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l'exigera le service, et toujours au moins depuis aux dispositions réglementaires qui précèdent. le lever jusqu'au coucher du soleil.

TITRE IV.

CONTRAVENTIONS.

Art. 22. Hors les agents du corps des ponts et chaussées et des mines et les employés et ouvriers de la société concessionnaire, personne ne peut, en aucun temps, circuler sur les chemins de fer du haut et du bas Flénu et leurs dépendances, sans une permission préalable délivrée par l'administration de la société.

Cette défense sera annoncée par des poteaux placés aux endroits où les chemins couperont la voie publique.

Art. 23. Les propriétaires riverains des chemins de fer ne pourront établir des constructions ou des plantations qu'à la distance légale et en se conformant à la disposition de l'art. 90 no 7 de la loi communale.

Art. 24. Les contraventions aux règlements d'ordre public et de police, en matière de grande voirie, ainsi qu'aux présentes dispositions réglementaires, sont constatées, sur les chemins de fer du haut et du bas Flénu et leurs dépendances, par des procès-verbaux en due forme, à la diligence des ingénieurs et des employés des ponts et chaussées, pontonniers, cantonniers et gardes nommés par la société concessionnaire, agréés par l'administration provinciale et assermentés, et des agents de l'administration publique qui ont qualité à cet effet; ces procès-verbaux serout affirmés dans les 48 heures.

Les pontonniers seront soumis aux mêmes règlements de police que les autres fonctionnaires du canal de Mons à Condé, et pourront, comme eux, être congédiés par l'autorité supérieure; il leur est interdit de s'éloigner, pendant les heures de navigation, des maisons ou aubettes établies près de chaque pont contre le chemin de halage.

Ils seront, d'ailleurs, spécialement tenus de faire passer les bateaux chargés, avant les trains de chariots, lorsqu'ils se présenteront au pontlevis en même temps que ceux-ci.

Art. 25. Seront poursuivis, comme délits de voirie et sans préjudice des autres peines dont les contrevenants pourraient se rendre passibles, toute dégradation aux ouvrages, plantations et dépendances des chemins de fer, toute entrave apportée à la libre circulation, tout dépôt le long des ornières, des banquettes et des contrefossés, toute anticipation sur les terrains des chemins de fer ou de leurs dépendances, toute déclaration frauduleuse, toute altération de déclaration et, en général, toute contravention

Art. 26. Les contraventions au présent règlement seront punies des peines comminées par la loi du 6 mars 1818.

Ces contraventions pourront être constatées, à la demande des exploitants ou des concessionnaires, par un agent assermenté et délégué par la députation permanente du conseil provincial du Hainaut.

Art. 27. Toute contestation entre le gouverterprétation des clauses du cahier des charges nement et les concessionnaires, au sujet de l'invidée par voie d'arbitrage, la députation permade la concession et du présent règlement, sera nente du conseil provincial restant seule juge l'exécution, à l'achèvement et à la remise des des difficultés qui s'élèveraient relativement à travaux d'établissement des chemins de fer et de leurs dépendances et à leur entretien ultérieur.

Il pourra, toutefois, être appelé de ce jugement à M. le ministre des travaux publics, qui statuera sans appel.

restitutions ou réparations de dommages.
Art. 28. Il sera statué simultanément sur les

Art. 29. Toutes amendes seront recouvrées et

réparties d'après les dispositions des lois ; les parts attribuées au trésor de l'État seront dévolues à la société concessionnaire, dans le cas de surcharge, fraudes de toutes espèces et dégradations.

(M. de Bavay) est chargé de l'exécution du préArt. 30. Notre ministre des travaux publics sent arrêté, qui sera publié par la voix de Moniteur et demeurera constamment affiché dans les bureaux de perception, maisons pontonnières et autres bâtiments dépendant de la concession des chemins de fer du haut et du bas Fiénu.

493.6 JUILLET 1846.— Arrêté royal portant convocation du collège électoral de Gingelom (province de Limbourg). (Monit. du 12 juillet 1846.)

Léopold, etc. Vu le rapport du gouverneur du Limbourg, en date du 20 juin 1846, no 45, duquel il résulte que le conseil communal de Gingelom refuse de convoquer les électeurs de cette commune, à l'effet de pourvoir à une place de conseiller devenue vacante, il y a plusieurs mois, par le décès du sieur Keesen, ex-bourgmestre; Vu l'art. 20, § 2, de la loi du 30 mars 1836; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Le collége électoral de la commune

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Leopold, etc. Vu l'atlas des chemins vicinaux de la commune de Momalie, province de Liége, dressé en exécution de la loi du 10 avril 1841, et duquel il résulte qu'une emprise de terrain de 29 centiares doit être effectuée dans la propriété de la dame Suret, pour opérer l'élargissement du chemin no 2, plan de détail no 4, le long de la parcelle no 221;

Vu le certificat du collége des bourgmestre el échevins, en date du 7 mars 1846, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 4 et 5 de la loi précitée;

Vu la délibération du conseil communal de Momalie, en date du 20 avril dernier, exprimant l'avis qu'il y a lieu d'approuver l'atlas;

Vu les art. 11 et 28 de la loi sur les chemins vicinaux ;

Vu la loi du 17 avril 1835, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Sur la proposition de notre ministre de l'inté

ricur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. L'élargissement du chemin no 2, le long de la parcelle no 221, plan de détail no 4, de l'atlas des chemins vicinaux de la commune de Momalle, est approuvé.

Art. 2. Il y a lieu à cession pour cause d'utilité publique du terrain nécessaire à l'exécution de cet élargissement.

En conséquence, le conseil communal de Momalle est autorisé à acquérir ledit terrain de gré à gré, et, en cas de contestation, à en poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les formes prescrites par la loi sur la ma

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vicinaux de F¡rginal-Samme, etc. (Monit. du 14 juillet 1846.)

Léopold, etc. Vu les délibérations du conseil communal de Virginal-Samme (province de Brabant), tendant: 1o à ce qu'il soit établi, au profit de cette commune et de celles de Quenast (province de Brabant) et d'Hennuyères (province de Hainaut), un droit de péage sur la chaussée qui conduit de Virginal-Samme à la grande route de Bruxelles à Mons ; 2o à ce que les dispositions concernant la police du roulage et la perception du droit de barrière sur les grandes routes soient déclarées applicables à ladite chaussée;

Vu la délibération du conseil communal de Quenast, en date du 9 février 1846, émettant un avis favorable sur cette demande ;

Vu également la délibération du conseil communal d'Hennuyères, en date du 23 mars 1846, adhérant à l'établissement du péage, mais demandant;

1o Que la commune de Quenast ne soit point admise au partage du produit du droit;

20 Qu'à l'un des deux bureaux dont on propose l'établissement, la taxe soit perçue au profit exclusif de la commune d'Hennuyères ;

50 Qu'il soit accordé exemption du droit aux habitants de cette commune;

Considérant :

1o Que la commune de Quenast a supporté les frais de construction de la partie de chausséc qui existe sur son territoire, et qu'elle supporte également la dépense d'entretien de cette partie de chaussée; que, dès lors, il doit lui être attribué une part proportionnelle dans le produit du péage demandé;

2o Que le mode de perception proposé par le conseil communal d'Hennuyères est contraire à tout principe d'équité, puisqu'il aurait pour résultat de détruire la proportion qui doit exister entre la part des communes intéressées dans le produit du péage, et la somme des sacrifices supportés par chacune d'elles;

30 Que l'on ne peut déroger au principe admis, que les exemptions des droits de péages établis sur des chaussées communales doivent être limitées à celles prononcées par la loi du 18 mars 1833, relative au droit de barrière des grandes routes;

Vu la convention conclue le 21 avril 1841, entre les administrations communales de Virginal-Samme et d'Hennuyères, pour la construction de la chaussée dont il s'agit et pour le mode d'entretien de cette communication;

Vu les diverses pièces de l'instruction, constatant que la demande du conseil communal de

Virginal-Samme n'a donné lieu à aucune opposition ni observation dans les communes d'Iltre, d'Oisquercq, de Rebecq-Rognon, de Tubize, de Ronquières et de Braine-le-Comte; Vu les avis favorables du commissaire-voyer de l'arrondissement de Soignies, du commissaire de l'arrondissement administratif et des députations permanentes des conseils provinciaux du Brabant et du Hainaul;

le territoire de l'une des trois communes prénommées, le péage perçu au profit des communes viendrait à cesser sans indemnité sur la partie de la chaussée dont il s'agit qui serait incorporée à la nouvelle route.

Art. 2. Les lois et les règlements qui ont pour objet la police du roulage, le mode de perception, ainsi que le cahier des charges de la perception du droit de barrière sur les grandes routes, sont

Vu l'art. 76, no 2, de la loi du 30 mars 1836; déclarés applicables à la chaussée qui conduit de Vu la loi du 24 mars 1838;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Les conseils communaux de VirginalSamme, d'Hennųyères et de Quenast sont autorisés à percevoir, pendant dix années consécutives, à partir d'une époque à fixer par disposition ministérielle, un droit de péage égal aux deux cinquièmes du droit de barrière des grandes routes, sur la chaussée qui conduit de la première commune à la route de Bruxelles à Mons.

La perception aura lieux clauses et conditions ci-après, savoir:

1o Le droit sera perçu à deux bureaux, qui seront établis aux endroi's indiqués par les lettres A et B au plan ci-annexé, visé par notre ministre de l'intérieur.

La perception pourra s'exercer au bureau B, jusqu'à concurrence de 100 mètres vers le chemin de fer du Midi.

2 Un poteau, sur lequel le tarif du droit devra être affiché, sera constamment placé près de ce bureau;

5o Le produit du péage sera réparti entre les communes de Virginal-Samme, Hennuyères el Quenast, proportionnellement à l'étendue de chemin que chacune a fait paver ou empierrer; il sera exclusivement affecté à l'entretien de la chaussée ;

Virginal-Samme à la route de Bruxelles à Mons. Art. 5. Notre ministre de l'intérieur (M. le comte de Theux) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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4o Les travaux d'entretien auront lieu par ad- 497. judication publique ;

5o La perception du droit sera adjugée publiquement, chaque année, par les soins des administrations communales intéressées. Le cahier des charges et le procès-verbal d'adjudication, tant de la perception du droit que des travaux à exécuter, seront soumis à l'approbation de la députation permanente;

60 Un compte exact et détaillé du produit de la taxe et des dépenses sera tenu par chaque administration communale et transmis annuellement avec les pièces à l'appui à ladite députation;

7° Si, par la suite, une route était établic sur

8 JUILLET 1846. — Arrêté royal nommant le sieur Lefebvre chevalier de l'ordre de Léopold. (Monit. du 14 juillet 1846.)

Motifs. Voulant donner au sieur Lefebvre, commissaire de l'arrondissement d'Alost, un témoignage public de notre satisfation, et reconnaître les services qu'il a rendus au pays, »

498.8 JUILLET 1846. · Arrêté royal décrétant la construction d'une route de Binche vers Maubeuge. (Monit, du 14 juillet 1846.)

Léopold, etc. Vu la délibération, en date du 28 janvier 1842, par laquelle la députation per

manente du conseil provincial du Hainaut demande l'autorisation de construire la section de la route de Binche vers Maubeuge, comprise entre la route de Mons à Beaumont et la frontière de France vers Maubeuge;

Considérant que l'utilité de cette route a été suffisamment constatée par l'enquête à laquelle le projet en a été soumis conformément à notre arrêté du 26 juillet 1832;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il sera construit dans le Hainaut, soit directement par la province, soit par voie de concession de péages, la propriété restant néanmoins à la province, une route provinciale de Rouveroy à la frontière de France vers Maubeuge;

Art. 2. Le tracé de la route nouvelle suivra la direction indiquée au plan ci-annexé, approuvé par notre ministre des travaux publics; il partira de la route de première classe, no 8, section de Mons à Beaumont, sur le territoire de la commune de Rouveroy, près de la maison dite de Noire-Bouteille; suivra, presque sans interruption, le chemin vicinal et aboutira à la frontière française sur le territoire de la commune de Vieux-Reng.

Ce tracé, long de 2,034 mètres 80 c., eu égard au raccourcissement des courbes de raccordement, se composera de six alignements:

Le premier partira de l'axe de la route de première classe, no 8, section de Mons à Beaumont, sous un angle à gauche de 80 degrés 40 minutes, et aura une longueur de 203 mètres 50 centimètres ;

Le deuxième formera, avec le précédent, un angle à droite de 154 degrés 44 minutes, et aura une longueur de 518 mètres 50 centimètres;

Le troisième fléchira vers la gauche, sous un angle de 171 degrés 40 minutes, et aura une longueur de 323 mètres;

Le quatrième, long de 523 mètres, formera, avec le précédent, un angle à gauche de 172 degrés 30 minutes;

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Le cinquième aura une longueur de 218 mètres el formera, avec celui qui précède, un angle à gauche de 149 degrés;

Le sixième inclinera, vers la gauche, sous un angle de 171 degrés, et présentera un développement de 257 mètres.

Tous ces alignements seront raccordés entre eux par des courbes régulières d'un développement convenable.

Art. 3. La route aura, entre les crêtes intérieures, une largeur uniforme de dix mètres ; celle de la chaussée sera de cinq mètres.

Les fossés dont la route sera bordée, partout où de besoin, auront généralement 1 mètre 50 cent. d'ouverture en gueule, et les talus seront inclinés à 45 degrés. Cette inclinaison pourra cependant être modifiée suivant la nature du terrain.

Art. 4. Toutes les propriétés, bâties ou non, quelles qu'en soient la nature et la destination, qu'il sera nécessaire d'acquérir ou d'occuper, soit définitivement pour l'établissement de la route et de ses dépendances de tous genres, le raccordement des chemins vicinaux ou autres ou la dérivation de cours d'eau, soit provisoirement pour en extraire des matériaux, y faire des emprunts ou des dépôts, seront empris conformément aux lois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 5. Notre ministre des travaux publics (M. de Bavay) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Le failli, à compter du jour de l'ouverture de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens.

qui s'est élevée entre la jurisprudence de la cour de cassation et celle des cours d'appel a donné lieu à de longs débats tant à la chambre des représentants qu'au sénat, et que le conflit surgi entre nos corps judiciaires s'était reproduit entre nos chambres législatives. Comme il ne s'agit que de l'interprétation d'un article du Code de commerce dont une loi positive détermine aujourd'hui le sens précis, nous croyons inutile de donner une analyse des diverses opinions qu'a fait naître l'un et l'autre système; nous nous bornerons à reproduire le dernier rapport fait au sénat par M. de Haussy, il présente l'historique des discussion, le véritable point de la question, et en même temps les motifs sur lesquels s'appuie l'opinion qui a prévalu :

« La commission à laquelle vous avez renvoyé l'examen du projet de loi interprétatif de l'article 442 du Code de commerce, m'a confié la tâche fort délicate de vous soumettre son rapport. En effet, c'est la seconde fois que ce projet reparaît devant le sénat, et il y revient non-seulement avec la rédaction que vous aviez cru ne pouvoir accueillir, mais même sans être accompagné de l'amendement qui avait été adopté d'abord par l'autre chambre, et qui en tempérait, au moins en partie, les conséquences et la rigueur. Les détails approfondis dans lesquels était entrée la commission qui vous a soumis son premier rapport le 20 avril 1842, nous permettront d'être plus succincts cette fois, puisque vous connaissez déjà tous les antécédents de cette question.

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» Le dissentiment qui s'est manifesté entre deux de nos cours d'appel et la cour de cassation, sur l'interprétation de l'art. 442 du Code de commerce a été l'origine du projet de loi qui est soumis de nouveau à votre examen. La cour d'appel de Liége, par arrêt du 4 septembre 1829, a condamné l'administration des domaines à rapporter à la masse de la faillite Devalensart une somme de 20,000 francs environ qu'elle avait reçue du failli pour vente de diverses coupes de bois. Cet arrêt est fondé en fait sur ce que ce payement aurait été reçu postérieurement à l'époque de l'ouverture de la faillite, que le tribunal de commerce avait reportée plus de deux années en arrière; il est fondé en droit sur ce que, aux termes de l'art, 442 du Code de commerce, le failli est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens à compter du jour de la faillite. L'arrêt décide donc in terminis, que ces mots à compter du jour de la faillite, doivent s'entendre de l'époque de l'ouverture de la faillite, qui est fixée en vertu de l'art. 441. Du reste, il ne constate en aucune manière, ni que les payements reçus par l'administration des domaines l'aient été de mauvaise foi et avec connaissance de l'état d'insolvabilité du débiteur, ni que ces payements auraient occasionné un préjudice quelconque à la masse, en ce sens qu'elle n'aurait pas profité de l'équivalent. Ainsi cet arrêt a jugé explicitement que le dessaisissement dont parle l'art. 442 du Code de commerce

:

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Néanmoins les questions relatives aux effets de ce dessaisissement seront décidées suivant les principes généraux du droit et de l'équité.

remontait au jour de la faillite; il a jugé implicitement que l'effet de ce dessaisissement était tellement absolu qu'il entraînait la nullité radicale de tous les payements faits postérieurement à cette époque, sans que l'exception de bonne foi sur le chef du créancier, qui ne fait que recevoir le payement d'une dette légitime contractée avant cette ouverture, puisse jamais être accueillie. Cet arrêt a été cassé par un premier arrêt de la cour de cassation du 18 février 1835, et sur les conclusions conformes de M. Defacqz, premier avocat général. Les motifs de cet arrêt établissent clairement que l'interprétation la plus naturelle de l'art. 442, la plus conforme aux principes du droit commercial et aux principes généraux en matière d'incapacité, est celle qui ne fait opérer le dessaisissement du failli qu'à l'époque où la faillite éclate aux yeux de tous et où un jugement vient la déclarer. (Voir cet arrêt dans le Bulletin de cassation, année 1835, p. 287.)

>> La cause a été renvoyée devant la cour de Bruxelles, qui l'a jugée dans le même sens que celle de Liége, et son arrêt du 4 mai 1836 a été cassé de nouveau par un second arrêt de la cour de cassation rendu Chambres réunies, et sur un lumineux réquisitoire de M. le procureur général Leclercq, le 13 avril 1838. (Voir le même Bulletin, année 1858, p. 574.) Dans ce dernier arrêt, la cour de cassation envisage la question sous une nouvelle face; elle reconnaît d'abord que la faillite ne dépouille pas le failli de la propriété de ses biens, qu'il conserve cette propriété jusqu'au mo ment de la vente qui en est faite judiciairement, d'où il résulte que le dessaisissement du failli ne concerne que l'administration, et que c'est à titre de propriétaire qu'il administre, jusqu'à la nomination des agents. Partant de ce principe et en admettant, avant l'arrêt attaqué, que ce dessaisissement remonte à l'époque de l'ouverture de la faillite, la cour déclare que cette époque n'étant fixée pour la première fois que par le jugement déclaratif et lorsque le failli est resté publiquement à la tête de ses affaires, et les a administrées comme propriétaire pendant le temps intermédiaire, ce dessaisissement, contraire à la vérité du fait, n'est qu'une véritable fiction de la loi et doit être distingué, quant aux tiers, du dessaisissement réel affiché et inséré dans les journaux. Tout le reste de l'arrêt est consacré ensuite à démontrer que d'après la combinaison des disposi tions du Code de commerce sainement entendues, et d'après tous les principes du droit commun sur l'action Paulienne et sur la révocation des actes faits au préjudice des créanciers, ce dessaisissement fictif ne peut entrainer de présomption légale de fraude que vis-à-vis du failli seulement, qui ne peut méconnaître sa position et qui est toujours réputé, lui, agir en fraude; mais que lorsqu'il s'agit d'actes à titre onéreux, à l'exception des priviléges et hypothèques, ou lorsqu'il s'agit de payements faits par le failli, il faut distinguer si les tiers ont été de bonne ou mauvaise foi et que

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