Page images
PDF
EPUB

officiel, no 1), aux conditions et moyennant l'accomplissement des formalités prescrites par Jadite loi.

Art. 3, § 1er. Les demandes de nationalisation seront adressées au ministre des affaires étrangères; elles indiqueront le nom, les prénoms et le domicile du pétitionnaire, le nom, l'espèce, la capacité et le gréement du navire, et le pavillon sous lequel il naviguait en dernier lieu.

§ 2. S'il s'agit d'un navire échoué dans les cas prévus à l'art. 1er du présent arrêté, l'intéressé sera tenu d'annexer à sa demande les documents authentiques propres à faire connaître d'une manière certaine le lieu de l'échouement, la date et les circonstances du sinistre, la consistance du chargement, le prix d'acquisition du navire et le montant des frais de réparation, de reconstruction qu'il a subis.

§ 5. Dans tous les cas on joindra, en outre, à ces demandes :

1o L'acte d'affirmation de propriété mentionné aux art. 5 et 6 de la loi du 14 mars 1819 (Journal officiel, no 12);

2o Le certificat de jaugeage.

3o Dans le cas de l'art. 2 du présent arrêté, un certificat visé par le consul de Belgique, ou, à son défaut, par l'autorité locale compétente, constatant le lieu et l'époque de la construction du navire dont on sollicite la nationalisation.

Art. 4, § 1er. Après avoir reconnu la régularité de ces pièces, le ministre des affaires étrangères désignera deux experts pour procéder à l'examen de la qualité du navire et en constater l'état, autant que possible, de la manière prescrite pour les navires construits avec jouissance de la prime, conformément à la loi du 7 janvier 1837 (Bulletin officiel, no 1).

§ 2. Ces experts vérifieront en même temps si les frais de réparation ou de reconstruction du navire échoué s'élèvent réellement à la moitié du prix de vente de la coque. A cet effet, ils ne comprendront dans leur évaluation aucune somme qui se rapporterait aux choses mobilières du gréement, aux apparaux, à l'armement et à tous objets quelconques qui, ne tenant point au corps du navire, sont étrangers à sa construction.

§ 3. L'indemnité due à chaque expert est fixée à dix francs par jour de vacation; elle ne pourra être inférieure à cette somme pour chaque navire, quelle qu'ait été la durée de l'expertise. Elle sera payée par les propriétaires du navire après l'opération.

Art. 5, § 1er. Le procès-verbal d'expertise sera transmis au ministre des affaires étrangères par l'intermédiaire du gouverneur de la province.

$2. S'il conste de cet acte que les conditions prescrites par les articles qui précèdent ont été

remplies, il sera transmis avec les autres pièces au ministre des finances chargé de donner suite à la demande.

Art. 6, 1er. La nationalisation sera prononcée par arrêté royal.

§ 2. Avant d'obtenir la lettre de mer, l'intéressé devra faire parvenir au ministre des finances l'acquit de payement des droits d'entrée sur le navire nationalisé.

§3. Si la nationalisation a lieu dans le cas prévu à l'art. 2 du présent arrêté, il sera tenu de fournir, en outre, un certificat du receveur des douanes au port d'attache du navire, constatant qu'il a été souscrit un cautionnement d'après l'un des modes indiqués à l'art. 269 de la loi générale du 26 août 1822 (Journal officiel, no 38), en garantie de l'engagement :

1° De construire et de lancer un navire endéans le délai de deux ans, à partir de la date de la première lettre de mer belge, conformément au § 2 de l'art. 2 du présent arrêté;

2o De remplir pour cette construction les conditions imposées par les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 et 13 de la loi du 7 janvier 1837 (Bulletin officiel, no 1), et par l'art. 7 ci-après.

Art. 7, § 1er. Tout navire nationalisé en vertu du présent arrêté devra naviguer exclusivement sous pavillon belge, pendant cinq années consécutives, à dater de la délivrance de la première lettre de mer; il devra, en outre, avoir un capitaine ou un second belge ou naturalisé;

$ 2. Les contraventions à ces prescriptions seront constatées en Belgique par les employés des douanes ou par les agents de la police maritime, et à l'étranger par les consuls belges. Elles seront punies de la perte du droit de faire naviguer le navire sous pavilion national, indépendamment des peines prononcées par l'art. 1er de la loi du 6 mars 1818 (Journal officiel, no 12).

Art. 8, § 1er. Les dispositions qui précèdent ne dispensent point les intéressés de se conformer, pour l'obtention des lettres de mer, à la loi du 14 mars 1819 (Journal officiel, no 12).

$ 2. Nos ministres des affaires étrangères (M. Dechamps) et des finances (M. Malou) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

[blocks in formation]

nal de Vezon, province de Hainaut, sollicite l'autorisation de percevoir un droit de péage sur les chemins pavés de cette commune;

Vu le plan de ces chemins, qui présentent une longueur totale de deux mille sept cent trentecinq mètres ;

Vu les certificats constatant l'accomplissement des formalités prescrites par notre arrêté du 26 juillet 1832, dans les communes de WasmesAudemetz-Briffoil, Péronnes-lez-Antoing, Gaurain-Ramecroix, Fontenoy, Baugnies, Barry, Antoing, Maubray et Vezon;

Vu les délibérations des conseils communaux, favorables à la demande ;

Vu les avis, également favorables, des commissaires voyers cantonal et d'arrondissement, du commissaire de l'arrondissement administratif de Tournay, et de la députation permanente du conseil provincial ;

Vu l'art. 76, no 2, de la loi du 30 mars 1836; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le conseil communal de Vezon est autorisé à percevoir, pendant dix années consécutives, à partir d'une époque à fixer par disposition ministérielle, un droit de péage sur les chemins pavés de cette commune.

La perception aura lieu d'après le tarif et aux conditions ci-après, savoir :

1o Pour chaque paire de roues de voiture quelconque, trois roues comptant pour deux paires, deux centimes,

7o La perception du droit sera adjugée publiquement, chaque année, par les soins de l'administration communale.

Le cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication, tant de la perception du droit que des travaux à exécuter, seront soumis à l'approbation de la députation permanente;

[ocr errors]

8° Uu compte exact et détaillé du produit de la taxe et des dépenses, sera tenu par l'administration communale, et transmis annuellement, avec les pièces à l'appui, à ladite députation;

9o Si, par la suite, une route était établie sur le territoire de la commune de Vezon, le péage perçu au profit de cette commune viendrait à cesser, sans indemnité, sur les parties des chaussées existantes qui seraient incorporées à ladite route.

Art. 2. Notre ministre de l'intérieur (M. S. Van de Weyer) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

[blocks in formation]

Pour chaque cheval, attelé ou non, cinq dudit chemin de fer aux termes de la loi précitée; centimes,

Pour chaque bœuf, vache, mulet ou âne attelé, cinq centimes;

2o Le droit ne sera dù qu'une fois, et en entrant dans la commune.

Il sera perçu à cinq bureaux, qui seront placés comme il est indiqué par les lettres A, B, C. D et E du plan, qui sera revêtu du visa de notre ministre de l'intérieur, pour demeurer annexé au présent arrêté;

3 Un poteau, sur lequel le tarif du droit devra être affiché, sera constammment placé auprès de chaque bureau;

4o Les exemptions de la taxe seront les mêmes que celles en vigueur aux barrières des grandes roules;

5o Le produit du péage sera affecté, avant tout, à l'entretien des chaussées existantes et l'excédant, s'il y en a, au pavage ou à l'empierrement d'autres chemins de la commune;

6o Les travaux auront lieu par adjudication publique ;

Vu l'article 60 de la convention annexée à notre arrêté prémentionné, article ainsi conçu :

Le gouvernement se réserve de décréter l'exécution d'embranchements et communications accessoires par railway dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, etc.

<< La compagnie aura la préférence pour l'exécution de ces embranchements qui feront, le cas échéant, l'objet de concessions nouvelles, octroyées par arrêté royal et d'après les bases de la concession primitive. »

Vu la convention conclue le 27 février 1846, par notre ministre des travaux publics d'une part, et la compagnie Richards d'autre part, dans le but de régler les conditions de la concession du chemin de fer de Florenne à la Meuse, avec embranchement d'Oret à la Sambre ;

Considérant que la concession de ce chemin de fer a été demandée en 1836, par la société Splingard, aux droits de laquelle se trouve actuellement la compagnie Richards; que le projet a été soumis à l'enquête prescrite par les règlements

sur la matière, et que l'utilité en a été unanimement reconnue, tant par la commission que par les différentes autorités qui ont été consultées; Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il sera construit, par voie de concession de péage, un chemin de fer de Florenne à la Meuse, avec embranchement d'Oret à la Sambre, près de Couillet,

Art. 2. La concession de ce chemin de fer est accordée à la compagnie Richards, à titre d'extension du chemin de fer de l'Entre-Sambre-etMeuse, et ce aux clauses et conditions de la con

vention du 27 février 1845, dont mention pré

cède.

Cette convention sera annexée au présent arrêté.

Notre ministre des travaux publics (M. C. d'Hoffschmidt) est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

CONVENTION

Entre les sieurs William-Parry Richards, négociant, William-Goodenough Hayter, membre du parlement, Thomson Hankey, le jeune, négociant, John-Peter Fearon, propriétaire, tous domiciliés à Londres, et Tercelin Sigart, banquier, domicilié à Mons, d'une part.

Et le gouvernement belge, représenté par M. le ministre des travaux publics, d'autre part.

ment d'Oret à la Sambre, en se conformant à toutes les dispositions du cahier des charges et conditions de la concession du chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse auxquelles il n'est pas dérogé par la présente convention.

Art. 2. Le tronc principal prendra naissance à Florenne sur la droite de la rivière d'Ives, il se dirigera vers Morialmé par le bois d'Anstienne et traversera, au moyen d'une tranchée, la hauteur près du village de Morialmé qu'il laissera sur la gauche en passant à proximité de la chapelle St-Hubert; il franchira ensuite le vallon de la Thyria et coupera, près du vieux fourneau de Forêt-Royale, la crête située entre Morialmé et Oret, pour atteindre l'entrée de ce dernier village.

De ce point, le chemin de fer se dirigera vers la Meuse en traversant d'abord l'extrémité du bois de l'Évêque, coupera, par un souterrain de 745 mètres environ de longueur, la crête de partage près de Stave, et suivant un petit affluent de la Biert, il ira passer à Biesmerée ; il descendra ensuite le vallon de cette rivière en touchant Ermeton-sur-Biert et Maredret. A partir de Maredret, il se tiendra constamment sur la rive gauche de la Biert, jusqu'en aval du laminoir près de Moulin, où il la traversera pour aller aboutir dans la vallée de la Meuse, immédiatement en amont de son affluent.

L'embranchement vers la Sambre aura son

origine sur le tronc principal, au point susmentionné, à l'entrée d'Oret. Il laissera le village sur la droite, passera à trois cents mètres environ sur la gauche d'Oret et se dirigera vers la Les parties susdites et soussignées, considérant source du ruisseau d'Acoz, en coupant, au moyen que, par acte sous seing privé en date du 16 mai d'un souterrain de 825 mètres environ de lon1845, le sieur Firmin Lavisé, capitaine d'infangueur, la crête qui sépare ce ruisseau de celui terie, domicilié à St.-Josse-ten-Noode, agissant d'Oret. Il descendra ensuite le vallon du ruisseau pour et au nom de tous les associés de la compa- d'Acoz, sur la gauche duquel il se tiendra jusqu'un gnie Splingard, a cédé et transporté à la compapeu en aval du moulin d'Hensinne, où il le travergnie du chemin de fer de l'Entre-Sambre-etsera, à partir de ce point jusqu'au village de GerMeuse tous les droits de la compagnie Splingard pinnes; le chemin franchira encore plusieurs fois sur les projets et demandes en concession, forle ruisseau, après quoi, se plaçant sur la rive més par cette dernière compagnie, d'un chemin droite, il passera contre le laminoir d'Acoz en de fer de Couillet à Oret et de Fiorenne à la Meuse, laissant sur la gauche le château de ce nom. De acte qui a été dûment ratifié par tous les inté-là, se portant définitivement sur la rive gauche ressés ;

Vu l'art. 60 du cahier des charges de la concession du chemin de fer de l'Entre-Sambre-etMeuse, accordant à la compagnie concessionnaire un droit de préférence pour l'exécution des embranchements et communications accessoires dudit chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse;

Sont convenues de ce qui suit :

Art. 1er. Les comparants de première part s'engagent à fournir les fonds nécessaires et à exécuter à leurs frais, risques et périls, le chemin de fer de Florenne à la Meuse avec embranche

du ruisseau en passant par Bouffioulx, le tracé débouchera dans la vallée de la Sambre près de Châtelet et remontant le cours de cette rivière, il ira se terminer sur le chemin de fer de l'État, près des hauts fourneaux de Couillet.

Le chemin de fer concédé, soit qu'il parcoure le fond des vallées, soit qu'il en suive l'un ou l'autre versant, s'élèvera généralement au-dessus des plus hautes eaux, eu égard à l'excédant de hauteur auquel le niveau habituel de celles-ci pourrait atteindre, par suite du rétrécissement du fond des vallées, ou du refoulement des eaux

résultant de l'établissement du chemin de fer. Art. 3. Il sera construit le long de la Meuse, à l'extrémité du tronc principal, un rivage de cent mètres au moins de longueur, destiné à faciliter les transbordements.

Un rivage semblable sera établi, le long de la Sambre, vers l'extrémité de l'embranchement.

Le chemin de fer aura au moins deux voies sur toute la longueur de ces rivages.

Art. 4. Les courbes du tracé auront au moins 200 mètres de rayon.

Art. 5. Le maximun d'inclinaison du profil longitudinal est fixé à 87 mill. par mètre.

Art. 6. La largeur de la voie sera celle du chemin de fer de l'État. Le tronc principal ainsi que son embranchement pourront être établis à simple voie.

Art. 7. L'inclinaison des talus sera réglée d'après la nature du terrain et les localités. Ils seront, au besoin, soutenus par des perrés ou défendus contre l'action des eaux courantes.

Les dimensions et la profondeur des fossés et contre-fossés seront fixées de manière à assurer la prompte évacuation des eaux et l'asséehement de la voie.

Art. 8. Il sera construit, au-dessous et au-dessus du chemin de fer, des ponts, ponceaux, aqueducs, viaducs, tunnels, etc., etc., en nombre suffisant et dont le débouché ou les ouvertures seront déterminés d'après le volume d'eau ou la largeur des routes et chemins auxquels chacun d'eux devra livrer passage.

Art. 9. Lorsque le chemin de fer longera ou traversera à niveau des grandes routes, chemins vicinaux, railways, chemins de halage, etc., les travaux à exécuter aux uns et aux autres, par les concessionnaires, combinés avec les dispositions réglementaires de l'exploitation, devront avoir pour but de maintenir constamment, sur les diverses communications, la facilité et la sûreté de la circulation.

Art. 10. Le nombre et l'étendue des stations et des haltes, ainsi que la distribution et la disposition de leurs abords, devront en tout temps être en rapport avec les besoins du commerce et de l'industrie et le mouvement des voyageurs.

Elles seront pourvues de gares et bâtiments avec le matériel et les accessoires de toute nature que réclame une exploitation active et régu

lière.

Art. 11. Le tronc principal ainsi que l'embranchement seront exploités sur toute leur longueur par locomotive.

Art. 12. Les délais accordés par les articles 3, 10, 17, et 18 du cahier des charges de la concession des chemins de fer de l'Entre-Sambre-etMeuse, pour la présentation de la première partie

du projet définitif, pour la réalisation du premier versement, le commencement et l'achèvement des travaux, sont fixés à neuf mois, six années, dix-huit mois et quatre années, en ce qui concerne le chemin de fer de Florenne à la Meuse et son embranchement.

Art. 13. Pour assurer l'exécution de l'engagement pris par eux, les soussignés d'une part, s'engagent à verser, à la première demande du gouvernement, un cautionnement de cinq cent mille francs; ce cautionnement sera remboursé ainsi qu'il est convenu par l'art. 16 du cahier des charges de la concession de l'Entre-Sambreel-Meuse.

Aucune expropriation, aucuns travaux ne pourront être entamés avant qu'il n'ait été dùment justifié, à la satisfaction du ministre des travaux publics, de la réalisation d'un premier versement en Belgique de douze cent cinquante mille francs, y compris le cautionnement mentionné au paragraphe qui précède.

Le cautionnement ainsi que le premier versement pour le chemin de fer de l'Entre-Sambreet-Meuse sont indépendants du cautionnement et du premier versement énoncés ci-dessus.

Art. 14. Le gouvernement fera surveiller par ses agents, ainsi qu'il est dit à l'art. 44 dú cahier des charges de l'Entre-Sambre-et-Meuse, les travaux et l'exploitation du chemin de fer et de son embranchement. Les concessionnaires verseront, pour couvrir les frais de cette surveillance, endéans les trois mois à compter de ce jour et annuellement, pendant la durée des travaux, dans la caisse qui leur sera indiquée à cet effet, une somme de onze mille francs, et en outre pendant la durée de la concession, endéans le premier trimestre de chaque année, une somme de onze cents francs. Ces versements sont en dehors de ceux fixés par ledit art. 44.

Art. 15. Le ministre des travaux publics accepte les engagements, conditions et stipulations qui précèdent, sous la reserve de la sanction royale. Fait en double à Bruxelles, le vingt-sept février 1800 quarante-six.

[blocks in formation]
[ocr errors][merged small][merged small]

DISPOSITIONS GÉNÉRALES. Art. 1er. Les attributions de la commission administrative d'une école primaire supérieure du gouvernement sont les suivantes :

1o Elle donne au gouvernement son avis quand il s'agit de pourvoir au remplacement, soit d'un membre de la commission même, soit d'un membre du corps enseignant autre que l'instituteur en chef directeur de l'école primaire supérieure;

2o Elle veille à la stricte exécution de la loi organique de l'instruction primaire ainsi que des arrêtés et des règlements qui concernent les écoles primaires supérieures ;

3o Elle dresse et arrête, sous l'approbation du ministre de l'intérieur, le budget et les comptes de chaque exercice.

40 Elle prépare les grogrammes annuels des cours et veille à ce qu'ils soient soigneusement observés;

5o Elle veille à l'entretien et à la conservation des bâtiments, du matériel et des collections.

Art. 2. Les pièces adressées à la commission administrative sont ouvertes par le président ou par le fonctionnaire qui le remplace.

Art. 3. Il est tenu un indicateur de toutes les pièces adressées à la commission.

Art. 4. Le président fait instruire, s'il y a lieu, les affaires qui doivent être soumises à la commission administrative.

Art. 5. Lorsqu'il s'agit d'affaires importantes, la commission délègue un ou plusieurs de ses membres pour en faire rapport.

sion peut d'ailleurs visiter l'école, toutes les fois qu'il le juge convenable.

Art. 8. Dans chaque séance trimestrielle, le membre qui a été chargé plus spécialement de visiter l'école, présente un rapport écrit sur les résultats de son inspection, pendant le trimestre.

Art. 9. Tous les actes de la commission administrative sont signés par le président et contresignés par le secrétaire-trésorier.

Art. 10. La commission administrative correspond avec le ministre de l'intérieur par le gouverneur de la province.

CHAPITRE II.

DES SÉANCES DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE. Art. 11. La commission administrative se réunit en séance ordinaire dans la première quinzaine des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre.

Elle s'assemble, en outre, toutes les fois que le président croit devoir la convoquer.

Les convocations ont lieu par écrit deux jours au moins avant la réunion. Elles indiquent les affaires qui sont à l'ordre du jour.

Tout membre qui ne peut assister à une séance doit, autant que possible, en prévenir, le président par écrit.

Art. 12. Le président a la police de l'assemblée. Il donne la parole au membre qui la demande et la maintient à celui qui l'a obtenue.

Art. 15. La commission ne peut délibérer que lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents à la séance.

Les membres votent à haute voix.

Nul ne peut s'abstenir s'il n'a un intérêt personnel direct dans l'affaire qui est en délibération. Les résolutions sont prises à l'unanimité des suffrages. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 14. Il est tenu procès-verbal des séances. Le procès-verbal porte en tête le nom des membres présents à la séance. Chaque membre a le droit d'y faire insérer son vote.

Art. 15. A l'ouverture de chaque séance, le

Art. 6. Ces rapports sont toujours présentés procès-verbal de la séance précédente est lu et par écrit.

Art. 7. La commission délègue quelques-uns de ses membres pour inspecter l'école à tour de róle, et chacun pour la durée d'un trimestre. Le membre chargé de cette mission, visite l'école au moins deux fois par mois, à des jours indéterminés. Il veille à l'exécution des dispositions qui concernent l'enseignement et la discipline et il fait en général les observations que cette inspection lui suggère. Chaque membre de la commis

approuvé.

Si une rectification est nécessaire, elle y est faite séance tenante.

Art. 16. Les procès-verbaux des séances sont transcrits dans un registre spécial, après qu'ils ont été approuvés.

Le ministre de l'intérieur a le droit de se faire remettre une copie des procès-verbaux.

Art. 17. Dans la séance ordinaire du mois de juillet, la commission règle tout ce qui concerne

« PreviousContinue »