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Un inspecteur dans chaque district agricole; Un préposé aux remontes, ayant rang d'inspecteur provincial;

Un directeur du haras de l'État;

Un médecin vétérinaire.

il y aura, en outre, au haras de l'État :

Un commis aux écritures;

Un surveillant de première classe ;
Deux surveillants de deuxième classe;

Un maréchal ferrant, avec le grade de surveil

lant de première classe ;

Un garde-magasin;

Des palefreniers de première classe;
Des palefreniers de deuxième classe ;
Des élèves palefreniers.

Il ne pourra y avoir plus d'un palefrenier pour deux chevaux ni plus de dix élèves palefre

niers.

Art. 2. L'inspecteur général des haras, les inspecteurs provinciaux et de districts, le préposé aux remontes, le directeur et le médecin vétérinaire du haras, sont nommés par le roi. Tous les autres employés du haras sont nommés par le ministre de l'intérieur, qui détermine, d'après les besoins du service, le nombre des palefreniers, sans toutefois que le nombre des palefreniers de première classe puisse excéder celui des palefreniers de deuxième classe.

TRAITEMENTS ET INDEMNITÉS.

Art. 3. Les traitements des fonctionnaires de l'administration des haras sont fixés ainsi qu'il suit :

L'inspecteur général des haras, f. 6,000
Le préposé aux remontes,

Le directeur du haras,

Le médecin vétérinaire,

4,000

4,000

2,500

Les fonctions d'inspecteur provincial et de district sont gratuites.

Le médecin vétérinaire, deux francs par lieuè, et huit francs par jour de séjour.

Les frais de route seront diminués de moitié pour les distances parcourues sur les chemins de fer.

Les inspecteurs provinciaux, le préposé aux remontes et le directeur du haras, ne reçoivent des frais de route et de séjour que pour les voyages qui sont autorisés par le ministre.

HARAS DE L'ÉTAT.

Art. 7. Le haras de l'État est composé d'étalons et de juments, dont le nombre et la race sont déterminés, d'après les besoins, par le ministre de l'intérieur.

Art. 8. Les étalons de l'État sont envoyés chaque année en station dans les provinces.

Le ministre de l'intérieur arrête le nombre, l'emplacement et la composition des stations, d'après les propositions de l'inspecteur général, qui consulte préalablement le conseil des haras.

Art, 9. La saillie des étalons du haras de 'Etat est gratuite, sauf les exceptions que le ministre de l'intérieur est autorisé à établir pour des circonstances particulières.

Art. 10. Tout propriétaire d'une jument propre à une bonne reproduction, saine et exemple de vices héréditaires, a droit de l'envoyer à la saillie des étalons de l'État.

Les qualités de la jument doivent avoir été constatées préalablement par l'inspecteur des haras du district agricole.

CONSEIL DES HARAS.

Art. 11. Il est institué au département de l'intérieur un conseil des haras.

Ce conseil est présidé par le ministre de l'intérieur, et, à son défaut, par le directeur des af

Le ministre de l'intérieur fixe le traitement de faires de l'agriculture. tous les autres employés du haras.

Art. 4. Le directeur et le médecin vétérinaire du haras sont tenus de résider dans l'établissement, où il leur est fourni un logement.

Art. 5. L'inspecteur général des haras, le préposé aux remontes, le directeur du baras de l'État, ont droit à une ration de fourrages.

Ils ne reçoivent cette ration que dans le cas où la présence de leurs chevaux est constatée.

Art. 6. Les frais de route et de séjour sont fixés de la manière suivante;

L'inspecteur général, trois francs par lieue de cinq kilomètres, et 12 francs par jour de séjour ;

Le préposé aux remontes et le directeur du baras, deux francs par lieue, et dix francs par jour de séjour;

Il est composé :

Du directeur de la division d'agriculture au
ministère de l'intérieur, vice-président;
De l'inspecteur général des haras;
Des neuf inspecteurs provinciaux des haras;
Du préposé aux remontes;
Du directeur du haras.

Le chef du bureau de l'agriculture au département de l'intérieur, y remplit les fonctions de secrétaire.

Art. 12. Le conseil donne au ministre son avis et fait ses propositions sur les affaires relatives au haras, aux courses de chevaux et, en général, à tout ce qui a rapport à l'amélioration de l'espèce chevaline.

Art. 13. Les inspecteurs provinciaux rendent compte au conseil, lors de l'assemblée générale,

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Art. 16. Le conseil des haras peut être réuni en comité consultatif pour l'examen des affaires courantes.

Ce comité est composé des fonctionnaires qui constituent le conseil, à l'exception des inspecteurs provinciaux.

Art. 17. Les inspecteurs provinciaux peuvent, sur l'autorisation du ministre, réunir, dans leur province, les inspecteurs des districts, pour les consulter sur les besoins de leurs districts respectifs.

lis envoient leurs rapports à l'inspecteur général qui les transmet, avec ses observations, au ministre de l'intérieur.

Les réunions des inspecteurs de district ne donnent pas lieu à des frais de voyage.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 18. Le ministre de l'intérieur nous transmettra chaque année des propositions pour la distribution des fonds destinés en primes et encouragements pour l'amélioration de l'espèce chevaline.

Il arrête le programme des courses données par le gouvernement.

Il fixe les attributions et les devoirs des fonctionnaires et employés du baras, et arrête les règlements nécessaires pour l'exécution du présent règlement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Art. 19. Les suppressions d'emplois et les réductions de traitement à opérer, en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent arrêté, D'auront lieu qu'au fur et à mesure des extinctions ou du remplacement des titulaires.

Art. 20. Notre ministre de l'intérieur (M. S.Van de Weyer) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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date de ce jour, portant organisation de l'administration des haras;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons: Art 1er. Sont nommés :

Préposé aux remontes, le sieur T'Kint (Jean), actuellement inspecteur provincial des haras; Directeur dit haras, le sieur Déby (NapoléonJoseph), actuellement régisseur du haras;

Médecin vétérinaire, le sieur Crevecoeur (Alexandre).

Art. 2. Le sieur Macau (Guillaume) continuera de remplir les fonctions d'inspecteur du haras, conformément à l'art. 19 de l'arrêté d'organisation.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. Sylvain Van de Weyer) est chargé de l'exécution du pré

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50.24 JANVIER 1846. — Arrêté royal par lequel le sieur Baert (A.-J.), commissaire maritime du port de Bruxelles, est autorisé à porter la médaille décernée en 1818 à la garde bourgeoise par la régence de la ville de Bruxelles, et remise par S. 4. R. le prince d'Orange.

Par arrêté royal de la même date, le sieur Sioen (J.), gardien de seconde classe à la maison de force de Gand, est autorisé à porter la médaille, pour douze ans de

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54. 25 JANVIER 1846.

Arrêté royal portant concession de la route de Denée à Anthée. (Monit. du 28 janvier 1846.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 22 décembre 1845, qui a décrété la construction, par voie de concession de péages, d'une route empierrée de Denée à Anthée;

Vu le procès-verbal de l'adjudication de la concession de cette route, dressé le 12 janvier 1846, par le gouverneur de la province de Namur, duquel il résulte qu'une seule soumission a été présentée, et qu'elle est souscrite par le sieur Dumont (Charles-Henri-Stanislas), auteur du projet, directeur-gérant de la société des Routes réunies et agissant au nom de celle-ci;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Est acceptée la soumission souscrite par le sieur Dumont (C.-H.-S.), le 10 janvier 1846.

En conséquence, ledit sieur Dumont (C.-H.-S.), domicilié à Auvelois, directeur-gérant de la société des Routes réunies, et agissant au nom de celle-ci, est déclaré concessionnaire de la route de Denée à Anthée, pour un terme de quatrevingt-dix ans, et moyennant l'allocation des subsides stipulés au cahier des charges de la concession.

Art. 2. Notre ministre des travaux publics (M. C. d'Hoffschmidt) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Léopold, etc. Vu les plans et autres pièces composant le projet d'une section de route à établir dans la province de Namur, de Gedinne à Nafraiture;

Vu l'ordonnance, en date du 31 décembre 1845, par laquelle la députation permanente du conseil 25,000 francs, pour aider à l'exécution de cette provincial de Namur offre : 10 une somme de section de route; 2o la cession gratuite à l'État de la section que la province a fait construire, à ses frais, entre Gribelle et Gedinne;

Vu également les offres de cessions gratuites de terrains, faites par plusieurs communes intéressées;

Considérant que l'utilité de la route dont il s'agit est suffisamment constatée par les délibérations du conseil provincial de Namur, en date des 15 juillet 1837 et 11 juillet 1845;

Considérant qu'il importe de procurer, sans retard, du travail à la classe ouvrière du canton de Gedinne, qui se trouve dans une grande détresse ;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il sera construit dans la province de Namur, aux frais de l'État, et avec le concours de la province et des communes intéressées, une route empierrée de Gedinne à Nafraiture.

Art. 2. La disposition du tracé de cette section

Vu les dispositions législatives et réglemen- de route est indiquée au plan ci-annexé, aptaires sur la matière;

prouvé par notre ministre des travaux publics.

Art. 3. Ce tracé, d'une longueur de 8,744 mètres 20 cent., se composera des différents aligne ments et courbes, dont la description suit :

Il partira de l'extrémité de la route construite de Gribelle à Gedinne, à l'entrée de ce village, fléchira d'abord à gauche, et tournera ensuite à droite pour longer le cimetière; suivra ensuite le chemin, franchira le ruisseau dit de Houillette, continuera à suivre la traverse et ira se terminer à 50 mètres au delà du chemin de Gedinne à Louette-Saint-Denis, en laissant à 10 mètres à gauche la maison de la veuve Langiallé; longueur 388 mètres 60 cent.

Le premier alignement, long de 392 mètres 90 cent., prendra naissance à la dernière courbe, se dirigera à peu près parallèlement au cours du ruisseau la Houille, en suivant le pied de la montagne dite le Rot, qui forme le versant droit du bassin dudit ruisseau;

Le deuxième alignement, long de 366 mètres 30 cent., fera, avec le précédent, un angle à droite de 135 degrés 52 minutes, en se maintenant dans les mêmes conditions;

Le troisième alignement, long de 266 mètres 80 cent., penchant à gauche sous un angle de 113 degrés 16 minutes, continuera à suivre le pied du coteau, ainsi que les suivants jusqu'au douzième inclusivement;

Le quatrième alignement, long de 110 mètres, fléchira à droite sous un angle de 161 degrés 30 minutes;

Le cinquième alignement, long de 149 mètres, fléchira encore à droite sous un angle de 168 degrés 16 minutes;

Le sixième alignement, long de 116 mètres 80 cent., s'inclinera à gauche, sous un angle de 153 degrés 16 minutes;

Ces trois derniers alignements, quatrième, cinquième et sixième formeront, par les raccordements, une courbe continue à double inflexion; Le septième alignement, long de 339 mètres 40 cent., fléchira aussi à gauche, sous un angle de 151 degrés 20 minutes, traversera une carrière de grès schisteux, et viendra aboutir à la limite séparative des communes de Gedinne et de Louette-Saint-Pierre;

Le huitième alignement, long de 168 mètres, fera à droite avec le précédent, un angle de 135 degrés 44 minutes ;

Le neuvième alignement, long de 72 mètres 60 cent., fléchira à gauche sous un angle de 178 degrés 36 minutes;

Le dixième alignement, long de 210 mètres, penchera aussi à gauche, sous un angle de 166 degrés; il traversera le chemin de Gedinne à Louette-Saint-Pierre;

60 c., longera le chemin de Louette-Saint-Pierre à Houdremont, faisant sur la gauche, avec l'alignement qui le précède, un angle de 172 degrés ; il viendra aboutir à une carrière de grès schisteux;

Le douzième alignement, long de 172 mètres, fléchira à gauche, sous un angle de 162 degrés, et viendra aboutir au chemin de Louette-SaintPierre à Louette-Saint-Denis et à Houdremont.

Le treizième alignement, long de 192 mètres 40 c., penchera aussi à gauche, sous un angle de 161 degrés 30 minutes, suivra le chemin précité jusqu'au point de bifurcation vers chacun desdits villages;

Le quatorzième alignement, long de 193 mètres 40 c., fléchira à gauche sous un angle de 147 degrés.

Le quinzième alignement, long de 175 mètres 80 c., s'inclinera à droite, sous un angle de 156 degrés 40 minutes;

Le seizième alignement, long de 326 mètres, fera à gauche une angle de 167 degrés; il aboutira à la limite entre les communes de Louette-SaintDenis et d'Houdremont, à 20 mètres à gauche d'un point limitrophe entre ces deux communes et celle de Louette-Saint-Pierre;

Le dix-septième alignement, long de 1161 mètres 40 c., fera sur la droite, avec le précédent, un angle de 132 degrés;

Le dix-huitième alignement, long de 72 mètres 20 c., fléchira sur la droite sous un angle de 122 degrés 4 minutes;

Le dix-neuvième alignement, long de 124 mètres 40 c., fléchira à gauche, sous angle de 156 degrés 20 minutes; il aboutira à l'entrée de la traverse d'Houdremont;

Le vingtième alignement, long de 28 mètres 10 c., suivra cette traverse en faisant à droite, avec l'alignement qui le précède, un angle de 118 degrés 28 minutes;

Cel alignement sera raccordé avec l'alignement précédent et celui qui va suivre, au moyen d'une seule et même courbe à double inflexion;

Le vingt et unième alignement, long de 174 mètres 60 c., suivra également cette traverse, en fléchissant à gauche sous un angle de 96 degrés 64 minutes;

Le vingt-deuxième alignement, long de 101 mètres, continuera, comme les deux autres, la même traverse, et fléchira à gauche, sous un angle de 156 degrés;

Le vingt-troisième alignement, long de 181 mètres 60 C., aboutissant à la sortie d'Houdremont, formera à droite, avec le précédent, un angle de 153 degrés;

Le vingt-quatrième alignement, long de Le onzième alignement, long de 250 mètres 1,296 mètres 60 c., fléchira à droite, sous un an

gle de 126 degrés 40 minutes, traversera, vers les deux tiers de son parcours, le chemin d'Houdremont à Nafraiture, pour venir y aboutir ensuite après avoir pénétré dans le bois Collin;

Le vingt-cinquième alignement, long de 154 mètres 20 c., fléchira à droite, sous un angle de 157 degrés 24 minutes, et se trouvera entièrement dans ledit bois;

Le vingt-sixième alignement, long de 214 mètres 90 c., fléchira encore à droite, sous un angle de 167 degrés 20 minutes;

Le vingt-septième alignement, long de 346 mètres 60 c., formera à gauche, avec le précédent, un angle de 158 degrés 16 minutes;

Le vingt-huitième alignement, long de 683 mètres, fléchira sur la gauche, sous un angle, de 132 degrés 6 minutes; il traversera le chemin d'Houdremont à Nafraiture et écornera le bois de ce dernier village;

Le vingt-neuvième alignement, long de 375 mètres, fléchira à droite, sous un angle de 148 degrés 52 minutes, et aboutira à l'axe du chemin de Rienne à Nafraiture, à 63 mètres d'une borne placée au coin d'un champ appartenant au sieur Deflandre (Toussaint), de Nafraiture.

Art. 4. La route aura généralement huit mètres de largeur entre les arêtes extérieures des accotements, dont 5 mètres de chaussée et 1 mètre 50 cent. pour chaque accotement. L'inclinaison des talus et les dimensions des fossés, dont la route sera bordée partout où de besoin, seront réglées suivant les localités et la nature du terrain.

Art. 5. Les propriétés nécessaires à l'établissement de la route et de ses dépendances, seront emprises et occupées conformément aux lois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 6. Est accepté le subside de vingt-cinq mille francs, offert par la province de Namur, pour aider à l'établissement de la section de route décrétée, ainsi que les offres de cession gratuite de terrains, faites par plusieurs communes. Le versement et l'emploi du subside précité auront lieu conformément à l'art. 5 de la loi du 10 mars 1838.

Art. 7. La dépense à résulter de l'établissement de la route nouvelle sera couverte au moyen: 10 Du subside de 25,000 francs, à fournir par Ja province de Namur;

2o D'une somme de 15,000 francs, allouée par le département de l'intérieur, sur le crédit de deux millions, mis à sa disposition par la loi du 24 septembre 1845;

30 Des crédits ordinaires qui seront affectés au service des routes par les budgets du département des travaux publics, exercices 1846 et suivants;

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Vu, avec les pièces y mentionnées, l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Liége, en date du 7 janvier 1846;

Vu la loi du 21 avril 1810, titre VII;

Considérant que les formalités prescrites ont été observées et qu'il n'est survenu aucune opposition;

Considérant que cette usine, dont l'existence remonte à une époque fort ancienne, appartient actuellement au sieur Moncheur (Pierre-PhilippeJoseph), maître de forges, à Andenne;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Le sieur Moncheur (Pierre-PhilippeJoseph), maître de forges, à Andenne, est autorisé à maintenir en activité, conformément aux plans annexés au présent arrêté, l'usine à fer dite Forge de Hur, située au faubourg SainteCatherine, à Huy, et consistant en un baut fourneau au charbon de bois, une affinerie, un martinet, un four à puddler et un bocard; le tout mis en mouvement par le ruisseau du Hoyoux.

Art. 2. Cette autorisation est accordée sous les conditions suivantes :

1o De ne pouvoir faire reconstruire les toits des bâtiments de l'usine qu'en ardoises, tuiles, zinc ou tous autres matériaux propres à prévenir l'incendie ou à y résister;

2o De se procurer et d'entretenir constamment en bon état une pompe à incendie qui sera mise, au besoin, à la disposition de la commune de Huy;

30 De fournir à l'administration, chaque fois qu'elle en fera la demande, des renseignements statistiques sur la consommation et la production de l'usine.

L'inspection de l'établissement ne pourra, sous

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