Page images
PDF
EPUB

Vu l'avis de la députation permanente du conscil provincial de Liége, en date du 19 novembre 1845 ;

Vu l'avis du conseil des mines, en date du 13 mars 1846;

point d'intersection du ruisseau de Pansery; A l'ouest, du point X, par la ligne droite précitée jusqu'au chemin des Gronets (point I);

Au sud et à l'est, par le chemin des Gronets · et la limite de la concession de Crahay, jusqu'au

Vu le cahier des charges, accepté le 11 avril tilleul de Hawy, point de départ. 1846;

Vu l'arrêté royal du 5 février 1828, instituant la concession de Crahay, ainsi que l'acte d'extension de concession du 25 juillet 1839;

Vn les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1857; Considérant que les formalités prescrites ont été observées;

Considérant que, pour régulariser les limites de la concession de Crahay, et dans l'intérêt du développement des travaux, il y a lieu d'adjoindre, au périmètre qu'elle embrasse, certains terrains situés au nord et à l'ouest;

Considérant que le taux des redevances, proposées en faveur des propriétaires de la surface paraît suffisant;

Vu le rapport de notre ministre des travaux publics;

Le conseil des mines a proposé,

Nous avons approuvé et arrêtons :

Art. 1er. Il est fait à la société charbonnière de Crahay, à Soumagne, à titre d'extension, coNCESSION des mines de houille gisantes dans deux périmètres indiqués ci-après, comprenant ensemble une étendue superficielle de quarantehuit hectares quarante et un ares, savoir:

A. Le premier périmètre, situé au nord de la concession actuelle, sous la commune de Soumagne, est d'une étendue superficielle de dixhuit hectares quarante et un ates, limitée, conformément au plan d'assemblage et au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit :

A l'ouest, à partir de la limite de la concession de Crahay, près de la ferme Decharneux, au point de réunion d'un sentier et d'un chemiu sans nom (E), en suivant ce chemin jusqu'à la rencontre de l'ancienne route de Liége à Herve; Au nord, à l'est et au sud, par les limites des concessions de Melin, Wergifosse et Crahay, jusqu'au point de départ E.

B. Le second périmètre, situé à l'ouest, sous les communes de Soumagne, Ayeneux et Micheroux, embrasse une étendue superficielle de trente hectares, limitée, conformément aux plans précités, ainsi qu'il suit :

Au nord, à partir du tileul de Hawy, en suivant une ligne droite tirée sur l'angle ouest du pré du Berger, mais s'arrêtant au point X, à la rencontre d'une autre ligne droite, partant d'un point pris à cent mètres au nord dudit angle et aboutissant sur le chemin des Gronets, au

Art. 2. La présente extension de concession est accordée sous les charges, clauses et conditions suivantes :

CHAPITRE PREMIER.

Travaux d'art.

Art. 1er. Les charges, clauses et conditions imposées à la société de Crahay, par les actes de concession et d'extension de concession, en date des 5 février 1828 et 23 juillet 1839, sont rendues communes à la présente extension, en tant qu'elles ne sont point modifiées par les conditions suivantes, qui sont rendues communes à la présente extension, à celle accordée le 23 juillet 1839, et à la concession primitive du 5 février 1828.

Lorsque l'exploitation descendra sous le niveau de la galerie d'écoulement, Parrêté que prendra à ce sujet la députation permanente du conseil provincial de Liége, en déterminera les conditions; toutefois, il sera ménagé, entre la galerie d'écoulement et les travaux dans la profondeur, un massif de soixante et quinze mètres d'épaisseur. Cette stampe ne pourra être entamée qu'en dernier lieu, et lorsque le fond de la mine sera entièrement épuisé.

CHAPITRE II.

Mesures de sûreté.

Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux, de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs; à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers ; à ne pas nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface, Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.

Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires voudront établir à la superficie un puits ou tout autre ouvrage d'art, passager ou permanent, ils en donneront préalablement avis à l'administration provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté; ils indiqueront en même temps les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre, pour l'exécution de cel ouvrage.

Art. 4. A chaque siége d'exploitation, il sera établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un

[ocr errors]

puits particulier, si l'administration le juge né-
cessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et
facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des
travaux.

Art. 5. Les concessionnaires conserveront,
autour de chaque bure, des massifs de veine de
huit mètres de rayon, et, sous le niveau de la
galerie d'écoulement, le long et à l'intérieur
des limites de la concession, des massifs ou es-
pontes de dix mètres d'épaisseur.

Les massifs à respecter autour des bures ne pourront être réduits ou enlevés entièrement que lors de l'abandon définitif des travaux et ensuite d'une autorisation délivrée par l'administration.

En cas de contravention, ils s'engagent à payer à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs ou au delà des limites de la concession, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des tiers.

CHAPITRE III.

Bornage et production des plans.

Art. 6. Dans le délai de dix mois, à dater de l'acte de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites, où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence de la députation provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles s'étend la concession.

Les concessionnaires seront tenus de placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales, sur les puits abandonnés, pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.

Art. 7. Au plus tard, dans le délai de deux ans, à dater de l'acte de concession, les concessionnaires adresseront, en double expédition, à la députation provinciale :

1o Un plan parcellaire général de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gites dans les parties reconnues, el la hauteur relative des principaux points de la surface;

2o Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales,

[blocks in formation]

Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le courant de janvier et de juillet, les plans, coupes couche, pendant le cours du semestre précédent ; et projections des travaux exécutés dans chaque ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cet envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conforvier 1813. mément à l'art. 6 du décret impérial du 3 jan

d'inexactitude de la part des concessionnaires, Art. 9. En cas de refus, de négligence ou en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, ils supporteront tous les frais des nente du conseil provincial, pour faire, d'office, opérations qu'ordonnera la députation permarequis, soit par les ingénieurs des mines, soit par lever les plans ou recueillir les renseignements toutes autres personnes déléguées à cet effet.

CHAPITRE IV.

Obligations générales.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, dépense qu'exigera la confection de la carte géen raison de l'étendue de leur concession, à la nérale des mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en acment, à la disposition du gouvernement, une tivité, les concessionnaires mettront gratuitesérie complète des produits de leur mine.

caisse de prévoyance, établie à Liége, avec l'au-
Art. 12. Ils serout tenus de prendre part à la
torisation du gouvernement.

mêmes, et non par fermier ou à forfait.
Art. 13. Ils seront tenus d'exploiter par eux-

possédée par une société, cette société sera tenue
Art. 14. A toutes les époques où la mine sera
riat du gouvernement provincial, celui de ses
de désigner, par une déclaration faite au secréta-
membres ou le délégué auquel elle aura donné

les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter devant l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Ce fondé de pouvoirs devra être domicilié et résider en Belgique.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire une élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

Art. 15. Faute, par les concessionnaires, de commencer les travaux dans le délai d'une année, à dater de l'acte de concession, ou dans le cas de cessation des travaux ou d'inexécution des conditions qui précèdent ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois ou par les règle

[blocks in formation]

352.

14 MAI 1846. Arrêtés royaux qui accordent :

Au sieur Franckx (J. G.), fabricant, domicilié à Liège, rue Sur-Meuse, no 18 nouveau, un brevet d'invention de quinze années pour un calorifère à tuyaux de circulation de la flamme.

Au sieur Claussen (Pierre), domicilié à Saint-Josse-ten-Noode-lez-Bruxelles, rue du Midi, no 15, un brevet de perfectionnement de huit années et cinq mois pour l'application d'une nouvelle roue mailleuse au métier à tricot circulaire, breveté pour dix ans, le 5 novembre 1844, en faveur du sieur Roussel, et dont le sieur Claussen est devenu cessionnaire ;

[blocks in formation]

Au sieur Derette (Pierre), domicilié à Bruxelles, rue de la Violette, no 45, un brevet de perfectionnement de dix années pour des perfectionnements à l'instrument de musique appelé trombone ;

Au sieur Cantelo (W. J.), domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, chez le sieur Dixon, son mandataire, un brevet d'importation de dix années pour un appareil de chauffage destiné à l'incubation artificielle et à d'autres usages, breveté en Angleterre en faveur de l'impétrant pour quatorze ans, le 25 février dernier.

Le titulaire est tenu d'autoriser tous les industriels du pays qui le lui demanderont à construire et à employer pour leur propre compte l'appareil dont il s'agit. Il aura droit de ce chef à une indemnité à régler à l'amiable ou à fixer par arbitrage;

Au sieur Ritterbandt (L. A.), domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, chez le sieur Stoclet, son mandataire, un brevet d'importation de treize années et six mois, pour un nouveau procédé d'épuration du gaz d'éclairage, breveté en Angleterre pour 14 ans, en faveur du sieur Johnson (J. H.), le 20 décembre 1845;

Au sieur Janty (A. C.), domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, chez le sieur Stoclet, son mandataire, un brevet de perfectionnement et d'importation de dix années pour des perfectionnements apportés au système de machine propre à nettoyer, préparer, sécher et polir toute espèce de fils, déjà breveté en sa faveur le 28 février 1846. (Monit. du 19 mai 1846.)

Ce brevet est accordé à la même condition que les deux précédents, celui du sieur Ritterbandt

et celui du sieur Cantelo.

[blocks in formation]

Rapport au sénat par M. Dupont d'Aherée, le 24 décembre 1845 (Docum., p. 399). Adoption sans discussion, le 27 décembre, à l'unanimité des 26 membres présents.

3me sér. TONE XVI

MONIT 1846.

1

[blocks in formation]
[ocr errors]

(1) Présentation à la chambre des représentants, le 16 janvier 1844. Monit. des 17 janvier et 10 avril 1844. Rapport par M. Deman d'Attenrode, le 7 février 1846. (Docum., p. 885.) cussion les 26, 27 février, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 mars Dis1846. Adoption, le 11 mars, à l'unanimité des 65 membres présents.

-

Rapport au sénat par M. le baron de Macar, le 8 mai 1846. - Discussion le 13. 13 mai, à l'unanimité des 32 membres présents. Adoption, le (2) a D'après l'article proposé, 12 mois sont accordés en sus de l'année qui donne son nom à l'exercice, pour compléter les opérations qui s'y rattachent. Les dispositions réglementaires françaises n'accordent que 10 mois. Ce système tend à hàter la marche des services, à accélérer la reconnaissance et l'acquittement des droits, à faire rentrer les fonds disponibles, à faciliter la formation des comptes, sans nuire ni aux recettes de l'État ni à ses créanciers, car les restants à recevoir et à payer sont renvoyés à l'exercice suivant. La section centrale a cru devoir, en conséquence, réduire les 12 mois à 10 mois; et cette disposition a fait l'objet du § 3 de son article. » (Rapport de la section centrale.)

M. le ministre des finances : « Voici, messieurs, comment les choses se passeront d'après le projet qui vous est soumis. Je prendrai pour exemple l'exercice de 1844. Cet exercice sera clos le 31 octobre 1845, c'est-à-dire qu'après le 31 octobre 1845 le gouvernement ne pourra plus faire aucune imputation sur l'exercice de 1844. Tel est le sens de l'art. 2 que nous discutons. D'après l'article 44 du projet de la section centrale, le gouvernement devra, immédiatement après le 31 oc

[blocks in formation]

tobre 1845, s'occuper de rédiger le compte de comptes avant le 1er avril 1846. Ce compte de l'exercice 1844, qui devra être remis à la cour des 1844 sera donc soumis à l'ouverture de la session l'on puisse donner, selon moi, aux dispositions du de 1846-1847. Voilà, messieurs, le seul sens que délais, mais nous devons tenir compte des imposprojet de loi. Je voudrais qu'on pût abréger ces sibilités matérielles qui s'y opposent. Il est matériellement impossible de rédiger les comptes d'un mois; le gouvernement devra y mettre la plus exercice dans un délai de six semaines ou de deux grande activité pour arrêter les comptes endéans le délai de cinq mois que lui accorde le projet de la section centrale, et il faudra pour cela que la proché les mandats qui auront été émis dans les cour des comptes renvoie dans un délai très-rapderniers jours avant la clôture de l'exercice.

chambre, dans les premiers jours de novembre le » Il n'est donc pas possible de soumettre à la compte de l'exercice qui aurait été clos même le 30 septembre; je n'indique pas ici une préférence pour tel ou tel système, je signale une impossibilité de fait. » (Séance de la chambre des représentants du 27 février 1846.)

«

rience a créés en France pour le maniement des (3) Parmi les nombreux contrôles que l'expédeniers publics, un des plus utiles est sans contredit celui qui oblige l'administration à ne reconnaître et à n'admettre comme valables et comme libératoires que les récépissés délivrés selon les décret du 4 janvier 1808, non inséré au Bulletin formes voulues par la loi du 24 avril 1833. Le des lois, et n'ayant par suite que le caractère d'un règlement administratif, détermina pour la

Art. 5. Toute entrée de fonds dans les caisses publiques, quel que soit le service auquel ils appartiennent, a lieu pour le compte du département des finances, qui centralise le montant

première fois la forme des récépissés à délivrer en échange des fonds remis chez les receveurs généraux et particuliers, et prescrivit leur visa et la séparation de leurs talons dans les 24 heures par en contrôleur spécial. Le contrôle des versements au moyen des récépissés à talon a existé jusqu'en 1824 en Belgique, en vertu du décret de 1808. Le règlement qui intervint alors le supprima, et introduisit le système des quittances de versement. Comme aucun visa n'est exigé pour valider ces quittances, il arrive souvent que ces pièces ne parviennent que tardivement à la trésorerie, et peuvent même ne pas être transmises, quand les versements s'opèrent par des personnes étrangères à l'administration des finances. Le gouvernement se trouve alors dépourvu des moyens de s'assurer des versements faits chez le caissier général; il ne peut les connaître que par le compte du caissier lui-même ; et comme le caissier n'a pas à s'enquérir du service pour lequel le versenient se fait, qu'il délivre quittance sans imputation de versement, la trésorerie, dépourvue de la déclaration de la partie versante, ignore l'origine et la destination de sommes versées, la part revenant à certains services, tels que ceux des provinces, etc., et il lui est impossible de démêler les fonds de l'État d'avec ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est ce que la cour des comptes a établi à l'évidence dans son cahier d'observations sur le compte définitif de 1859.

» Une dépêche du ministre des finances du 6 novembre 1839, qui y est insérée, avoue que la trésorerie ne reçoit pas régulièrement les quittances de versement, et qu'elle est dépourvue des moyens de se les faire reproduire : l'administration a avoué ainsi elle-même l'imperfection du contrôle qu'elle exerce sur les recettes du caissier général. I importe donc de rétablir le contrôle puissant, qui a le double effet d'annoncer sans retard une dépense et une recette, car celui qui dépense n'est déchargé de la responsabilité des fonds qu'il a versés, que pour autant qu'il ait accusé une recette faite dans une sphère plus élevée. Ce contrôle est assez important pour être écrit dans la loi, car la loi seule peut en exiger l'application rigoureuse. » (Rapport de la section centrale.)

a

dans les livres et la comptabilité de la trésorerie générale.

Art. 6. La perception des deniers de l'État ne peut être effectuée que par un comptable du

on fait une amélioration; mais je ne sais pas si cette amélioration peut être introduite, car c'est une innovation qu'on apporte aux rapports, du gouvernement avec le caissier général de l'État. Je pense même qu'il ne donne pas de récépissé à talon. Ce sont là des mesures anciennes qui étaient excelientes, car elles donnent au gouvernement un moyen de contrôle; mais je ne sais, je le répète, si leur rétablissement est conciliable avec les rapports qui existent entre le caissier de l'État et le gouvernement. >>

M. le ministre des finances : « Quand un versement est fait entre les mains du caissier de l'État, il en est donné récépissé sans imputation, sans talon. La disposition qui vous est soumise aura pour effet, cela est très-utile, comme l'a dit l'honorable préopinant, de prescrire la délivrance de quittances à talon, d'organiser un moyen de contrôle qui manque aujourd'hui et de forcer de donner une imputation aux versements.

La chambre est saisie de plusieurs amendements que j'ai eu l'honneur de lui soumettre en ce qui concerne le caissier de l'État. Les observations qui viennent d'être faites m'engagent à définir dès à présent quel peut être le rapport de la loi actuelle avec le caissier de l'État. Si nous ne pouvions conserver le caissier général, qu'en lais→ sant intactes toutes les formes actuelles, nous ne pourrions pas faire de loi. Cette loi contient des formalités nouvelles auxquelles le caissier général se conformera, comme il s'est conformé aux règlements qui ont été faits; l'on n'altère pas les rapports qui existent, en vertu du contrat, entre le caissier et le gouvernement, en changeant des formes qui ont pour objet la justification des recettes de l'Etat, sans rien changer à l'essence du

contrat. »

M. Lebeau : « Cette disposition est très-importante; si vous prescrivez pour tout versement la délivrance d'un récépissé à talon avec imputation du versement, vous allez multiplier les écritures des agents de la banque, vous les transformez en receveurs d'arrondissement. Je le répète, je ne vois aucun mal à cela; mais vous doublez, triplez le travail de ces fonctionnaires: l'imputation des versements les obligera à avoir des comptes avec les employés des administrations fiscales; il faudra ouvrir un compte à chaque receveur de contributions. Véritablement aussi il faudra développer les livres auxiliaires et le grand-livre autrement qu'aujourd'hui. Maintenant il n'y a que des chiffres, vous aurez autant d'imputations qu'il y a de branches de revenus, des imputations pour les contributions directes, les douanes, les accises, l'enregistrement, vous aurez une comptabilité très-étendue. Le caissier de l'Etat se prêtera-t

M. Lebeau: « Quand on fait des versements dans les caisses de la société générale, du caissier de l'État, il n'y a pas aujourd'hui d'imputation. J'appelle l'attention de la chambre sur l'importance du passage de l'art. 4 qui prescrit l'imputation du versement, parce qu'il me semble que vous touchez un système, que vous y touchez d'une manière incidente. Le gouvernement peut sans doute exiger des formalités de cette nature, quand il a des receveurs de province et d'arron-il à ces changements? Je ne sais si le dissement à lui. Je ne sais si vous pouvez imposer un nouveau travail aux agents de la société générale. Aujourd'hui, il n'y a pas d'imputation; c'est un mal; et je reconnais qu'en l'introduisant

gouvernement veut conserver le caissier général, question sur laquelle je ne veux pas me prononcer; peutêtre l'article 4 pourra-t-il ne pas rencontrer de difficulté. Je ne sais; mais comme on touchait à

« PreviousContinue »