Page images
PDF
EPUB

La valeur des lots sera estimée, aux frais du vendeur, par deux experts nommés par

dans les articles 1 et 2 de la loi. On appelle en général marchandises celles qui sont vendues par un marchand patenté. On ne peut attribuer le nom de marchandises neuves à des bois sur pied. Ainsi l'article ne peut concerner cette catégorie de produits. Du reste, si le moindre doute pouvait exister à cet égard, on pourrait ajouter à l'art. 1er une disposition pour excepter la vente des bois en grume et non sciés. L'objection de l'honorable préopinant viendrait ainsi à cesser, mais je pense que cet amendement est inutile.» (Séance du 13 mars 1846.)

M. de Garcia: a Messieurs, on retranche dans le § 11 les mots ou non. Je demanderai à M. le ministre des affaires étrangères s'il considère comme objets manufacturés les bois sciés ou en poutre (Non! non !)? Mais, messieurs, allez doucement, laissez donner l'explication que je demande au gouvernement. Ce point n'est pas aussi positif que vous le supposez. Rappelez-vous ce qui s'est passé lorsqu'il s'est agi des droits d'entrée sur les bois, à propos de la loi des droits différentiels.... alors on a considéré les bois sciés comme une marchandise manufacturée, et pour ce motif on a imposé sur son entrée un droit plus considérable que sur le bois en grume. Il faut donc, sinon un texte de loi, au moins une explication claire à cet égard. »

M. le ministre des affaires étrangères : « Messieurs, en supprimant les mots ou non, on applique à l'expression manufacturées le sens que la loi lui donne. Dans la loi des douanes, il y a des matières premières, des denrées et des marchandises manufacturées. Ainsi, on se rapporte au sens que la loi donne à cette expression. »

M. Rogier: « Messieurs, il a été déposé sur le bureau une pétition d'un grand nombre de propriétaires de l'arrondissement de Courtray, contre l'interprétation donnée par le parquet du tribunal de Courtray au mot manufacturé. Le parquet appliquait ce mot au bois scié. Il est bien entendu maintenant que le mot manufacturé ne doit pas s'appliquer au bois scié. (De toutes parts: Sans doute!) Ainsi les propriétaires de l'arrondissement de Courtray n'auront plus rien à réclamer contre une interprétation contraire du parquet du tribunal de cette ville. »

M. Delehaye, rapporteur: « Messieurs, la section centrale, en admettant la proposition, faite par le gouvernement, de mettre dans la loi les mots manufacturées ou non, a entendu précisé ment par la les bois sciés et d'autres bois. Un honorable membre a demandé si la loi s'applique à d'autres produits de la terre. Si vous retranchez de la loi les mots non manufacturées, il n'est aucun article qui soit applicable au cas qui a été signalé par cet honorable membre. »

M. de Garcia: Messieurs, je suis complétement satisfait des explications données par le gouvernement sur l'article des bois; mais maintenant je demanderai une autre explication à M. le ministre des affaires étrangères : je désire savoir s'il considère les pavés comme des objets manufacurés. En cas d'affirmative, l'on doit reconnaître

le collége des bourgmestre et échevins (1). Art. 3. Ne sont pas comprises dans la défense

que cette mesure, comme beaucoup d'autres qui se rencontrent dans la loi, entravera singulièrement la petite industrie, sans en protéger aucune. En effet, il en résultera qu'un maitre maçon ou toute autre personne ne pourra acheter la marchandise que je viens de signaler que par des quantités de 100 francs, lorsque leur fortune ou leur position ne leur permet pas des achats semblables. Une mesure semblable me paraît une vexation sans aucune espèce d'utilité. » M. Verhaegen : Messieurs, je demanderai à M. le ministre des affaires étrangères si le S 11 est applicable à l'ébénisterie... »

[ocr errors]

M. Delehaye, rapporteur: « Cet article a été compris dans le § 11. »

M. Verhaegen: « Mais alors il y a une petite difficulté. Si vous comprenez l'ébénisterie dans le § 11, il faudra que l'objet ait une valeur de plus de 100 fr. Il ne s'agira pas de plusieurs objets réunis, mais il s'agira, je suppose, d'un seul objet ; il s'agira, par exemple, d'une commode en mahoni, ou d'une chiffonnière, etc., dont la valeur sera de 90 à ou de 99 francs; on pourra vendre ces objets à l'encan. Si le principe que vous voulez faire admettre ne s'applique au cas que je viens d'indiquer, vous n'atteindrez pas le but que vous vous proposez par l'ensemble de la loi. Nous avons à Bruxelles et dans d'autres villes des bazars où l'on expose des meubles de la nature de ceux que je viens d'indiquer; vous porterez préjudice à ces établissements si vous n'appliquez pas le principe aux objets dont il s'agit et qui méritent, au même titre que les autres, la sollicitude de la législature. »

M. Delehaye, rapporteur : « Messieurs, l'art. 1er sanctionne le principe; l'art. 2 déclare à quels objets il est applicable. Maintenant un honorable membre semble avoir constamment sous les yeux l'article foin; mais cet article ne tombant pas dans l'application de la loi, le principe ne lui est pas applicable. Ce principe absolu n'est applicable qu'aux cas indiqués à l'article 2. Votre foin n'étant pas mentionné dans cet article, il ne tombe pas sous le coup de la loi. »

M. Savart: « Et le bétail? »>

M. Delehaye: « Encore une fois le bétail, pas plus que le foin, n'est mentionné dans l'article 2. Est-ce que le bétail est une marchandise neuve ? » L'honorable député de Bruxelles a demandé pourquoi la section centrale n'avait pas compris dans son énumération les objets de menuiserie et d'ébénisterie. Je lui répondrai que nous y avons compris toutes les marchandises quelconques. Pour que l'ébénisterie n'y soit pas comprise, il faut qu'elle excède une valeur de 100 fr. C'est ce qui arrive presque toujours; une commode, un secrétaire, excèdent presque toujours une valeur de cent francs. Si on voulait porter la valeur minimum à mille francs au lieu de cent, je me rallierais, quant à moi, à la proposition; mais nous n'avons toléré la vente aux enchères que pour des objets en lots d'une valeur de cent francs au moins. (Séance du 13 mars 1846.)

[ocr errors]

(1) M. de Corswarem : « Je crois ce paragraphe

portée par l'art. 1er, les ventes prescrites par la loi, ou faites par autorité de justice ou par les monts-de-piété, non plus que les ventes après

inutile. A tous les numéros il est dit par quelles quantités ou pourra vendre. Quand les quantités ne sont pas indiquées, la loi fixe un minimum de prix.

» Dans ce dernier cas, lorsque le lot n'atteindra pas le prix de cent francs, l'officier public et le vendeur seront tous deux à l'amende. —Il y aurait même un inconvénient à adopter le paragraphe. Ce serait un moyen de fraude ou de tracasserie. Par exemple, l'expert de connivence avec le vendeur, ou l'expert ne connaissant pas spécialement les marchandises, pourrait évaluer à 100 fr. des lots qui ne vaudraient que 50 ou 60 fr. Le vendeur pourrait dire alors: Les marchandises ne sont pas montées à leur valeur. J'ai dû les laisser à moitié prix. Et si l'expert voulait tracasser le vendeur, il n'aurait qu'à évaluer à 100 fr. des lots qui en vaudraient 200. Je propose donc de supprimer le dernier paragraphe. Le prix d'adjudication sera une base infaillible et beaucoup plus facile que l'évaluation arbitraire des experts.»

M. le ministre de la justice: « L'honorable M. de Corswarem voudrait que la valeur des lots fût déterminée par l'adjudication. Cela n'est pas possible. Avant que les lots soient adjugés, il faut que la valeur soit fixée; car la simple mise en vente est déjà dans certains cas un délit; or, comment pourrait-on atteindre le délit de la mise en vente, si le prix seul d'adjudication devait être pris en considération? Il faut une base résultant de l'expertise et indépendante de l'adjudication. Et si, après que l'expertise a constaté une valeur de plus de 100 francs, l'adjudication ne donne que 25 francs, il n'y a pas, il ne peut pas y avoir de contravention. »

M. de Corswarem : « Je persiste dans mon amendement; car les experts pourront se tromper de deux manières, en évaluant, par exemple, à cent francs des marchandises qui vaudront soit deux cents francs, soit cinquante francs. D'un côté, ils pourront inutilement tracasser le vendeur; de l'autre, ils pourront, de concert avec le vendeur, éluder la loi Il vaudrait donc mieux mettre dans la loi que les marchandises ne pourront être adjugées que pour autant que le prix offert s'élèvera à 100 francs. Cela serait, d'ailleurs, conforme à l'esprit des paragraphes déjà adoptés. Ce mode ne pourra causer du préjudice au vendeur, puisqu'il lui sera libre de ne pas adjuger les lots pour lesquels il ne lui serait offert que moins de 100 francs. »

:

M. Delehaye, rapporteur : « L'honorable ministre de la justice a parfaitement expliqué le sens de la loi les experts peuvent se tromper, sans doute; mais les tribunaux peuvent aussi se tromper; est-ce un motif pour les supprimer? Vous devez avoir confiance dans les experts; car ils seront désignés par l'autorité. Je suppose qu'un objet évalué 100 fr. soit vendu 90 fr., la vente sera faite légalement.

L'honorable M. de Corswarem propose la suppression du paragraphe; mais, dans ce système,

décès, faillite ou cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité dont l'apprécialion sera soumise au tribunal de commerce (1).

qui déterminera la valeur des lots ? Comment déférera-t-on au vœu de la loi? »

M. de Corswarem : « L'adjudication déterminera la valeur du lot. »

M. Delehaye, rapporteur: « Mais un objet qui vaut 110 fr. peut, faute d'amateurs, ne se vendre que 50 fr. Et dans ce cas le vendeur encourrait une amende ! Cela n'est pas possible. Dans le système de la section centrale, toute pénalité disparaît quand les experts ont donné aux lots une valeur de 100 fr.»

M. le ministre de la justice: « Je ne conçois réellement pas comment le vendeur pourrait être passible d'un fait qui lui est étranger le fait de l'adjudication. Comment! un vendeur expose en vente un objet qui vaut 110 fr., par exemple; il ne se présente que peu d'amateurs, l'objet se vend 50 fr. ; et dans ce cas le vendeur serait passible d'une peine! Cela est inadmissible. Le vendeur n'est en faute que s'il met en vente des objets d'une valeur moindre de cent francs. Il faut donc que la valeur soit constatée avant la vente, avant le fait posé par le vendeur.» (Séance de 13 mars 1846.)

L'amendement proposé par M. de Corswarem ne fut pas adopté.

(1) M. Donny : « Il y a un changement à faire à l'art. 3. La rédaction primitive du § 11 de l'art. 2, en établissant une même règle, indistinctement pour les marchandises manufacturées et pour les marchandises non manufacturées, rendait la loi applicable aux comestibles vendus par des marchands. Comme le gouvernement ne voulait pas et ne devait pas vouloir soumettre les ventes des substances alimentaires aux rigueurs de la loi, il avait introduit dans l'article en discussion une exception en faveur des comestibles. Mais depuis que vous avez modifié la rédaction du § 11, depuis que la loi n'est plus applicable qu'aux vins d'une part, et d'autre part à cette seule catégorie de marchandises qui figurent dans le tarif des douane, sous la dénomination de produits fabriqués, les comestibles se trouvent de plein droit en dehors de l'application de la loi. Dès lors, l'exception du § 2 de l'art. 3 doit être supprimée. Elle est inutile. Elle pourrait être dangereuse, parce qu'on pourra en conclure que la suppression faite dans le § 11 de l'art. 2 n'a pas la portée absolue qu'on a voulu lui donner. »

M. le ministre de la justice: « Je pense aussi, comme l'honorable M. Donny, que le mot comestible peut être retranché du 2e § de l'art. 3, par suite de la suppression qui a été votée au § 11 de l'art. 2. En effet, la vente des comestibles n'est plus interdite, dès qu'on se borne à défendre la vente des marchandises manufacturées comprises dans le tarif des douanes.

» Je répondrai maintenant aux deux questions qui ont été posées au gouvernement par M. Savart. Čet honorable membre demande si des ventes faites amiablement, sont comprises dans l'indication de ventes faites par autorité de justice, dans

Sont également exceptées les ventes à cri public d'objets de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.

Art. 4. Dans les cas mentionnés à l'art. 3, les ventes publiques et en détail ne pourront être faites que dans les formes prescrites, et par les

le cas où ces ventes seraient faites par suite d'un accord entre parties, mais dans l'hypothèse où sans cet accord les ventes auraient été ordonnées par la justice. Messieurs, dès que la vente n'a pas été ordonnée en justice, dès qu'elle n'a pas eu lieu avec les formalités voulues, il me semble qu'on ne peut y appliquer l'art. 3. Si les personnes qui ont une vente à faire veulent jouir du bénéfice de l'art. 3, elles doivent fournir toutes les garanties exigées pour les ventes faites par autorité de justice. Dès que l'on a renoncé à l'intervention de la justice, ces ventes ne peuvent rentrer sous l'application de l'art. 3. C'est ainsi que j'interprète l'article. Je pense que l'honorable rapporteur l'interprète de la même manière.

» Si un individu qui n'est pas négociant (demande l'honorable M. Savart) veut se rendre dans une autre ville, pourra-t-il vendre ses meubles? Dès que ses meubles auront servi, il n'y a pas de difficulté. S'il s'agit de meubles neufs, il ne pourra les vendre; car, comme il n'est pas négociant, on ne peut lui appliquer le cas de nécessité dont parle l'art. 3. Mais la supposition de M. Savart se présentera très-rarement; un individu qui doit ou veut déloger n'ira pas acheter des meubles neufs pour les vendre, et, s'il le fait, c'est en vue d'éluder la loi, et alors il faut lui appliquer la prohibition. S'il veut, au contraire, vendre des meubles qui lui ont servi, il peut le faire, ce ne sont pas des marchandises neuves, dès lors la loi n'est pas un obstacle à la vente. »

[blocks in formation]

» Il peut arriver, ainsi que l'a dit hier l'honorable ministre des affaires étrangères, qu'il demande l'autorisation de vendre pour cause de déménagement. Il peut même exister des cas où un négociant sera obligé de s'adresser au tribunal de commerce pour obtenir l'autorisation, afin de vendre une partie de ses marchandises seulement, soit qu'il cesse une partie de son commerce, soit pour faire des fonds, parce qu'il se trouve momentanément gêné. Voila, messieurs, tous cas qui peuvent se présenter, et, si je ne me trompe, dans lesquels le tribunal de commerce peut autoriser la vente. Pour obtenir cette autorisation, on devra s'adresser au tribunal de commerce par requête.

Le tribunal de commeroe statuera sans doute, comme dans la forme ordinaire, par jugement motivé. Il devra constater les faits, donner les motifs pour lesquels il accorde ou refuse son consentement. Des cas très-graves peuvent se présenter. Il peut arriver tel cas même où l'avenir du commerçant dépendra de la réponse affirmative ou négative du tribunal de commerce. Maintenant je demande, messieurs, si ces décisions du tribunal de commerce seront sujettes à appel. D'abord, je n'en doutais nullement. Car, nous sommes dans les principes généraux. La décision du tribunal est un jugement; il s'agit d'un jugement rendu, comme on dit en termes de procédure, sur requête non communiquée; c'est un jugement qui, d'après les règles générales de procédure, est sujet aux deux degrés de juridiction; et cela est nécessaire, cela est indispensable, vu l'importance de la décision qui peut intervenir et qui, je le répète, peut influer considérablement sur la fortune du commerçant. Cependant, messieurs, l'honorable ministre de la justice nous a dit hier qu'il croyait que l'appel n'était pas nécessaire, parce qu'il admet difficilement que les cas dont il s'agit présentent des difficultés assez graves pour donner ouverture à appel. Mais, messieurs, il ne s'agit pas seulement de difficultés, il s'agit d'intérêts graves. Or, il serait vraiment déplorable qu'un tribunal de commerce pût, en dernier ressort, décider irrévocablement sur une partie de la fortune d'un commerçant, puisque enfin le tribunal de commerce peut se tromper, d'autant plus qu'il ne décide que sur simple requête.

» M. le ministre de la justice a cucore ajouté que la compétence des tribunaux de commerce est assez étendue pour qu'il n'y ait pas d'inconvenient à permettre qu'ils décident en dernier ressort. Messieurs, le tribunal de commerce décide en dernier ressort jusqu'à concurrence d'une valeur de 2,000 fr. Mals, je le répèté, l'intérêt du commerçant, dans le cas dont nous nous occupons, peut aller bien au delà de cette somme. Il s'agit ici d'une valeur indéterminée. Il y a plus, messieurs, pour régler cet intérêt il n'y a pas même de débat contradictoire.

[ocr errors]

Le commerçant expose ses motifs; le tribunal de commerce peut ne pas indaguer suffisamment : il peut avoir des renseignements qui ne sont pas exacts; ces renseignements n'ont pas été contredits et le négociant serait forcios du droit de vendre ses marchandises neuves, même dans les cas d'absolue nécessité, lorsqu'il s'agit peut-être pour lui d'un intérêt de 10 à 15,000 francs? Ainsi, je suppose un déménagement nécessaire pour cause d'utilité publique. Nous en avons des exemples dans ce moment à Bruxelles. Eh bien, le négociant devra conserver sa marchandise, parce qu'il ne trouve pas de local convenable pour s'y établir, et parce que le tribunal de commerce lui refuse l'autorisation de la vendre à l'encan, et il n'aura aucun moyen pour faire réformer cette décision qui peut reposer sur une erreur. Vous

officiers ministériels ayant à ce qualité légale, et de plus, en ce qui concerne les ventes après cessation de commerce et dans les autres cas de nécessité, avec observation des formalités prescrites par l'article suivant.

Art. 5. Les ventes publiques et en détail après cessation de commerce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'art. 3 de la présente loi, ne pourront avoir lieu qu'autant qu'elles auront été préalablement autorisées par le collége des bourgmestre et échevins, sur la requête du commerçant propriétaire, à laquelle sera joint un état détaillé et en double des marchandises.

L'autorisation ne sera délivrée qu'après que le collége des bourgmestre et échevins aura reconnu

que le fait qui donne lieu à la vente est réel ou a été constaté par l'autorité judiciaire, et que le commerçant, directement ou indirectement, personnellement ou sous un nom interposé, n'a pas joui de la même faveur depuis cinq ans au moins.

Le college des bourgmestre et échevins constatera, par l'acte d'autorisation, le fait qui donne lieu à la vente; il indiquera le jour où commencera la vente qui sera continuée sans désemparer, sauf les jours fériés. Si la vente a lieu par cessation de commerce, elle se fera dans le local où ce commerce s'exerçait. En cas de nécessité, dont l'appréciation appartient au tribunal de commerce, le collége des bourgmestro et échevins indiquera le lieu de la vente (1).

sentez, messieurs, que ces motifs sont suffisants pour qu'il y ait lieu à appel. Mais il y a un autre motif, c'est qu'il y aurait une anomalie choquante entre ce cas de nécessité et le cas de cessation de commerce. Vous remarquerez que dans le cas de cessation de commerce, le négociant doit s'adresser, non pas au tribunal de commerce, mais au bourgmestre, et cependant les deux faits sont d'une même nature. Je présenterai tout à l'heure un amendement, quant à ce point, qui me paraît trèsdéfectueux. Mais en supposant qu'il soit admis, il y aurait pour ce cas appel de la décision du bourgmestre; tandis que, dans un cas identique, il ne pourrait y avoir appel de la décision du tribunal de commerce.

» Messieurs, je ne propose pas d'amendement. Je crois que l'article, tel qu'il est rédigé, doit être interprété dans ce sens, qu'il pourra y avoir appel, Car, je le répète, il s'agit de principes généraux qui ne sont pas contestés. Mais je craignais que la déclaration de M. le ministre de la justice ne pût influer sur les décisions des tribunaux et ne donnåt lieu à des contestations sérieuses. Je pense donc que M. le ministre de la justice admettra, avec moi, que dans le cas de l'art. 3, l'appel sera recevable comme en matière ordinaire. »>

M. le ministre de la justice : « Messieurs, je persiste à penser qu'il est inutile de permire l'appel pour les cas auxquels se rapporte l'art. 3, L'honorable M. de Sacgher nous dit qu'en présence des principes généraux l'appel serait admissible lorsqu'il s'agirait d'une somme dépassant 2,000 fr., attendu que le tribunal de commerce rendra, sur la requête qui lui sera adressée, un véritable jugement. Messieurs, je ne pense pas que, d'après les principes généraux, on puisse qualifier de jugement la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce. Il ne s'agit pas, pour le tribunal de commerce, de décider sur un procès pendant entre deux individus, mais bien de remplir une mission nouvelle qui lui est donnée d'une manière spéciale, dans la loi que nous discutons. Je crois que, d'après les principes généraux, l'appel n'existerait pas de droit, si cet appel n'était pas écrit d'une manière formelle dans l'art. 3, parce que, je le répète, il ne s'agit pas ici d'un véritable jugement,

mais d'une décision rendue en matière non contentieuse. Maintenant, messieurs, est-il nécessaire d'autoriser l'appel en pareille circonstance?....... De quoi s'agit-il, en effet? Il ne s'agit pas de discuter des questions controversées, d'appliquer des principes de droit, d'examiner les détails souvent très-compliqués d'une affaire. Il s'agit uniquement d'apprécier s'il y a pour le négociant nécessité, oui ou non, de vendre. Or, rien n'est plus simple qu'une semblable appréciation. Je dirai plus, je concevrais difficilement comment, sans enquête, sans un examen des faits, sans un interrogatoire sur faits et articles, la cour d'appel pourrait avoir des éléments suffisants pour réformer une semblable décision, Je pense, messieurs, que cette appréciation peut être réservée exclusivement aux tribunaux de commerce, et je pense qu'elle peut leur être réservée avec une entière confiance. Les tribunaux de commerce, d'après leur constitution, donnent, me paraît-il, pleine garantie pour la manière dont ils rempliront cette mission en appréciant les intérêts du commerce. Messieurs, on propose dans la loi d'accorder au tribunal de commerce le droit de donner l'autorisation, mais cette décision est tellement peu judiciaire que j'aurais admis également que la chambre de commerce fût chargée de cette délégation.» (Séance du 14 mars 1846.)

(1) L'article portait d'abord que le collége indiquera le lieu de la commune où la vente se fera; M. Cans demanda la suppression de cette indication: « Je crois, disait-il, qu'elle est inutile et dangereuse. Il peut y avoir des inconvénients à ce qu'un endroit soit désigné plutôt qu'un autre. Par exemple, si le bourgmestre fixait un endroit à un quart de lieue du centre de la commune, il ferait tort au marchand, Il faut laisser le marchand choisir le lieu qui lui convient. A Bruxelles, par exemple, où il y a plusieurs salles de vente, le bourgmestre pourrait en désigner une plutôt que l'autre, et favoriser le propriétaire d'une salle plutôt que celui de telle autre. »

A la suite d'observations de M. le ministre de la justice, M. Cans proposa la rédaction qui est passée dans la loi.

L'autorisation ne pourra être accordée, pour cause de nécessité, qu'au marchand sédentaire, patenté et ayant son domicile réel, depuis un an au moins, dans la commune où la vente doit être opérée.

L'autorisation et l'état détaillé des marchandises seront transcrits dans les affiches apposées à la porte du lieu où se fera la vente ; ces affiches seront rendues publiques huit jours au moins avant la vente, et ne pourront être retirées que lorsque la vente sera entièrement terminée.

Le collége des bourgmestre et échevins sera tenu de statuer dans la huitaine de la demande. Celui auquel l'autorisation aura été refusée pourra se pourvoir auprès de la députation permenente du conseil provincial.

Art. 6. Il est expressément défendu de comprendre dans les ventes autorisées par l'art. 3, des marchandises autres que celles qui font partie du fonds du commerce ou du mobilier que la vente concerne.

Art. 7. Nulle société ne peut obtenir, pour cause de cessation de commerce, l'autorisation requise par l'art. 5, qu'autant qu'aucun de ses membres ne continue le même commerce pour

son compte particulier; s'il arrive qu'une société ayant obtenu semblable autorisation et en ayant profité, l'un de ses membres, pour son compte particulier, recommence le même commerce dans l'année, il y aura lieu à l'application des peines comminées ci-après.

Art. 8. Les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros continueront à être faites par le ministère des officiers ministériels, ayant à ce qualité légale, aux conditions et selon les formes prescrites par les lois et règlements.

L'officier, chargé de la vente, est tenu de faire au bourgmestre, quatre jours au moins avant celui de la vente, une déclaration en double et détaillée des objets à mettre en vente. Un double, visé par le bourgmestre, sera remis au déclarant.

Art. 9. Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera punie de la confiscation des marchandises mises en vente, et, en outre, d'une amende de cinquante à mille francs, qui sera prononcée solidairement, tant contre le vendeur que contre l'officier public qui l'aura assisté, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu (1).

(1) M. de Corswarem : « L'art. 7 de la loi du 22 pluviose an vi punit d'une amende de 50 1,000 fr. ceux qui vendent ou font vendre sans l'entremise d'un officier public; ce fait est puni de la même peine par la loi que nous discutons, dont l'art. 4 exige que les ventes soient faites par les officiers ministériels ayant à ce qualité légale; je demanderai si les peines prononcées par les deux lois seront appliquées cumulativement, si le même délit sera puni deux fois, n

M. le ministre de la justice : « Messieurs, il est de jurisprudence constante que l'on peut cumuler les peines prononcées par des lois spéciales, et je ne pense pas qu'il faille ici déroger à cette règle, d'après laquelle les tribunaux refusent d'appliquer l'art. 365 du Code d'instruction criminelle, quand il s'agit de lois spéciales. Je crois que si deux contraventions sont commises, il faut que les deux contraventions soient punies et que l'application de la loi actuelle n'empêche pas d'appli quer en même temps une autre loi relative aux officiers ministériels. »

M. de Corswarem: « M. le ministre de la justice n'a pas bien compris mon observation; il s'agit de punir non pas deux délits différents mais un seul et même délit; ce délit est prévu par la loi de pluviose an vi et par l'art. 4 nouveau de la loi que nous examinons en ce moment; c'est celui qui consiste à faire vendre par une personne qui n'a pas les qualités légales pour faire des ventes publiques. Voilà un délit que la loi de pluviose punit d'une amende de 50 à 1,000 fr., prononcée contre celui qui vend et contre celui qui fait vendre; et d'après la loi qui nous occupe celui qui vend sans avoir les qualités légales et celui

qui fait vendre sont également punis d'une amende de 50 à 1,000 fr. Il n'y a donc pas deux délits différents, mais il y a un même délit puni par deux lois différentes. >>

M. le ministre de la justice: « Je pense avoir très-bien compris l'honorable membre, et je maintiens que ce sont deux délits différents. Il s'agit, dans l'art. 10, de punir les contraventions à la loi qui nous occupe; or, dans cette loi, il n'est pas du tout question de la compétence ou de l'incompétence des officiers ministériels. Ainsi, par exemple, un individu qui aura vendu des marchandises neuves par lots d'une valeur inférieure à 100 fr. sera puni en vertu de l'art. 10, et si, pour échapper plus facilement à la surveillance de l'autorité, il a fait faire cette vente par une personne à laquelle il a donné faussement la qualité d'officier ministériel, il sera puni de ce chef en vertu de la loi de pluviôse. Il y aura donc application cumulative des deux lois,» (Séance du 14 mars 1846.) M. Jonet : Je vois par cet article que l'on punit des mêmes peines les vendeurs ou officiers publics qui comprendraient dans les ventes faites par autorité de justice, sur saisie après décès, faillite, cessation de commerce ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'art. 3, des marchandises neuves ne faisant pas partie du fonds ou du mobilier mis en vente. Je pense qu'il y aurait une exception à faire pour les officiers publics qui ne savent pas toujours si des marchandises neuves ont été mises, depuis le décès ou la faillite, parmi celles dont la vente est autorisée. Si l'officier public n'a pas une connaissance formelle de l'introduction de ces marchandises, il est impossible

[ocr errors]
« PreviousContinue »