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Art. 3. Lorsque les militaires voyageant isolément ne pourront être transportés directement par le chemin de fer, depuis le lieu du départ jusqu'à leur destination, et qu'ils auront à faire une marche de cinq lieues et au-dessus, soit pour atteindre le chemin de fer, soit en le quittant, soit dans les deux cas à la fois, ils toucheront l'indemnité de route pour toute la distance à

par Lamorleau est désignée pour les transports par ce bureau. (Monit. du 6 nov. 1846.)

810. 31 OCTOBRE 1846. — Arrêté royal relatif aux bureaux de Molen-Beersel et Stockroye. (Monit. du 6 novembre 1846.)

Léopold, etc. Vu les lois du 12 avril 1845,

parcourir à pied, et ne recevront point la solde, Moniteur, no 106, et du 31 mars 1816, Moni

l'habillement et le pain.

Art. 4. Lorsque les hommes qui doivent voyager isolément ne seront pas en solde à leur corps,

teur, no 92, érigeant:

a. l.es hameaux de Molen-Beersel, Groot-Beersel, Manestraet, Winckel, Kessenick-Beersel et

comme ceux qui sortent des prisons, des hôpi- la partie détachée de Stamproy, en commune

taux, etc., et qu'ils se trouveront dans le cas
prévu par l'art. 2 ci-dessus, il sera mandaté à leur
profit,
, pour leur tenir lieu de solde, habillement
et pain, une indemnité fixée comme suit :
Adjudant sous-officier.

Sous-officier.

Caporal
Soldat.

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fr. 2 25
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Dans le cas prévu par l'art. 3 ci-dessus, ces hommes recevront l'indennité de route, pour le trajet à parcourir à pied.

Art. 5. Les sous-officiers adjoints aux conseils de milice, pour le toisé des miliciens, recevront à l'avenir, au lieu de l'indemnité fixée par l'article 108 du règlement d'administration, une indemnité fixe de deux francs cinquante centi

mes (fr. 2-50) par jour, sans distinction d'arme ni de grade, depuis le jour du départ jusqu'à celui de la rentrée inclus.

Art. 6. A l'expiration de chaque trimestre, le département de la guerre remboursera à l'admi

distincte sous le nom de Molen-Beersel;

b. Les hameaux de Kinroy et Hagendoren et de Bomestraet en commune distincte sous le nom de Kinroy;

c. Le hameau de Stockroye, dépendance de la commune de Zolder, en commune distincte sous le nom de Stockroye;

Voulant déterminer les bureaux de recette auxquels ces nouvelles communes doivent ressortir pour la perception des contributions directes et des accises;

Sur la proposition de notre ministre des finan

ces,

Nous avons arrêté et arrêtons:

10 Les communes de Molen-Beersel et de

Kinroy sont adjointes au bureau de recette d'Op

hoven;

2o La commune de Stockroye est adjointe au bureau de recette de Houthaelen.

Notre ministre des finances (M. J. Malou) est

nistration du chemin de fer le montant du prix chargé de l'exécution du présent arrêté.

des transports fournis aux militaires voyageant isolément; ce prix est fixé à la moitié de celui déterminé par le tarif pour les voyageurs ordinaires.

Art. 7. Ce remboursement aura lieu au moyen d'ordonnances de payement, établies par le département de la guerre et imputées à charge du chapitre II, section 2, art. 1er du budget de ce département. (Solde et masse des troupes d'infanterie.)

Art. 8. Notre ministre de la guerre (M. Prisse) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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811. 31 OCTOBRE 1846. Convention pour régler la faculté de succéder et d'acquérir conclue entre Sa Majesté le roi des Belges et Son Allesse le duc de Lucques. (Monit. du 28 janvier 1847.)

Son Altesse Royale monseigneur l'infant d'EspaSa Majesté le roi des Belges, d'une part, et gler, par des stipulations formelles, les droits des gne, duc de Lucques, d'autre part, voulant résujets des Etats respectifs, à l'égard des transmissions de biens, ont, à cet effet, muni de pleins pouvoirs :

Sa Majesté le roi des Belges,

Le sieur Charles-Hippolyte Vilain XIIII, chevalier de l'ordre de Léopold, décoré de la Croix de Fer, commandeur de l'ordre constantinien de Saint-George, son ministre résident près Son Altesse Royale monseigneur l'infant duc de Lucques, près Sa Majesté le roi de Sardaigne, et près

Sa Majesté Impériale l'archiduchesse, duchesse de Parme, Plaisance et Guastalla ;

Son Altesse Royale monseigneur l'infant duc de Lucques, le sieur Raffaeli (Antoine), décoré de la croix de Saint-Louis pour le mérite civil de la première classe, ainsi que de la croix de SaintGeorge de première classe pour le mérite militaire, conseiller d'État, président de grâce et de justice, directeur général de la police et des postes, chargé du ministère des affaires étrangères de Son Altesse Royale. Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les sujets belges jouiront, dans tout le territoire du duché de Lucques, du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets lucquois, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt, qui ne serait pas dû par les indigènes.

Réciproquement, les sujets lucquois jouiront en Belgique du droit de recueillir et de transmettre les successions ab intestat ou testamentaires, à l'égal des sujets belges, et sans être assujettis, à raison de leur qualité d'étrangers, à aucun prélèvement ou impôt, qui ne serait pas dů par les indigènes.

La même réciprocité entre les sujets des deux pays existera pour les donations entre-vifs.

Art. 2. Lors de l'exportation des biens recueillis à quelque titre que ce soit, par des Belges dans le territoire du duché de Lucques, ou par des Lucquois en Belgique, il ne sera prélevé sur ces biens aucun droit de détraction ou d'émigration, ni aucun droit quelconque auquel les indigènes ne seraient pas assujettis.

Art. 3. L'abolition susmentionnée comprend nou-seulement les droits de détraction qui devraient être perçus par le trésor public, mais encore les droits de détraction dont la perception serait du ressort d'individus, de communes ou de fondations publiques.

Art. 4. La présente convention sera ratifiće, el les ratifications seront échangées dans l'espace de deux mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double original et y ont apposé le cachet de leurs armes. Fait à Lucques, le 31 octobre 1846.

(Signé) VILAIN XIIII et RAFFAELLI. La convention qui précède a été ratifiée par S. M. le roi des Beiges, le 10 décembre 1846, et par S. A. R. le duc de Lucques, le 25 novembre précédent. L'échange des ratifications a eu lieu dans les premiers jours de janvier. Certifié, etc. (Signé) Baron ÉMILE DE T'SERCLAES.

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2 NOVEMBRE 1846. — Arrêté royal nom812. mant le sieur Nicolay chevalier de l'ordre de Léopold. (Monit. du 5 novembre 1846.) Motifs. Voulant donner au sieur Nicolay (Ferdinand) un témoignage public de notre satisfaction pour ses nombreux actes de bienfaisance en faveur de la classe indigente, et reconnaître les services qu'il a rendus à l'établissement des hospices civils de Stavelot. »

813. — 3 NOVEMBRE 1846. — État dressé par le ministre de l'intérieur (M. le comte de Theux), en exécution de l'art. 4 de la loi du 31 juillet et de l'arrêté royal du 7 août 1834, et indiquant le prix moyen du froment et du seigle pendant la semaine du lundi 26 au samedi 31 octobre 1846. (Monit. du 4 novembre 1846.)

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818.5 NOVEMBRE 1846. Arrêtés royaux qui accordent :

Au sieur Hiroux (Henri), rentier, domicilié à Mons, un brevet d'invention de quinze années, pour un moyen servant à arrêter les convois sur les chemins de fer;

Au sieur Lemielle (Théodore), mécanicien, domicilié à Jemeppe lez-Liége, un brevet d'invention de quinze années, pour des perfectionnements aux machines à vapeur;

Au sieur Verhasselt (F.), facteur d'instruments de musique, domicilié à Bruxelles, Vieille-Halle-au-Blé, no 15, un brevet de perfectionnement de neuf années et quatre mois, pour des perfectionnements aux orgues-harmonium et melodium, etc., déjà brevetés en sa faveur pour dix ans, le 26 mars 1846;

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Allaise (L.), avocat à Paris. (Monit. du 11 novembre 1846.)

819

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6 NOVEMBRE 1846. — Arrêté royal relatif aux bâtiments de l'entrepôt à Gand. (Monit. du 10 novembre 1846.)

Léopold, etc. Vu la loi du 4 mars 1846 sur les entrepôts, et notamment les art. 55 et 66;

Considérant que l'autorité communale de Gand a mis à la disposition du gouvernement, pour servir au dépôt des marchandises qui se trouvent actuellement ou qui seront déclarées ultérieurement sous le régime, tant de l'entrepôt libre que de l'entrepôt public, le nouveau bâtiment qu'elle a fait construire à cette fin;

Considérant, en outre, que par sa lettre du 16 octobre dernier, no 1188, le collége des bourgmestre et échevins a pris l'engagement de faire achever, avant le 31 décembre 1847, les locaux nécessaires au service de la douane dans ces entrepôts, et qu'en attendant, une partie du nouveau bâtiment a été affectée à cet usage;

Attendu que le nouveau bâtiment devant servir d'entrepôt libre et d'entrepôt public a été reconnu propre à cette destination;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Les bâtiments servant actuellement d'entrepôt libre et d'entrepôt public à Gand sont déclarés fermés à cet usage.

Le nouveau bâtiment construit pour les remplacer est déclaré ouvert, savoir :

a. Le compartiment situé au nord-ouest et celui du centre, comme entrepôt libre;

b. Le compartiment situé au sud-est, comme entrepôt public.

Art. 2. Les marchandises seront transférées des anciens dans le nouveau bâtiment avant le 31 décembre prochain, par les soins et aux frais, risques et périls des entrepositaires.

Art. 3. Le ministre des finances prescrira les mesures de surveillance nécessaires pour ce transfert qui sera considéré comme mutation ordinaire d'entrepôt.

Art. 4. Les art. 16 et 23 de la loi précitée du 4 mars 1846 seront appliqués aux marchandises dont le transfert n'aurait pas eu lieu dans le délai fixé plus haut.

Art. 5. Le règlement prescrit par l'art. 15 de la même loi sera arrêté ultérieurement.

Art. 6. Le présent arrêté sera obligatoire le lendemain de sa publication.

Notre ministre des finances (M. J. Malou) est chargé d'en assurer l'exécution.

820.

6 NOVEMBRE 1846.

Tableau récapitulatif des arrétés pris en exécution de l'article 4, titre II, de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791, par les députations permanentes des conseils provinciaux, pour la fixation du prix de la journée de travail pendant l'année 1847.

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821.

6 NOVEMBRE 1846. Arrêté royal approuvant l'élargissement des chemins vicinaux de la commune d'Andrimont (province de Liége). (Mon. du 15 novembre 1846.)

Léopold, etc. Vu l'atlas des chemins vicinaux de la commune d'Andrimont, province de Liége, dressé en exécution de la loi du 18 avril 1841, et indiquant des emprises de terrain à effectuer pour l'élargissement des chemins nos 1, 2 et 11, figurés dans les plans de détail no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10;

Vu le certificat du collége des bourgmestre et échevins de la commune, constatant l'accomplissement des formalités prescrites par les art. 4 el 5 de la loi ;

Vu la délibération, en date du 27 juillet dernier, par laquelle le conseil communal a rejeté une réclamation formée par la Delle de Bossy, du chef d'une emprise à faire sur sa propriété ;

Considérant qu'il résulte des pièces de l'instruction, que les diverses emprises projetées sont nécessaires pour améliorer la voirie vicinale dans la commune;

Vu l'avis de la députation permanente du conseil provincial, en date du 14 octobre, première division, nos 20090-20236;

Vu l'art. 11 de la loi précitée du 10 avril 1841; Vu la loi du 17 avril 1835, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique;

Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. L'élargissement des chemins no. 1,

Namur, 1 fr.; les autres communes de la province, 0 80 c.

2 et 11, plans de détail nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10, de l'atlas des chemins vicinaux de la commune d'Andrimont, est approuvé tel qu'il résulte des indications desdits plans et du tableau des emprises annexé à l'atlas.

Art. 2. Il y a lieu à cession, pour cause d'utilité publique, du terrain nécessaire à l'élargissement projetć.

En conséquence, le conseil communal d'Andrimont est autorisé à acquérir le terrain de gré à gré, et, en cas de contestation, à en poursuivre l'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément à la loi sur la matière.

Art. 3. Notre ministre de l'intérieur (M. le comte de Theux) est chargé de l'exécution du présent arrêté.

822. 6 NOVEMBRE 1846. Arrêtés royaux qui accordent :

Au sieur Piercot (René), domicilié à Bruxelles, rue de la Blanchisserie, no 6, un brevet d'invention de quinze années, pour un nouveau frein dit rotatif, destiné à arrêter les convois sur les chemins de fer;

Au sieur Dierens (Joseph), domicilié à Bruxelles, place du Grand-Sablon, no 20, chez le sieur Stoclet, son mandataire, un brevet d'invention de dix années, pour une chaise percée inodore, avec application aux lieux d'aisances;

Au sieur Sacré (Édouard), domicilié à Bruxelles, rue du Parchemin, no 1, un

brevet d'invention de dix années, pour une machine à découper les gants ou découpoir mécanique ;

Aux sieurs de Beaumont (Jacques-LouisErnest) et Ducheny (Louis), domiciliés rue du Palais, à Schaerbeek-lez-Bruxelles, un brevet d'invention de quinze années, pour un nouveau four à cuire le pain, chauffé au feu de houille, nommé par les inventeurs calorifère fumivore;

Aux sieurs Hiroux (Charles) et Deschamps (Michel, domiciliés à Mons, un brevet d'invention de quinze années, pour un système d'excentrique propre à relier les voies latérales d'un chemin de fer, selon la volonté du mécanicien-conducteur, appareil destiné à prévenir la rencontre des convois;

Au sieur Roland (François), fabricant de poêles, domicilié à Liège, rue Hors-Château, un brevet de perfectionnement de quinze années, pour des modifications aux poêles dits de Robert White;

Au sieur Warlich (Louis), domicilié à Bruxelles, hôtel de Groenendael, un brevet de perfectionnement de dix années, pour des perfectionnements au nouveau combustible, breveté en sa faveur le 9 mars 1844, et pour un four de construction particulière destiné à convertir en coke le combustible dont il s'agit, breveté en Angleterre en faveur du sieur Warlich (Charles-Ferdinand), pour quatorze ans, le 7 avril dernier. (Monit, du 14 novembre 1846.)

Le titulaire est tenu d'autoriser les industriels du pays qui le lui demanderont, à employer pour leur propre compte les perfectionnements dont il s'agit. Il aura droit, de ce chef, à une indemnité à régler à l'amiable ou à fixer par arbitrage.

823.-8 NOVEMBRE 1846.-Convention d'extradition conclue entre Sa Majesté le roi des Belges et Son Altesse le duc d'AnhallCoethen. (Monit. du 13 janvier 1847.)

décoré de la croix de fer, chevalier de première classe de l'ordre de l'Aigle Rouge, grand-croix de l'ordre du Lion Néerlandais, grand-croix de l'ordre du Lion de Zaehringen, grand-croix de l'ordre de Charles III, grand-croix de l'ordre de Saint-Michel de Bavière, grand-croix de l'ordre de Philippe le Magnanime, grand-croix de l'ordre du Christ de Portugal, officier de l'ordre de la Tour et de l'Épée, officier de l'ordre de la croix du Sud, ministre d'État, membre de la chambre des représentants, et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Son Altesse le duc d'Anhalt-Coethen,

Et Son Altesse le duc d'Anball-Coethen,

Son président de la direction de l'administration du pays, Gustave-Albert de Gossler, chevalier de quatrième classe de l'Aigle Rouge,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. Les gouvernements de Sa Majesté le roi des Belges et de Son Altesse le duc d'AnhaltCoethen s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés du duché d'Anhalt-Coethen en Belgique et de Belgique dans le duché d'Anhalt-Coethen, et mis en accusation ou condamnés par les tribunaux compétents pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir :

1o Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

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Au nom de la très-sainte et indivisible Tri- l'extradition. nité,

Sa Majesté le roi des Belges et Son Altesse le duc d'Anhalt-Coethen, voulant, pour diminuer dans leurs États les chances d'impunité, conclure une convention d'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

Sa Majesté le roi des Belges, le sieur JeanBaptiste Nothomb, commandeur de son ordre, 3me SÉR, TOME XVI. — MONIT. 1846.

Art. 2. L'extradition ne sera accordée que sur la production du jugement ou de l'arrêt de condamnation ou de l'arrêt de mise en accusation en original ou en expédition authentique, délivrés soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente, dans les formes prescrites par la législation du gouvernement qui demande l'extradition.

Art. 3. L'étranger réclamé pourra être arrêté 42

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