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L'inspection de l'établissement ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être interdite aux agents de l'administration;

G. De couvrir tous les toits des bâtiments de Fusine d'ardoises, tuiles, zinc, ou autres matériaux propres à prévenir l'incendie ou à y résister;

H. De ne faire aucun changement ni aucune addition à l'usine, sans en avoir obtenu l'autori¬ sation spéciale dans les formes légales;

I. De se conformer aux lois et règlements existants ou à intervenir sur la matière; . K. De faire dresser par l'ingénieur des mines du sixième district, dans le délai de six mois à compter de ce jour, un procès-verbal descriptif de l'usine et constatant la stricte exécution des conditions qui précèdent. Cet acte, fait en triple expédition, sera également déposé aux archives de la province de Liége, de la commune d'Ougrée et de l'ingénieur précité.

Art. 5. En cas d'inexécution des conditions qui précèdent, la présente autorisation pourra être révoquée.

Notre ministre des travaux publics (M.C. d'Hoffschmidt) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

16. 8 JANVIER 1846. — Arrêté royal accordant concession de mines de houille à la société de Monceau-Fontaine. (Monit. du 15 janvier 1846.)

Léopold, etc.Vu, sous les dates des 5 brumaire, 19 floréal et 12 thermidor an xin, 2 novembre 1811 et 27 août 1813, les requêtes de la société charbonnière de Monceau-Fontaine, composée des sieurs de Gavre (Charles-Alexandre), rentier à Monceau, de la dame douairière de Rodean (Marie-Philippine), née de Mérode de Westerloo, à Fontaine-l'Évêque, et du sieur Gendebien (JeanFrançois), jurisconsulte à Mons, tendant à obtenir la maintenue de concession et la concession nouvelle de mines de houille, gisantes sous les communes de Fontaine-l'Évêque, Monceau-surSambre, Forchies-la-Marche, Jumet, Marchienne au-Pont, Landelies, Souvret et Courcelles, province de Hajnaut;

Vu, sous les dates des 17 mai et 2 août 1838, les requêtes du conseil d'administration de la société anonyme du charbonnage de MonceauFontaine, accompagnées des pièces constatant qu'elle est cessionnaire des droits des demandeurs primitifs;

Vu, en triple expédition, le plan de surface, dûment vérifié et certifié;

des formalités de publications et d'affiches, prescrites par la loi ;

Vu les oppositions formées ;

1o Le 11 septembre 1806, par le sieur de Thibault, en qualité d'administrateur de la société de la Motte;

2o Le 12 du même mois, par la société de Bascoup;

3o Par le sieur Liénard (Louis-ThéodoreJoseph);

4. Le 6 février 1812, par les époux de LannoyClervaux, à Bruxelles ;

5o Le 20 avril 1815, par la société du Bois-deBaremont ;

6o Les 5 avril 1838 et 20 décembre 1845, par la dame veuve Eloy et consorts;

7° Les 3 et 20 avril 1838, par le sieur Dinq, notaire à Frameries, et comp. ¡

8° Le 7 mai 1838, par les sieurs Loth et Desenfauti

9o Le 8 du même mois, par la société des Propriétaires-Réunis ;

10o Les 24 mai 1838, 1er octobre 1842 et 25 octobre 1845, par le sieur de Menten, en qualité de tuteur de la dame de Looz-Corswarem ;

11o Le 24 mai 1838, par le sieur ChampeauxChapel (J.-P.), demandeur en concession nouvelle de mines de houille sous les communes de Forchies-la-Marche et Fontaine-l'Evêque; 12o Le même jour, par les sieurs Cornil et Dumont;

150 Le 13 juillet 1838, par le sieur Prapier-Decoux et comp. ;

140 Les 27 mai 1838 et 13 octobre 1845, par le sieur Champeaux-Chapel, en qualité de demandeur en maintenue de concession de mines de houille sous la commune de Forchies-la-Marche ;

150 Les 13 juillet, 10 et 29 novembre 1845, par le baron Paul du Sart-de-Molembaix et le comte de Liedekerke;

16o Les 29 septembre et 3 octobre 1845, par la demoiselle Yolande de Brancas, propriétaire à Pont-l'Évêque (France);

Vu les pièces et les mémoires produits par la société de Monceau-Fontaine, et par les opposants;

Vu, sous les dates des 26 août 1842, 8 novembre 1843, 4 novembre et 23 décembre 1844, les rapports de l'ingénieur du deuxième district et de l'ingénieur en chef de la première division des mines;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 31 décembre 1844;

Vu les avis du conseil des mines, en date des 1er août, 3 octobre, 21 novembre et 12 décem

Vu les pièces justifiant de l'accomplissement bre 1845 ;

Vu le cahier des charges accepté, le 28 octo- – des règlements pour prétendre à une maintenue bre 1845, par la société de Monceau-Fontaine;

Vu la réclamation du sieur A. Gendebien, pour la société de Sart-lez-Moulin, relative à une partie de terrain comprise dans le périmètre du plan produit par la société de Monceau-Fontaine;

Vu, avec le désistement du sieur Frédéric Basse, en date du 31 décembre 1843, la lettre du gouverneur de la province de Hainaut du 6 décembre 1845;

Vu, sur ce point, les avis du conseil des mines, en date du 19 décembre 1845;

Vu les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837; Considérant que les formalités prescrites ont été observées;

Considérant que les oppositions des sociétés de la Motte, de Bascoup, du Bois-de-Bayemont et du sieur Liénard, n'ont plus d'objet par suite de la réduction que la société de Monceau-Fontaine a fait subir au périmètre de ses demandes primitives;

Considérant que les époux de Lannoy n'ont donné aucune suite à la demande en concession, sur laquelle leur opposition reposait;

Considérant qu'il a été satisfait à l'opposition de la société des Propriétaires-Réunis, par l'institution d'une concession en sa faveur ;

Considérant que les demandes en maintenue de concesion ou en concession nouvelle de mines de houille, formées par les autres opposants, sous les nos 6 et 14 inclus, ont été rejetées par arrêtés royaux des 15 septembre et 6 décembre derniers; Considérant qu'en présence des titres de la société du Martinet, d'une part, et de la circonstance que la société de Monceau-Fontaine est cessionnaire des droits du prince de Gavre, d'autre part, le baron de Molembaix, acquéreur de certains biens des mains de l'héritière du prince, et le comte de Liedekerke, son associé, sont non recevables à se prévaloir de leur qualité nouvelle de propriétaires de la surface pour l'obtention d'une concession de mines de houille sous une partie de la commune de Monceau-sur-Sambre; que, du reste, si les travaux qu'ils ont entrepris sont de nature à profiter à la société de Monceau-Fontaine, il leur est libre d'intenter devant les tribunaux une action en indemnité;

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Considérant que l'opposition de la demoiselle de Brancas, tendant à revendiquer une certaine part dans la société de Monceau-Fontaine, ne peut pas être un obstacle à l'octroi d'une concessión à cette société, attendu que, dans ce cas même, l'opposante conserve tous ses droits et peut les débattre devant l'autorité judiciaire;

Considérant que la société de Monceau-Fontaine ne se trouve pas dans les termes des lois et

de concession;

Considérant, toutefois, que cette société est en instance devant l'administration depuis plus de quarante ans ; que ses demandes, publiées à différentes reprises, ont été appuyées par toutes les administrations qui se sont succédé en Belgique depuis 1804; qu'elle s'est conformée aux lois et règlements sur les mines, et notamment qu'elle a acquitté les redevances dues à l'État; que les nombreux travaux de recherches et de reconnaissance qu'elle a entrepris de 1804 à 1805, encouragés par l'administration, ont été continués jusqu'à ce jour;

Considérant que ces circonstances constituent en sa faveur des titres à une concession de mines de houille;

Considérant qu'il y a lieu, dans la délimitation de cette concession, d'avoir égard à la réclamation du sieur Gendebien, pour la société de Sart-lez-Moulin;

Considérant que la société de Monceau-Fonhier des charges; taine a accepté purement et simplement le ca

Vu le rapport de notre ministre des travaux publics;

Le conseil des mines a proposé,

Nous avons approuvé et arrêtons :

Art. 1er. Il est fait à la société de MonceauFontaine, à Monceau-sur-Sambre, CONCESSION des mines de houille gisantes sous les communes de Monceau-sur-Sambre, Marchienne-au-Pont, Landelies, Fontaine-l'Évêque, Forchies-la-Marche, Souvret et Courcelles, province de Hainaut, dans une étendue superficielle d'environ 1,748 hectares, limitée, conformément au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit :

Au nord, à partir du point A sur la limite des communes de Piéton et de Forchies-la-Marche, où le chemin du Piéton au château de la Marche coupe le vieux chemin de Mons à Namur, par ce dernier chemin jusqu'à son intersection, au point B, avec une ligne droite tirée d'un angle saillant du bois de Mariemont, vis-à-vis du Placard, sur le clocher (C) de Forchies-laMarche (limite de la concession de Bascoup); par cette ligne droite, du point B au point C; par une seconde ligne droite tirée du point C sur le point de bifurcation (D) du chemin de Fontainel'Évêque vers Gouy-lez-Piéton, d'une part, et vers le hameau de la Baille, commune de Souvret, de l'autre part; par une troisième ligne droite tirée de ce point D sur l'angle occidental (F) du bois dit : Les vingt-huit bonniers de l'ancien prince de Liége, contigu au bois dérodé provenant de la dame de Rodoan; par une

quatrième ligne droite tirée du point Fau point G, borne dite des Quatre-Seigneuries, limite des communes de Landelies et de Monceausur-Sambre, et par une cinquième ligne droite tirée de cette borne G sur l'angle nord-ouest du bois de Bayemont, jusqu'à la rencontre, au point H, de la rivière du Piéton;

A l'est, par la rivière du Piéton jusqu'à la rencontre, au point I, de la limite des communes de Marchienne-au-Pont et de Monceausur-Sambre; par cette limite jusqu'à la rencontre, au point K, du chemin de Judonsart à Marchienne-au-Pont; par ce chemin du point K jusqu'à la Sambre en L. et par cette rivière jasqu'au gué du Hameau en M;

Au sud, par une ligne droite tirée du gué du Hameau sur l'angle sud-est (N) du moulin de Fontaine-l'Évêque dit le Moulin Roulez ; par une seconde ligne droite du Moulin-Roulez à la chapelle de la Briqueterie (0), et par une troisième ligne droite du point 0 à la source (P) du Piéton, distante au midi de 380 mètres du point Q, commun aux limites d'Anderlues, de Fontaine-l'Évêque, de Piéton et de Forchies-la Marche ;

Et à l'ouest, par le Piéton, du point P au point Q, et par la limite des communes de Piéton et de Forchies-la-Marche jusqu'au point de départ, A.

Art. 2. La présente concession est faite sous les charges, clauses et conditions suivantes :

CHAPITRE PREMIER.

Travaux d'art.

Art. 1er. A. L'exploitation, en même temps que la prise d'cau, au-dessous des galeries d'écoulement, continuera à être conduite en descendant d'étage en étage, à partir de la profondeur qui sera déterminée, au besoin, pour chaque puits d'extraction, par la députation permanente du conseil provincial.

Les massifs de terrain houiller, ainsi ménagés entre les galeries d'écoulement et les premiers travaux d'exploitation inférieurs, ne pourront être attaqués qu'en dernier lieu, et lorsque le fond de la mine sera complétement épuisé.

B. Dans chaque siége d'exploitation, le cou rant d'air sera divisé en autant de parties qu'i y aura de tailles en activité; la marche en sera constamment ascensionnelle, à partir du pied

des tailles.

CHAPITKE II.

Mesures de sûreté.

Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux, de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs; à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers; à ne pas nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.

Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires voudront établir à la superficie un puits, ou tont autre ouvrage d'art, passager ou permanent, ils en donneront préalablement avis à l'administration provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté; ils indiqueront en même temps les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre, pour l'exécution de cet ouvrage.

Art. 4. A chaque siége d'exploitation, il sera établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier, si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des

travaux.

Art. 5. Les concessionnaires conserveront, le long et à l'intérieur des limites de la concession, des massifs ou espontes de dix mètres d'épaisseur. En cas de contravention, ils s'engagent à payer à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs ou au delà, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des tiers.

CHAPITRE III.

Bornage et production des plans. Art. 6. Dans le délai de six mois, à dater du présent arrêté, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites, où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence de la députation provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles s'étend la concession.

Les concessionnaires seront tenus de faire placer de semblables bornes, avec des inscrip

L'usage des conduits d'aérage dits royons, tions spéciales, sur les puits abandonnés, pour carnets ou kernés, est interdit.

conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.

Art. 7. Au plus tard, dans le délai de deux ans,

à dater de ce jour, les concessionnaires adresseront, en double expédition, à la députation provinciale :

1o Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions apparte nant à l'exploitation. A ce plan seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gîtes dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points de la surface;

20 Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales, nécessaire pour la représentation fidèle des travaux.

Tous ces plans, coupes et projections seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux d'un décimètre de côté; la correspondance, entre les différents plans, sera indiquée au moyen de lettres et de numéros communs.

Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant des deux premiers mois, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche, pendant le cours de l'année précédente; ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cet envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conformément à l'art. 6 du décret impérial du 3 janvier 1815.

Art. 9. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, ils supporteront tous les frais des opérations qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial, pour faire, d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.

CHAPITRE IV.

Obligations générales.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de leur concession, à la dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en activité, les concessionnaires mettront gratuitement, à la disposition du gouvernement, une série complète des produits de leur mine.

Art. 12. Ils seront tenus de prendre part à la caisse de prévoyance, établie à Charleroy, avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 13. Ils seront tenus d'exploiter par euxmêmes, et non par fermier ou à forfait.

Art. 14. A toutes les époques où la mine sera possédée par une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter devant l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Ce fondé de pouvoirs devra être domicilié et résider en Belgique.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire une élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de commencer les travaux dans le délai d'une année, à dater du présent acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précèdent, ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois ou par les règlements.

Art. 16. Le taux des redevances dues aux propriétaires de la surface, en exécution de l'art. 9 de la loi du 2 mai 1837, est fixé ainsi qu'il suit : la redevance fixe à vingt-cinq centimes par hectare; la redevance proportionnelle à deux pour cent du produit net de l'exploitation.

Notre ministre des travaux publics (M.C.d'Hoffschimidt) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur.

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Vu l'art. 44 de la loi du 4 août 1832 ;
Revu nos arrêtés des 19 octobre 1832, 9 octo-

bre 1834 et 10 juin 1841;

Sur la proposition de notre ministre de la justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Le nombre des commis greffiers attachés au tribunal de première instance de Bruxelles est porté à sept.

Notre ministre de la justice (Baron J. d'Anethan) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

BREVETS.

18.8 JANVIER 1846. Arrêtés royaux accordant :

Au sieur Jean-Baptiste Auvray, fabrieant, domicilié à Bruxelles, rue d'Accolar, n. 20, un brevet d'invention de cing années, pour un nouveau mode de fermeture des gants.

Au sieur Guillaume Lambert, aspirant des mines, domicilié à Mons, un brevet d'invention de dix années pour un nouveau système d'échelle destinée à la descente des ouvriers dans les mines.

Au sieur Moses Poole, domicilié à Bruxelles, hôtel du Groenendael, chez le sieur Dixon, son mandataire, un brevet d'importation de dix années, pour un nouveau système d'attache propre à remorquer les voitures, etc., breveté en Angleterre pour 14 ans, le 10 avril 1845, en faveur du sieur Galloway.

Le titulaire est tenu d'autoriser tous les industriels du pays, qui le lui demanderont, à employer pour leur propre compte, le système dont il s'agit, moyennant une juste indemnité à convenir à l'amiable ou à fixer par arbitrage.

Au sieur Richard-Archibald Brooman, domicilié à Bruxelles, Montagne de la Cour, no 74, chez le sieur Piddington, son mandataire, un brevet d'importation de dix années, pour un système destiné à amortir les chocs afin de prévenir certains accidents sur les chemins de fer et sur les routes ordinaires, breveté pour 14 ans en Angleterre, en faveur du sieur Samuel Kayner, le 18 mars 1845.

Ce brevet est accordé à la même condition que le précédent, celui du sieur Moses Poole. (Monit. du 15 janvier 1846.)

19. - 8 JANVIER 1846. — Arrêté royal qui accorde à la dame Scauflaire (Delphine

Valérie-Josèphe) veuve de sieur Declève (Florent-Joseph), chef de division au gouvernement provincial du Hainaut, une pension annuelle de 438 fr. imputable sur l'avoir de la caisse des veuves et orphelins du département de l'intérieur. (Monit. du 22 janvier 1846.)

20.- 12 JANVIER 1846.-Décision du ministre des finances sur la réduction de péages sur les rivières et canaux de l'État. (Formalités.) (Monit. du 17 janvier 1846.)

Le ministre des finances,

Vu la loi du 31 décembre dernier, qui proroge jusqu'au 31 décembre 1848 celle du 30 juin 1842, autorisant le gouvernement à réduire les péages des canaux et rivières perçus au profit de l'État :

1o Sur les productions du sol et de l'industrie du pays qui sont exportées ;

2° Sur les matières exotiques servant à l'industrie nationale;

Vu l'arrêté royal du même jour, qui proroge également jusqu'au 31 décembre 1848, ceux des 30 juin et 5 décembre 1842 et 29 décembre 1843, déterminant les réductions de péages, ainsi que les objets qui en sont susceptibles;

Revu les décisions des 4 juillet 1842, 12 janvier et 6 juin 1845, et 8 janvier 1844, réglant les formalités à remplir pour jouir du bénéfice des dispositions qui précèdent;

Considérant que les formalités exigées ont donné lieu à des réclamations de la part du commerce, et que les intéêrts du trésor euxmêmes en exigent la modification,

Décide :

Art. 1er. Pour jouir du bénéfice de la loi du 30 juin 1842, la déclaration de l'exportation ou de l'importation des marchandises qui y sont admises devra être faite au nom des intéressés, à chacun des bureaux de recette où des droits

de navigation doivent être perçus au profit de l'État.

Cette déclaration consistera dans Pexhibition

d'une feuille de route modèle A, dont le hatelier ne peut se dessaisir qu'au terme de son voyage.

Art. 2. La quotité des droits de péage réservée au trésor sera acquittée, tandis que celle susceptible de remboursement sera consiguée.

Indépendamment de la délivrance des quittances à souches constatant le payement de la totalité des droits de péage, il sera fait mention, par les compables, de chaque consignation sur les feuilles de route.

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