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Léopold, etc. Vu la délibération du conseil communal de la ville de Lokeren, province de la Flandre orientale, en date du 18 novembre 1845, portant adoption du plan d'un mur de quai à construire de part et d'autre du pont que cette ville a été autorisée à jeter sur la Durme, dans la direction du chemin de fer concédé d'Anvers à Gand, et d'une place publique à établir à proximité de ce pont;

Vu la délibération du même conseil, en date du 18 juin 1846, apportant des modifications au plan d'alignement adopté dans la séance du 18 novembre;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de la Flandre orientale;

Revu notre arrêté du 2 novembre 1845, relatif à l'établissement de la station du chemin de fer à Lokeren;

Vu l'article 76 de la loi du 30 mars 1836; Sur la proposition de nos ministres de l'intérieur et des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les délibérations dont mention précède sont approuvées, telles qu'elles se trouvent ci-annexées, ainsi que le plan général d'alignement arrêté dans la séance du conseil communal du 18 jun 1846. (Voir ces délibérations au Moniteur du 19 juillet 1846.)

Art. 2. Les rues et places publiques seront établies conformément au tracé rouge dudit plan.

Art. 5. Les terrains et bâtiments nécessaires à l'établissement desdites rues et places, et du mur de quai, seront empris, s'il y a lieu, conformé ment aux lois et dispositions en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 4. Le plan du mur de quai à construire sera soumis, sous le rapport de l'art, à l'approbation de notre ministre des travaux publics.

Art. 5. Les dispositions de notre arrêté du 2 novembre 1845, qui ne seraient pas en harmonie avec celles du présent arrêté, sont rapportées.

Art. 6. Nos ministres de l'intérieur (M. le comte de Theux) et des travaux publics (M. de Bavay) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

503.

– 13 juillet 1846. — Arrêté royal portant extension de concession des mines de houille de la Hasquette. (Monit. des 20 et 21 juillet 1846.)

Léopold, etc. Vu, sous la date du 16 août 1850, la demande de la société charbonnière de la Hasquette, à Ampsin, tendante à obtenir une extension de concession de mines de houille sous partie de cette commune;

Vu, en triple expédition, le plan de surface dûment vérifié et certifié;

Vu les pièces justifiant de l'accomplissement des formalités de publications et d'affiches prescrites par la loi du 21 avril 1810 et l'arrêté royal du 22 juin 1837;

Vu la demande en concurrence formée par la société de Château-du-Sart;

Vu le mémoire du sieur L. de Laminne, en date du 1er juillet 1831;

Vu, sous les dates des 31 juillet 1840 et 7 février 1845, les rapports de l'ingénieur du 5e district et de l'ingénieur en chef de la 5e division des mines;

Vu le plan d'assemblage annexé à ces rapports;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial de Liége, en date du 15 août 1845;

Vu l'avis du conseil des nines, en date du 27 mars 1846;

Vu le cahier des charges, accepté le 30 avril 1846;

Vu l'arrêté royal du 2 juin 1830, instituant la concession de la Hasquette;

Vu les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837; Considérant que les formalités prescrites ont été observécs;

Considérant que le périmètre demandé en extension par la société de la Hasquelle, se rattachant particulièrement à sa concession, il y a lieu d'accueillir cette demande;

Considérant que le taux des redevances, tel qu'il est fixé par le conseil des mines, paraît suffisant;

Vu le rapport de notre ministre des travaux publics;

Le conseil des mines a proposé,

Nous avons approuvé et arrêtons :

Art. 1er. Il est fait à la société concessionnaire de la mine de la Hasquette, à Ampsin, à titre d'extension, concession des mines de houille gisantes sous la commune d'Ampsin, province de Liége, dans une étendue superficielle de vingtdeux hectares vingt et un ares, limitée, conformément au plan d'assemblage et au plan annexé au présent arrêté, ainsi qu'il suit :

Au nord-ouest, à partir de l'intersection des chemins du Château-du-Sart, du hameau de Bende et de Halbosart à Ampsin, par une ligne droite tirée sur la jonction du chemin du Châteaudu-Sart avec celui d'Ampsin à la Paix-Dieu (côté droit du ruisseau de Bende), et prolongé jusqu'au ruisseau de Bende (point A);

A l'est, en descendant ensuite le ruisseau de Bende, et en longeant les limites occidentales de la concession de Chêneux jusqu'à la borne no 2 (H) de la concession de la Hasquette, en face de la maison Gilles Longrée;

Au sud, en suivant la limite nord de la concession de la Hasquette, par une ligne droite se terminant à l'intersection des chemins du Château-du-Sart, du hameau de Bende, et de Halbosart à Ampsin, point de départ.

Art. 2. La présente extension de concession est accordée sous les charges, clauses et conditions suivantes :

CHAPITRE PREMIER.

Travaux d'art.

Art. 1er. Les concessionnaires se soumettront, pour la présente extension, aux prescriptions du cahier des charges annexé à leur acte de concession du 2 juin 1850, en tant qu'elles concernent les travaux d'art à exécuter.

CHAPITRE II.

Mesures de sûreté.

Art. 2. Les concessionnaires disposeront et conduiront leurs travaux, de manière à pourvoir aux besoins des consommateurs; à ne pas compromettre la sûreté publique, la conservation de la mine ni l'existence des ouvriers ; à ne pas nuire aux habitations ou aux eaux utiles de la surface. Ils se conformeront, à cet effet, aux instructions qui leur seront données par l'administration et par les ingénieurs des mines.

Art. 3. Toutes les fois que les concessionnaires voudront établir à la superficie un puits ou tout autre ouvrage d'art, passager ou permanent, ils en donneront préalablement avis à l'administration provinciale, en accompagnant cet avertissement des pièces nécessaires pour faire apprécier l'utilité du travail projeté; ils indiqueront en même temps les dispositions générales qu'ils se proposent de prendre, pour l'exécution de cel ouvrage.

Art. 4. A chaque siége d'exploitation, il sera établi, pour l'usage des ouvriers, et dans un puits particulier, si l'administration le juge nécessaire, un système d'échelles inclinées, sûr et facile, s'étendant de la surface jusqu'au fond des

travaux.

Art. 5. Les concessionnaires conserveront: 1o Le long et à Fintérieur des limites de la concession, des massifs ou espontes de dix mètres d'épaisseur; 2o autour de chaque bure, des massifs de quinze mètres.

En cas de contravention, ils s'engagent à payer à l'État, pour chaque mètre cube soustrait à ces massifs ou au delà des limites de la concession, une somme de deux cents francs, sans préjudice des droits éventuels des tiers.

CHAPITRE III.

Bornage et production des plans.

Art. 6. Dans le délai de dix mois, à dater de l'acte de concession, il sera planté des bornes sur tous les points servant de limites, où cette mesure sera jugée nécessaire. L'opération aura lieu aux frais des concessionnaires, à la diligence de la députation provinciale, et en présence de l'ingénieur des mines du district, ou de son délégué, qui en dressera procès-verbal. Expéditions de ce procès-verbal seront déposées aux archives de la province et à celles des communes sous lesquelles

s'étend la concession.

Les concessionnaires seront tenus de faire placer de semblables bornes, avec des inscriptions spéciales, sur les puits abandonnés, pour conserver le souvenir des principales circonstances de l'exploitation.

Art. 7. Au plus tard, dans le délai de deux ans, à dater de l'acte de concession, les concessionnaires adresserónt, en double expédition, à la députation provinciale :

1o Un plan parcellaire complet de la surface de la concession, indiquant la position des puits, des bâtiments et autres constructions appartenant à l'exploitation. A ce plan seront annexées deux projections verticales, sur des plans parallèles à la direction et à l'inclinaison générale des couches, et indiquant la position et la profondeur des puits, l'allure des gites dans les parties reconnues, et la hauteur relative des principaux points de la surface;

2o Pour chaque couche, un plan horizontal et le nombre de coupes et de projections verticales, nécessaire pour la représentation fidèle des tra

vaux.

Tous ces plans, coupes et projections seront dressés à l'échelle d'un millimètre pour mètre, et divisés en carreaux d'un centimètre de côté; la correspondance entre les différents plans sera indiquée au moyen de lettres et de numéros

communs.

Art. 8. Chaque année, après la production des pièces mentionnées à l'article précédent, les concessionnaires remettront à l'ingénieur, dans le

courant de janvier et de juillet, les plans, coupes et projections des travaux exécutés dans chaque couche, pendant le cours du semestre précédent; ces détails seront reportés ensuite sur les plans généraux des travaux exécutés dans les mêmes couches, d'après les instructions qui seront données par l'ingénieur.

Ces plans seront, comme les précédents, dressés au millième, et divisés en carreaux marqués des mêmes lettres et numéros.

A cet envoi sera jointe une copie de la partie correspondante du registre d'avancement des travaux, tenu au siége de l'exploitation, conformément à l'art. 6 du décret impérial du 3 janvier 1813.

Art. 9. En cas de refus, de négligence ou d'inexactitude de la part des concessionnaires, en ce qui concerne l'exécution des deux articles précédents, ils supporteront tous les frais des opérations qu'ordonnera la députation permanente du conseil provincial, pour faire, d'office, lever les plans ou recueillir les renseignements requis, soit par les ingénieurs des mines, soit par toutes autres personnes déléguées à cet effet.

Les membres de la société seront, au surplus, solidairement responsables de toutes et de chacune des conditions de leur concession, pour l'exécution desquelles ils seront tenus de faire une élection commune de domicile, où toutes les poursuites pourront être exercées comme à domicile réel et à personne.

Art. 15. Faule, par les concessionnaires, de continuer les travaux d'exploitation et d'exécuter les conditions qui précèdent ou qui dérivent de la concession, la révocation de cet acte pourra être prononcée, sans préjudice de toutes autres mesures autorisées par les lois ou par les règle

ments.

Art. 16. Le taux des redevances dues aux propriétaires de la surface, pour la partie de terrains comprise dans la présente extension, est déterminé ainsi qu'il suit: redevance fixe, cinquante centimes par hectare; redevance proportionnelle, un pour cent du produit net de l'exploitation.

Notre ministre des travaux publics (M. de Bavay) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré au Moniteur.

CHAPITRE IV.

Obligations générales.

Art. 10. Les concessionnaires contribueront, en raison de l'étendue de feur concession, à la dépense qu'exigera la confection de la carte générale des mines.

Art. 11. Aussitôt que l'exploitation sera en ac

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Léopold, ete. Revu notre arrêté du 30 juin 1839, qui a décrété la construction d'une route

tivité, les concessionnaires mettront gratuite de Huy vers Stavelot;

ment, à la disposition du gouvernement, une série complète des produits de leur mine.

Art. 12. Ils seront tenus de prendre part à la caisse de prévoyance, établie à Liége, avec l'autorisation du gouvernement.

Art. 13. Ils seront tenus d'exploiter par euxmêmes, et non par fermier ou à forfait.

Art. 14. A toutes les époques où la mine sera possédée par une société, cette société sera tenue de désigner, par une déclaration faite au secrétariat du gouvernement provincial, celui de ses membres ou le délégué auquel elle aura donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre, en son nom, avec l'autorité administrative, et, en général, pour la représenter devant l'administration, tant en demandant qu'en défendant. Ce fondé de pouvoirs devra être domicilié et résider en Belgique.

Vu l'art. 3 de la loi du 10 mars 1858 (Bulletin officiel, no 8), portant que l'emplacement des barrières à établir sur les routes nouvelles sera réglé par le gouvernement;

Considérant que les travaux de construction de la partie de la route précitée, comprise entre les routes de Liége à Dinant et de Frayneux à Marche, sont terminés et qu'il y a lieu de fixer l'emplacement de la barrière à y établir; Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Il sera établi sur la partie de la route de Huy vers Stavelot, comprise entre les routes de Liége à Dinant et de Frayneux à Marche, une barrière dont l'emplacement et les limites de perception sont fixés ainsi qu'il suit :

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Art. 2. La taxe sera perçue à cette barrière, conformément au tarif et aux lois sur la matière, ou à intervenir ultérieurement.

Art. 3. Notre ministre des travaux publics (M. de Bavay) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

505. 14 JUILLET 1846. Arrêté royal relatif à la composition du cadre des employés civils du département de la guerre. (Monit. du 16 juillet 1846.)

Léopold, etc. Revu l'art. 1er de notre arrêté du 30 septembre 1813;

Considérant que les dispositions de cet article laissent, à l'égard de la composition du cadre des employés civils du département de la guerre, des doutes qu'il importe de faire cesser;

Voulant d'ailleurs apporter à ladite composition quelques modifications reconnues nécessaires pour ouvrir aux employés dont il est question les chances d'avancement qu'il con. vient, dans l'intérêt du service, de leur accorder; Sur la proposition de notre ministre de la

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6,000 francs au chef de division,

5,000 francs aux sous-chefs de division, 4,000 francs aux chefs de bureau, 3,000 francs aux sous-chefs de bureau, 2,400 francs aux employés de 1re classe, 1,800 francs aux employés de 2e classe, 1,200 francs aux employés de 3e classe. Art. 4. Les chefs et sous-chefs de division, ainsi que les chefs de bureau, seront nommés par nous. Les sous-chefs de bureau et les employés de 1re, 2e et 3e classe, seront nommés par notre ministre de la guerre.

Les arrêtés de nomination fixeront le montant des traitements.

Art. 5. Les attributions du chef de division et des sous-chefs de division seront réglées par le ministre de la guerre.

Art. 6. Notre ministre de la guerre (M. Prisse) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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Nous avons arrêté et arrêtons;
Art. 1er. Il sera construit, dans le Hainaut,
soit directement par la province, soit par voie de
concession de péages, la propriété demeurant,
néanmoins, à la province, une route provinciale
de Frasnes à Lessines.

Art. 2. La disposition générale du tracé de
cette route est indiquée au plan annexé au pré-
sent arrêté et approuvé par notre ministre des
travaux publics.

Elle aura une longueur de 17,019 mètres
40 centimètres, eu égard aux courbes de raccor-
dement, et se composera de cent alignements
dont la description suit :

Le 1er alignement, en prolongement de l'axe
de la rue de Buissenal, sur une longueur de
12 mètres;

Le 2e alignement fera, avec le précédent, un
angle à gauche de 158° 50′; sa longueur sera de
568 mètres 40 cent.;

Le 5 alignement, faisant, avec le précédent,
un angle à droite de 153o, aura une longueur de
62 mètres 50 cent.;

Le 4 alignement, long de 147 mètres, fera,
avec le précédent, un angle à gauche de 165° 40';
Le 5e alignement, long de 157 mètres 70 cent.,
fera, avec le précédent,, un angle à droite de
164° 50';

Le 6e alignement, long de 542 mètres. fera,
avec le précédent, un angle à gauche de 1750 45';
Le 7e alignement, long de 92 mètres, fera, avec
le précédent, un angle à droite de 157o 30';

Le 8e alignement partira de l'extrémité du pré-
cédent; il se tiendra dans l'axe du chemin vici-
nal; sa longueur sera de 276 mètres 50 cent.;
Le 9e alignement, long de 126 mètres, formera,
sur la doite, un angle de 170o 20';

Le 100 alignement, long de 105 mètres, for-
mera, sur la gauche, un angle de 150°;

Le 11e alignement, long de 27 mètres 90 cent.,
formera, sur la gauche, un angle de 161° 25′;
Le 12e alignement, long de 91 mètres 70 cent.,
formera, sur la droite, un angle de 161° 45′;

Le 130 alignement, long de 179 mètres 80 cent.,
formera, sur la droite, un angle de 156° 40';
Le 14e alignement, long de 186 mètres, for-
mera, sur la dioite, un angle de 154° 20' ;
Le 15e alignement, long de 92 mètres, for-
mera, sur la gauche un angle de 145° 20';
Le 16e alignement, long de 26 mètres, for-
mera, sur la droite, un angle de 155° 25';

Le 17 alignement, long de 181 mètres, for-
mera, sur la droite, un angle de 152° 40';
Le 18e alignement, long de 141 mètres, for-
mera, sur la gauche, un angle de 160o 50';
Le 19e alignement, long de 100 mètres, for-
mera, sur la droite, un angle de 165o;

3me sÚR, TOME XV I. — MONIT. 1846.

Le 20e alignement, long de 70 mètres, formera,
sur la droite, un angle de 164 degrés 30′;

Le 21e alignement, long de 92 mètres, for-
mera, sur la gauche, un angle de 168 degrés 40';
Le 220 alignement, long de 120 mètres, for-
mera, sur la gauche, un angle de 1640 20';
Le 230 alignement, long de 170 mètres, for-
mera, sur la doite, un angle de 120° 20′;

Le 240 alignement, long de 50 mètres 30 cent.,
formera, sur la gauche, un angle de 1620 30';
Le 250 alignement, long de 194 mètres 50 cent.,
formera, sur la droite, un angle de 118° 35';

Le 26e alignement, long de 79 mètres 40 cent.,
formera, sur la droite, un angle de 123o 35';

Le 27e alignement, long de 23 mètres 50 cent.,
formera, sur la droite, un angle de 121 degrés;
Le 28e alignement, long de 154 mètres 70 cent.,
formera, sur la gauche, un angle de 164° 50′;
Le 29e alignement, long de 34 mètres, for-
mera, sur la gauche, un angle de 170°;
Le 50e alignement, long de 167 mètres 90 cent.,
formera, sur la gauche, un angle de 172o;
Le 31e alignement, long de 243 mètres, for-
mera, sur la gauche, un angle de 135o 55';
Le 32e alignement, long de 220 mètres, for-
mera, sur la droite, un angle de 111o 30';

Le 33e alignement, long de 290 mètres 10 cent.,
formera, sur la droite, un angle de 1730 10';
Le 34 alignement, long de 198 mètres, for-
mera, sur la gauche, un angle de 155o 50';

Le 35e alignement, long de 113 mètres, for-
mera, sur la droite, un angle de 119°;

Le 360 alignement, long de 199 mètres 70 cent.,
formera, sur la droite, un angle de 128°;

Le37e alignement, long de 498 mètres 20 cent.,
formera, sur la gauche, un angle de 150°;

Le 38e alignement, long de 184 mètres, for-
mera, sur la gauche, un angle de 173o;

Le 390 alignement, long de 149 mètres, for-
mera, sur la droite, un angle de 143o 5';

Le 40e alignement, long de 172 mètres 30 cent.,
formera, sur la droite, un angle de 145 degrés ;
Le 41e alignement, long de 139 mètres, for-
mera, sur la gauche, un angle de 168° 40';

Le 42o alignement, long de 65 mètres, for-
mera, sur la gauche, un angle de 170° 45';

Le 430 alignement, long de 231 mètres 60 cent.,
formera, sur la droite, un angle de 175 degrés ;
Le 44e alignement, long de 456 mètres 50 cent,,
formera, sur la droite, un augle de 152o 40';
Le 45e alignement, long de 169 mètres, for-
mera, sur la gauche, un angle de 96o 20';

Le 460 alignement, long de 295 mètres 60 cent.;
formera, sur la droite, un angle de 170o 30';
Le 47e alignement, long de 207 mètres, for-
mera, sur la droite, un angle de 169° 55';
Le 48€ alignement, long de 135 mètres, for-
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