est impossible de trouver une procédure plus simple et moins coû¬ teuse que celle qui est établie par la loi de 1790 sur l'organisation des justices de paix, et par la loi sur la compétence de 1841. » (Séance du 7 février 1846.)

M. Jonet : « M. le ministre de la justice vient de dire que l'intention du gouvernement, en proposant ce nouvel article, était d'autoriser les tribunaux à adjuger d'office les dommages dus au propriétaire des fruits endommagés, et sans qu'il soit nécessaire que ce propriétaire se constitue partie civile. S'il en est ainsi, je demande que M. le ministre de la justice l'énonce formellement dans l'article. Sans cela, en présence de l'art. 15 il y aura une question préjudicielle à résoudre. Cet article porte a Les poursuites auront lieu » d'office, » et il se termine par ces mots : « Le » plaignant ne sera tenu de se constituer partie ci» vile que s'il veut conclure aux dommages et inté» rêts. » Ainsi, en règle générale, le plaignant doit se constituer partie civile. Si M. le ministre veut faire, par son article nouveau, une exception à cette règle, je demande qu'il l'énonce formellement, pour éviter les contestations qui pourraient s'élever à cet égard devant les tribunaux. »

:

M. le ministre de la justice: «Messieurs, la rédaction telle qu'elle est proposée et les explications qui l'ont accompagnée, me semblent répondre suffisamment aux craintes de l'honorable M. Jonet, Cependant, on pourrait commercer l'article en discussion par ces mots : « Par exception à l'arti cle 15, le tribunal, etc. »

M. de Villegas; « Voici l'explication que j'ai à demander à M. le ministre de la justice, relativement à la portée de l'article; le tribunal alloue les dommages-intérêts, sans que la personne intéressée soit tenue de se constituer partie civile; je demande si l'action en dommages-intérêts dont fait mention l'art. 2 reste debout.

» Ensuite je désire savoir comment le jugement, en ce qui concerne l'allocation des dommagesintérêts, sera exécuté. Les dommages-intérêts qu'on allouera au tiers seront-ils recouvrés pour le compte du tiers par la voie ordinaire? »

M. le ministre de la justice: « Messieurs, l'honorable M. de Villegas demande si l'art. 2 de la loi est encore applicable. Il est évident que oui. L'art. 2prévoit le fait d'avoir chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. Aussi, pour qu'il y ait une poursuite, à raison d'un

venir par un règlement d'administration générale, la destruction des rossignols et des fauvettes (1).

Art. 22. La loi des 22, 23 et 28 avril 1790 est abrogée, ainsi que toutes autres dispositions contraires à la présente loi (2).

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la

voie du Moniteur.

Nous croyons utile, à la suite de la loi, de publier l'instruction ministérielle que M. le ministre de l'intérieur a adressée, sous la date du 27 mars 1846, à MM. les gouverneurs de province; elle a été insérée dans le Moniteur du 30 mars.

L'exécution sévère des dispositions de cette lui doit être recommandée et surveillée par toutes les autorités, pour qu'elle produise les effets que l'on a lieu d'en attendre.

Je compte sur votre concours, M. le gouverneur, pour assurer celte exécution.

Voici l'énumération des principes généraux consacrés par la nouvelle loi :

a. Fixation par le gouvernement des époques d'ouverture et de clôture de la chasse;

b. Interdiction de toute espèce de chasse, soit à tir, soit à courre, soit au moyen de filets et de lacets, en dehors de ces époques;

c. Défense de chasser sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou du cessionnaire de la chasse;

d. Défense d'enlever ou de détruire sur le ter

Instruction relative à l'exécution de la loi rain d'autrui des œufs ou des couvées de faisans,

sur la chasse.

Bruxelles, le 24 mars 1846.

Monsieur le gouverneur, Depuis longtemps les intérêts de l'agriculture et de la propriété réclamaient des modifications à la loi de 1790, relativement à la chasse.

La loi du 26 février dernier vient d'y pourvoir et de combler les lacunes de notre législation sur cette matière.

délit de chasse, il faut la plainte du propriétaire. Lorsque la plainte aura donné naissance à l'action et que le tribunal sera saisi de l'affaire, le propriétaire des fruits, en vertu de l'amendement qui est maintenant soumis à la délibération de la chambre, pourra faire sa plainte, et obtenir, de cette manière, sans constituer une partie civile, des dommages-intérêts. — L'honorable M. de Villegas demande une seconde explication, relativement au recouvrement des dommages-intérêts. Ce recouvrement s'opérera par toutes les voies de droit, comme s'est opéré jusqu'à présent le recouvrement de l'indemnité de 10 livres sous l'empire de la loi de 1790, et comme il s'agit de dommages-intérêts, on pourra même avoir recours à la contrainte par corps. »

M. d'Hoop avait demaudé quelle était la portée des mots dressée sans frais : si cela voulait dire qu'on pourra le faire sur papier libre: M. le ministre de l'intérieur répondit affirmativement,

(1) Cet article a été introduit à la suite d'un proposition faite par M. Dumortier.

« Je ferai une seule observation, disait M. le ministre de l'intérieur: c'est que l'art. 21 pour rait être considéré comme tout à fait inutile. En effet, l'art. 3 porte : « Il est défendu, sous peine » d'une amende de 50 fr., de chasser, de quelque » manière que ce soit, hors des époques fixées par » le gouvernement, »>

Plusieurs membres : De chasser le gibier.

M. le ministre de l'intérieur : « Je crois que cet article est aussi applicable au fait de prendre des

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rossignols et des fauvettes. (Non! non!) Si telle n'est pas l'interprétation que la chambre donne à cet article, je maintiens l'art. 21.

M. de Theux: « Je ne puis laisser passer sans réponse l'observation de M. le ministre de l'intérieur. Jamais on n'a considéré comme délit de chasse la prise d'un oiseau. La loi indique positivement ce qu'il faut entendre par délit de chasse. Si l'on donnait une telle extension à la loi, il n'y aurait plus de limite, et je crois que l'on irait au delà des intentions de la chambre. (Oui, oui.) »

M. de Villegas : « Comme il s'agira plus tard de l'application de la loi, je dois insister sur les observations présentées par l'honorable M. de Theux. Je crois que la loi ne défend pas la tenderie aux petits oiseaux.» (Non! non!)

Voir plus loin à la date du 27 avril un arrêté royal relatif aux rossignols et fauvettes. (2) M. le ministre de la justice avait proposé d'ajouter à l'article les mots suivants et le titre 50 de l'ordonnance de 1669. »

« Je crois, messieurs, répondit M. Vanden Eynde, que le titre 30 de l'ordonnance de 1669 traite d'autres choses encore que des moyens de constater les délits de chasse; il serait donc imprudent de l'abroger. Il me semble qu'il vaudrait mieux dire : « La loi des 22, 25 et 28 avril 1790 est abrogée, ainsi que toutes autres dispositions légales contraires à la présente loi. »

M. le ministre de la justice: Je me rallie à cet amendement.» (Séance du 30 janvier 1846.)

peut donc plus avoir lieu qu'à tir ou à courre. Toutefois il reste permis, en tout temps, de faire usage de bourses et de furets pour prendre les lapins.

f. Défense absolue d'employer après la clóture de la chasse, des filets, lacets, etc., propres à prendre ou à détruire les espèces de gibier qui ne sont pas mentionnées ci-dessus.

g. Interdiction d'exposer en vente, de vendre, d'acheter, de transporter ou de colporter, pendant le temps où la chasse n'en est pas permise, les faisans, perdrix, cailles, gelinottes, råles de campagne ou de genêt, coqs de bruyères, vanneaux, bécassines, jaquets, lièvres, chevreuils, cerfs et daims.

h. Adoption de mesures propres à mettre les cultivateurs à l'abri des dégâts que pourraient causer aux récoltes les lapins ou les chasseurs. Je crois utile, M. le gouverneur, de passer en revue quelques-uns des articles de la loi, pour vous faire bien connaître le but de certaines dispositions et dans quel sens elles doivent être exécutées.

Ari. 1er. En vertu de l'article premier, le gouvernement fixe les époques où il sera permis de se livrer à la chasse des différentes espèces de gibier,

Savoir :

Art. 2. § 5. La disposition du § 5 de l'art. 2 est relative au passage des chiens qui auraient traversé la propriété d'autrui à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître; elle ne consacre aucun principe nouveau.

Elle fait seulement connaître le but du législateur, qui n'a pas voulu que le chasseur, dont les chiens traverseraient accidentellement et contre sa volonté, le terrain d'autrui, fût nécessairement regardé comme délinquant.

C'est l'intention présumée du chasseur qui doit, en quelque sorte, déterminer les poursuites qui pourraient lui être intentées.

Art. 3, § 1. L'art. 3, § 1er, détermine les pénalités qu'encourront ceux qui chasseront en temps prohibé.

En dehors des époques qui seront fixées par le gouvernement, toute espèce de chasse, soit en plaine, soit au bois, au marais, etc., au moyen de fusils, filets, etc., de chiens couchants, courants ou de lévriers, est interdite.

L'on entend ici, par chasser, l'action de celui qui cherche à prendre, à saisir ou à tuer toute espèce de gibier.

Dans la dénomination de gibier, il faut comprendre tous les animaux sauvages qui peuvent servir à la nourriture de l'homme.

Ainsi, lorsque la chasse sera fermée, il ne sera

1o La chasse au gibier d'eau et de passage dans plus permis de prendre au moyen de filets ou lales marais et le long des rivières;

2o La chasse de toute espèce de gibier en plaine et dans les bois, au chien couchant;

3o La chasse au chien courant;

40 La chasse spéciale de la bécasse au moyen de lacets, aux termes du 4e § de l'art. 4 de la loi. Le gouvernement pourra en outre assigner à ces chasses certaines limites ou y apporter certaines restrictions qui seront jugées utiles dans l'intérêt de la conservation du gibier.

Il pourra, par exemple, prononcer l'interdiction de la chasse en temps de neige.

Art. 2. § 1 et 2. L'art. 2 reproduit l'ancienne législation et les principes de la loi de 1790, sur la propriété de la chasse.

Toute espèce de chasse, même aux petits oiseaux, est interdite sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire.

La chasse est un droit inhérent à la propriété. Le possesseur du sol a donc seul la faculté d'en disposer.

Il peut transmettre ce droit à un tiers, c'est-àdire, louer ou céder la chasse sur sa propriété. Ce tiers est dans ce cas l'ayant droit du propriétaire.

Le fermier à qui le droit de chasse n'a pas été cédé dans son bail, ne peut chasser sans la permission du propriétaire sur la terre qu'il a louée. 3me SÉR. TOME XVI. — MONIT. 1846.

cets les oiseaux de passage et autres qui peuvent être considérés comme gibier, d'après l'interprétation ci-dessus, tels que les pluviers, les grives, les alouettes, etc.

Toutefois, afin de permettre au fermier ou au propriétaire de se défendre des ravages que pourraient causer certains animaux, il conserve la faculté de repousser ou de détruire les bêtes fauves, même avec des armes à feu.

Les bêtes fauves dont le législateur a voulu permettre la destruction sont les animaux nuisibles tels que les loups, les sangliers, les renards, les fouines, les blaireaux, les belettes, etc.

Art. 3, § 2. La loi n'a pas seulement protégé le gibier, elle a voulu également empêcher la destruction des œufs et des couvées de certaines espèces, dont l'enlèvement fréquent dans certaines localités s'oppose à la propagation de ce gibier. Le § 2 de l'art. 3 a été admis dans ce but. Des faucheurs ou des ouvriers qui, en faisant la récolte des produits de la terre, auraient détruit une couvée, ne peuvent tomber sous l'application de cette disposition.

Elle frappe principalement celui qui, méchamment ou dans un but de gain, aurait enlevé ou détruit ces œufs ou couvées.

En comprenant dans ce paragraphe les œufs et couvées des oiseaux aquatiques, l'on a eu en

vue d'éviter la destruction des nids d'oies, de capards, etc., qui sont souvent placés à quelque distance des habitations ou des fermes.

Il faut entendre par oiseaux aquatiques tous ceux qui sont compris dans la classe des palmipèdes, c'est-à-dire les oiseaux nageurs, dont les doigts sont unis par une membrane, tels que les les oies, les canards, etc. cygnes,

Art. 3, § 3. La disposition du § 3 de l'art. 3 remplace la faculté très-étendue qui était donnée au propriétaire ou possesseur de chasser, en tout temps, dans ses bois, forêts, etc., ainsi que dans ses enclos même éloignés d'une habitation.

Pour que l'enclos donne au propriétaire ou possesseur la faculté d'y chasser en tout temps, il est nécessaire qu'il réunisse les conditions sui

vantes :

1° Que l'enclos soit attenant à son habitation; 2o Que la clôture soit continue;

30 Que cette clôture fasse obstacle à toute communication avec les héritages voisins, c'est-à-dire qu'il n'y soit pratiqué aucun passage ni ouverture permanents;

4o Que le gibier ne puisse passer à travers cette clôture.

Les terrains clos de haies ne sont point compris dans la classe de ceux qui permettent cette exception: celui qui, en temps prohibé, chasserait dans un enclos formé de cette manière, serait passible des peines comminées par le § 1er de l'art. 3.

La loi n'a pas désigné le mode de clôture, parce qu'il varie suivant les localités.

En se servant d'un terme général, elle a laissé aux tribunaux le soin d'apprécier les genres de clôture qui tomberont sous l'application de cette disposition, d'après le but que s'est proposé le législateur.

Art. 3, § 5. Le § 5 du même article introduit dans la législation sur la chasse une disposition toute nouvelle, qui tend à préserver l'agriculture des dégâts qu'une trop grande quantité de lapins pourrait causer aux récoltes.

Je crois devoir vous tracer en quelques mots, M. le gouverneur, la marche qui devra être observée dans le cas où le gouvernement serait appelé à faire usage des pouvoirs que lui confère la loi.

Lorsque des cultivateurs auront des plaintes à faire à cet égard, ils s'adresseront au bourgmestre de leur commune qui, après avoir examiné les lieux et avoir reconnu la réalité des dégâts, engagera le propriétaire de la garenne à faire détruire une partie de ses lapins,

Si, dans un court délai, le propriétaire ne défère pas à cette invitation, le bourgmestre vous adressera, par l'intermédiaire du commissaire

d'arrondissement, un rapport dans lequel il fera connaître l'état des choses, l'insuccès de ses démarches et la nécessité d'y donner suite.

Après avoir recueilli d'autres renseignements, s'il y a lieu, et avoir pris l'avis de la députation permanente, vous voudrez bien, M. le gouverneur, me faire parvenir vos propositions pour les mesures que vous jugerez utile de prendre en cette circonstance.

En règle générale, la destruction des lapins devra se faire au moyen de bourses et de furets. Il est inutile de vous dire, M. le gouverneur, que l'administration doit chercher à n'user de ce moyen extrême qu'après avoir acquis la certitude que le propriétaire de la garenne se sera refusé à faire cesser lui-même la cause des plaintes des cultivateurs.

Art. 4. § 1. L'art. 4 consacre également des principes nouveaux.

L'usage des filets, lacets, etc., qui était permis sous l'empire de la loi de 1790, est maintenant complétement interdit pour la chasse dé certaines espèces de gibier.

Personne, pas même le propriétaire sur son terrain, ne pourra, même en temps de chasse ouverte, chasser les faisans, perdrix, cailles, gelinolles, råles de campagne ou de genêt, coqs de bruyères, vanneaux, bécassines, jaquets, lièvres, lapins, chevreuils, cerfs et daims, au moyen de filets, lacets, bricoles, appâts, etc.

L'usage de ces engins reste toujours prohibé.

Le port même hors voies et chemins et sur le terrain d'autrui en sera puni comme le fait de les avoir employés.

Il n'est fait qu'une seule exception pour les bourses qui, avec les furets, servent à prendre les lapins dont la grande multiplication doit toujours pouvoir être arrêtée dans l'intérêt de la conservation des fruits de la terre,

Lorsque la chasse sera ouverte, il sera permis d'employer des filets et des lacets qui ne sont pas propres à prendre le gibier mentionné à l'art. 5, mais qui sont en usage pour prendre d'autres espèces de gibier; ainsi l'on pourra, en temps de chasse ouverte seulement, faire usage de lacets pour prendre les grives : mais les agents de l'autorité veilleront à ce que ces lacets, qui dans beaucoup de localités se placent à terre, ne soient pas propres à prendre la perdrix.

Ces lacets devront, à cet effet, être composés de deux crins au plus, dans le cas où ils soient placés à terre.

L'on pourra aussi, en temps de chasse ouverte, chasser au moyen de filets, certains menus gibiers, les alouettes, par exemple; mais il

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