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N. B. Il résulte des prix moyens ci-dessus, ainsi que des lois des 31 juillet 1834, 31 décembre 1844, et de la proclamation en date de ce jour : Qu'à partir du 4 août prochain, la farine de seigle sera prohibée à la sortie du royaume.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi du 31 juillet 1834 et l'arrêté royal du 7 août de la même année;

Vu les mercuriales des marchés régulateurs, formées et publiées pour les semaines du 13 au 18 et du 20 au 25 juillet 1846;

Attendu que le prix moyen du seigle, pendant ces deux semaines consécutives, se trouve dans l'échelle de fr. 17 et au-dessus;

Attendu que la loi du 24 septembre 1845, prorogée par la loi du 3 juin 1846, a prohibé dans un sens absolu la sortie des grains et a laissé le régime des farines sous l'empire de la loi du 31 juillet 1834;

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Arrêté royal por602. 30 JUILLET 1846. tant institution d'un prix de 300 francs pour le concours de composition musicale de 1848. (Monit. du 5 août 1846.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 19 novembre 1840, instituant un concours biennal de composition musicale, et spécialement la disposition dudit arrêté qui décide que les concurrents auront à écrire une scène dramatique sur un poëme donné ;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. Il sera décerné un prix de trois cents francs à l'auteur du poème dont il sera fait choix pour le concours de composition musicale de 1847.

Art. 2. Le poëme ne contiendra pas plus de trois morceaux de musique de caractère différent, entrecoupés de récitatifs obligés ou simples. Le choix du sujet est abandonné à l'inspiration de l'auteur, qui pourra, à son gré, écrire un monologue ou introduire divers personnages en scène.

Art. 3. Les littérateurs qui voudront concourir pour l'obtention du prix institué par le présent arrêté adresseront, avant le 1er mars 1847, leur travail au secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique. Le manuscrit ne portera aucune indication qui puisse faire reconnaître l'auteur; il sera accompagné d'un billet cacheté, contenant le nom de celui-ci.

Art. 4. Le jugement des poëmes se fera par la classe des beaux-arts de l'Académie, immédiatement avant l'époque qui sera indiquée par notre ministre de l'intérieur pour l'ouverture du concours de composition musicale.

Le poëme couronné sera remis aussitôt au président du jury du concours. Le billet cacheté ne sera ouvert que lorsque les concurrents seront entrés en loge.

Art. 5. Notre ministre de l'intérieur (M. le comte de Theux) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

603.-30 JUILLET 1846. — Arrêtés royaux qui accordent :

Au sieur Noirsain (Jules), domicilié à Bruxelles, rue de Louvain, no 41, un brevet d'invention de quinze années, pour une chaudière verticale à vapeur;

Au sieur Taragola (Charles), domicilié à Schaerbeek, rue de Brabant, no 52, lezBruxelles, un brevet d'invention de cing années, pour un nouveau papier à polir;

Au sieur Nolle (D.), domicilié à Bruxelles, rue de Louvain, no 41, un brevet d'invention de dix années, pour des perfectionnements à un appareil à bain de poussière hydraulique, breveté en sa faveur le 16 novembre 1842;

A la dame Girardin, fabricante de dentelles, domiciliée à Bruxelles, rue de l'Abricot, no 8, un brevet d'invention de dix années, pour un procédé particulier de fabrication de fleurs artificielles en fil de métal;

Au sieur Dubois (J. D.), fabricant d'appareils, domicilié à Bruxelles, rue de Flandre, sect. 3, no 58, un brevet d'importation de cinq années, pour un appareil destiné à faire de la glace et à refroidir les liquides, vins, etc.. breveté d'invention en France, en 1845, pour quinze ans, en faveur du sieur Lahoche.

Le titulaire est tenu d'autoriser les industriels du pays, qui le lui demanderont, à construire et à employer pour leur propre compte l'appareil

dont il s'agit. Il aura droit, de ce chef, à une indemnité à régler à l'amiable ou par arbitrage.

Au sieur Jacquot (F.), domicilié à Bruxelles, rue de la Braie, no 3, un brevet d'importation de dix années, pour une machine à comprimer les cuirs forts, breveté d'invention en France, pour quinze ans, le 14 décembre 1842, en faveur du sieur Berendorf. (Monit. du 10 août 1846.) Ce brevet est accordé à la même condition que le précédent, celui du sieur Dubois.

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Sa Majesté le roi des Belges, d'une part, et Son Altesse Royale le prince électoral, corégent de Hesse, d'autre part, ayant trouvé convenable de fixer les principes relativement à la faculté réciproque de succéder et d'acquérir à titre gratuit entre-vifs, pour les sujets respectifs des deux États, et relativement à l'exportation des biens de ces sujets, de l'un des deux territoires à l'autre, ont, à cet effet, muni de leurs pleins pouvoirs,

Sa Majesté le roi des Belges, le sieur Camille comte de Briey, baron de Landres, officier de son ordre de Léopold, grand-croix de la Légion d'honneur de France, de l'ordre d'Espagne de Charles III, de Saint-Michel de Bavière, du Lion néerlandais, du Sauveur de Grèce, de Louis de Hesse Grand-Ducale et de l'ordre de première classe en diamants du soleil et du Lion de Perse, membre du sénat, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le prince électoral corégent de Hesse, près la sérénissime confédération Germanique, à la cour royale de Wurtemberg, aux cours GrandDucales de Bade et de Hesse, à la cour ducale de Nassau et près la ville libre de Francfort, et

Son Altesse Royale le prince électoral corégent de Hesse, son ministre d'État des affaires étrangères et de la Maison Electorale, le baron Alexandre de Doernberg, commandeur de son ordre du Lion d'Or, grand-cordon de l'ordre portugais de la Conception, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les sujets du royaume de Belgique

3me SÉR. TOME XV I. MONIT. 1846.

jouiront, dans tout le territoire de l'électorat de Hesse, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets hessois, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

Réciproquement, les sujets hessois jouiront, en Belgique, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets belges et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt qui ne serait pas dû par les nationaux.

La même réciprocité entre les sujets des deux pays existera pour les donations entre-vifs et pour d'autres acquisitions qui se font sous un titre légal.

Art. 2. Lors de l'exportation des biens recueillis ou acquis, à quelque titre que ce soit, par des belges en Hesse-Electorale ou par des Hessois dans le royaume de Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.

Art. 3. L'abolition susmentionnée comprend, non-seulement les droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor public, mais également tous les droits de détraction ou d'émigration, dont la perception serait du ressort d'individus, de communes, de fondations publiques, d'arrondissements, districts ou corporations.

Art. 4. La présente convention est applicable à toutes les acquisitions futures, respectivement quant à l'exportation, à tous les objets de bien qui n'ont pas encore été exportés.

Art. 5. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double original et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Francfort s/M, le 29 avril 1846. (L. S.) Signé comte DE BRIEY.

Fait à Cassel, le 11 avril 1846. (L. S.) Signé DoERNBERG.

La convention qui précède a été ratifiée par Sa Majesté le roi des Belges le 25 juin, et par Son Altesse Royale le prince électoral corégent de Hesse le 11 juin 1846.

L'échange des ratifications a eu lieu à Cassel, le 19 juillet 1846,

Certifié par le secrétaire général du ministère des affaires étragères.

Baron ÉMILE DE T'SERCLAES. 30

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classe à laquelle ce fil appartiendra, et, par suite, le droit à appliquer.

Les fils d'espèces ou de classes différentes devront être présentés en douane par balles ou colis séparés, de manière qu'il n'y ait, dans chaque balle ou colis, que des fils d'une même espèce et d'une même classe.

A défaut de cette séparation, la douane percevra le droit du fil du numéro le plus élevé contenu dans la balle ou le colis.

Sont exclusivement ouverts à l'importation des fils de lin ou de chanvre, les bureaux : d'Anvers, d'Ostende

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250,000 kil. de fils d'Allemagne et de Russie sera admise au droit réduit de cinq centimes les 100 kilogrammes, conformément à la répartition annuelle arrêtée par le gouvernement.

(Dispositions particulières.)

(1) A l'avenir, dans l'application du droit sur les toiles, tout fil qui apparaîtra plus ou moins découvert dans l'espace de 5 millimètres, sera compté comme fil entier.

Ne seront admis comme écrus que les toiles et le linge qui n'ont reçu aucun degré de blanchiment, soit avant, soit après le tissage, et qui conservent la couleur prononcée de l'écru.

L'importation par mer des toiles de toute sorte est subordonnée à la condition que les mêmes colis ne renferment pas des toiles de différentes espèces. (Dispositions particulières.)

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