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ARTICLES CONVENUS

Entre l'office DES POSTES DE belgique et l'OFFICE DES POSTES de prusse, pour l'exécUTION DE LA CONVENTION DU 23 NOVEMBRE 1816.

En exécution de l'art. 49 de la convention du 23 novembre 1846, entre la Belgique et la Prusse, qui confie aux offices des postes des deux pays le soin de régler, aussitôt après la signature de la dite convention, la direction à donner aux correspondances et la forme des comptes, ainsi que toutes autres mesures de détail et d'ordre qui devront être arrêtées de concert pour procurer l'exécution des stipulations contenues dans cette convention.

Les soussignés, dùment autorisés à cet effet par leurs offices respectifs, sont convenus des articles suivants.

Art. 1er. Les services de transport des dépêches entre les bureaux d'échange des offices des postes de Belgique et de Prusse, seront provisoirement maintenus tels qu'ils existent, et les départs continueront d'avoir lieu aux heures actuellement fixées.

Art. 2. Les agents chargés du transport des dépêches ou des voyageurs entre les bureaux frontières des deux pays, seront revêtus de l'uniforme déterminé par l'office auquel ils appartiennent.

Its devront se soumettre aux lois et règlements des douanes et autres respectivement en vigueur dans les deux pays,

Le part qui sera remis aux agents chargés du transport des dépêches, au moment de leur expédition, devra indiquer l'heure du départ et le nombre de dépêches expédiées.

Le bureau de destination, après avoir constaté sur le part l'heure de l'arrivée et le nombre de dépêches reçues, le renverra immédiatement au bureau expéditeur.

Art. 3. Les relations entre les bureaux d'échange des offices des postes de Belgique et de Prusse, seront établies de la manière suivante, savoir:

Les bureaux des postes sur la ligne de l'Est du chemin de fer belge, correspondront avec les bureaux de Berlin, de Magdebourg, de Cologne, d'Aix-la-Chapelle et d'Eupen.

rait sur le chemin de fer rhénan, seront réglées ultérieurement.

Art. 4. L'échange des dépêches entre les bureaux désignés dans l'article précédent sera journalier,

Toutefois, entre les bureaux sur la ligne de l'Est du chemin de fer belge, et celui de Verviers d'une part, et les bureaux de Cologne, d'Aix-laChapelle et d'Eupen d'autre part, les expéditions réciproques auront lieu aussi souvent qu'on pourra se servir utilement des convois sur le chemin de fer.

Art. 5. Les dépêches du bureau ambulant sur la ligne de l'Est du chemin de fer belge, pour le bureau de Berlin, comprendront les correspondances originaires de Belgique (à l'exception de celles de Verviers, de Dolhain-Limbourg et de Dison), et des pays qui empruntent son territoire, pour les lieux et pays désignés au tableau faisant suite aux présents articles sous le n° 1.

Art. 6. Réciproquement les dépêches du bureau de Berlin pour le bureau ambulant sur la ligne de l'Est du chemin de fer belge, comprendront les correspondances originaires des lieux et pays désignés au tableau faisant suite aux présents articles sous le numéro 1, pour toute la Belgique (à l'exception de celles de Verviers, de DolhainLimbourg et de Dison), et pour les pays qui empruntent son territoire.

Art. 7. Les dépêches du bureau ambulant sur la ligne de l'Est du chemin de fer belge pour le bureau de Magdebourg, comprendront les correspondances originaires de Belgique (à l'exception de celles de Verviers, de Dolhain-Limbourg et de Dison), et des pays qui empruntent son territoire, pour les lieux et pays désignés au tableau faisant suite aux présents articles sous le numéro 2.

Art. 8. Réciproquement les dépêches du bureau de Magdebourg, pour le bureau ambulant sur la ligne de l'Est du chemin de fer belge, comprendront les correspondances originaires des lieux et pays désignés au tableau faisant suite aux présents articles sous le numéro 2, pour toute la Belgique (à l'exception de celles de Verviers, de Dolhain-Limbourg et de Dison), et pour les pays qui empruntent son territoire.

Art. 9. Les dépêches du bureau ambulant sur

Les bureaux de Liége et de Herve correspon- la ligne de l'Est du chemin de fer belge, pour le dront avec celui d'Aix-la-Chapelle.

Le bureau de Verviers correspondra avec ceux

de Cologne, d'Aix-la-Chapelle et d'Eupen.

bureau de Cologne, comprendront les correspondances originaires de Belgique (à l'exception de celles de Verviers, de Dolhain-Limbourg et de

Le bureau de Spa correspondra avec celui de Dison), et des pays qui empruntent son territoire, Malmedy.

pour les lieux et pays désignés au tableau faisant

Le bureau d'Arlon correspondra avec celui de suite aux présents articles sous le numéro 3, Trèves. moins les correspondances mentionnées aux articles 25 et 27.

Les relations entre les bureaux d'échange de l'office belge et ceux que l'office prussien établi

Art, 10. Réciproquement les dépêches du bu

reau de Cologne pour le bureau ambulant sur la ligne de l'Est du chemin de fer belge comprendront les correspondances originaires des lieux et pays désignés au tableau faisant suite aux présents articles, sous le numéro 3, pour toute la Belgique (à l'exception de celles de Verviers, de Dolhain-Limbourg et de Dison), et pour les pays qui empruntent son territoire, moins les correspondances mentionnées aux art. 26 et 28.

Art. 11. Les dépêches du bureau ambulant sur la ligne de l'Est du chemin de fer belge pour le bureau d'Aix-la-Chapelle comprendront les correspondances originaires de Belgique (à l'exception de celles de Verviers, de Dolhain-Limbourg et de Dison), et des pays qui empruntent son territoire, pour les lieux et pays désignés au tableau faisant suite aux présents articles sous le no 4, moins les correspondances mentionnées aux articles 25 et 27.

Art. 12. Réciproquement les dépêches du buteau d'Aix-la-Chapelle pour le bureau ambulant sur la ligne de l'Est du chemin de fer belge, comprendront les correspondances originaires des lieux et pays désignés au tableau faisant suite aux présents articles sous le noméro 4, pour toute la Belgique (à l'exception de Verviers, de celles de Dolhain-Limbourg et de Dison), et pour les pays qui empruntent son territoire, moins les correspondances mentionnées aux art. 26 et 28.

Art. 13. Les dépêches du bureau ambulaut sur la ligne de l'Est du chemin de fer belge pour le bureau d'Eupen comprendront les correspondances originaires de Belgique (à l'exception de celles de Verviers, de Dolhain-Limbourg et de Dison), et des pays qui empruntent son territoire, pour la ville d'Eupen.

Art. 14. Réciproquement les dépêches du bureau d'Eupen pour le bureau ambulant sur la ligne de l'Est du chemin de fer belge comprendront les correspondances d'Eupen pour toute la Belgique (à l'exception de Verviers, de celles de Dolhain-Limbourg et de Dison), et pour les pays qui empruntent son territoire.

*

Art. 15. Les dépêches du bureau de Liége pour celui d'Aix-la-Chapelle comprendront les correspondances originaires de Liége, ainsi que celles transmises à ce bureau, à destination de la Prusse ou des pays auxquels la Prusse sert d'intermédiaire.

Art. 16. Réciproquement les dépêches du bureau d'Aix-la-Chapelle pour celui de Liége comprendront les correspondances d'Ax-la-Chapelle, ainsi que celles transmises en passe ce bureau, pour toute la Belgique (à l'exception de celles de Verviers, de Dolhain-Limbourg, de Dison, de Herve, de Henri-Chapelle et d'Aubel), et pour les pays auxquels la Belgique sert d'intermédiaire.

Art. 17. Les dépêches du bureau de Herve pour celui d'Aix-la-Chapelle comprendront les correspondances de Herve, de Henri-Chapelle et d'Aubel, pour la Prusse et les pays auxquels la Prusse sert d'intermédiaire.

Art. 18. Réciproquement les dépêches du bureau d'Aix-la-Chapelle pour celui de Herve comprendront les correspondances d'Aix-la-Chapelle, ainsi que celles transmises à ce bureau à destination de Herve, de Henri-Chapelle et d'Aubel.

Art. 19. Les dépêches du bureau de Verviers pour celui de Cologne comprendront les correspondances de Verviers, de Dolhain-Limbourg et de Dison, pour les lieux et pays désignés aux tableaux faisant suite aux présents articles sous les numéros 1, 2 et 3.

Art. 20. Réciproquement les dépêches du bureau de Cologne pour celui de Verviers comprendront les correspondances originaires des lieux et pays désignés aux tableaux faisant suite aux présents articles sous les numéros 1, 2 et 3 pour Verviers, Dolhain-Limbourg et Dison,

Art, 21. Les dépêches du bureau de Verviers pour celui d'Aix-la-Chapelle comprendront les correspondances de Verviers, de Dolhain-Limbourg et de Dison, à destination des lieux et pays désignés au tableau faisant suite aux présents articles sous le numéro 4.

Art. 22. Réciproquement les dépêches du bureau d'Aix-la-Chapelle pour celui de Verviers comprendront les correspondances des lieux et pays désignés au tableau noméro 4, ainsi que toutes celles transmises à ce bureau, à destination de Verviers, de Dolhain-Limbourg et de Dison.

Art. 23. Les dépêches du bureau de Verviers pour celui d'Eupen comprendront les correspondances originaires de Verviers, de Dolhain-Limbourg, de Dison, de Herve, de Henri-Chapelle et d'Aubel pour la ville d'Eupen.

Art. 24. Réciproquement les dépêches du bureau d'Eupen pour celui de Verviers comprendront les correspondances de la ville d'Eupen pour Verviers, Dolhain-Limbourg, Dison, Herve, Henri-Chapelle et Aubel.

Art. 25. Les dépêches du bureau de Spa pour celui de Malmédy comprendront les correspondances de toute la Belgique pour Malmédy, ainsi que celles de Spa et de Stavelot pour les autres lieux désignés au tableau annexé aux présents articles sous le numéro 5.

Art. 26. Réciproquement les dépêches du bureau de Malmédy pour celui de Spa comprendront les correspondances originaires de Malmédy pour toute la Belgique, ainsi que celles des autres lieux désignés au tableau annexé aux présents articles sous le numéro 5, pour Spa et Stavelot,

Art. 27. Les dépêches du bureau d'Arlon pour celui de Trèves comprendront les correspondances originaires de la province de Luxembourg pour les lieux désignés au tableau faisant suite aux présents articles sous le numéro 6.

Art. 28. Réciproquement les dépêches du bureau de Trèves pour celui d'Arlon comprendront les correspondances originaires des lieux et pays désignés au tableau numéro 5, à destination de la province de Luxembourg.

Art. 29. Les lettres et journaux pour les pays d'outre-mer, sans distinction de parages, que le public de Prusse ou des États auxquels la Prusse sert d'intermédiaire voudra faire transporter, soit par les bâtiments de commerce, soit par les paquebots réguliers partant des ports du royaumeuni de la Grande-Bretagne, devront porter sur l'adresse les mots : Voie d'Angleterre.

Art. 30. Lorsque les auteurs des lettres destinées pour les colonies et pays d'outre-mer désignés dans l'article précédent, voudront qu'elles soient transportées par les bâtiments de commerce partant des ports de la Grande-Bretagne, l'intention devra en être exprimée sur l'adresse par ces mots : Bâtiments de commerce, ou private ships.

Art. 31. La progression de la taxe, en raison du poids, applicable aux lettres mentionnées dans l'article 12 de la convention du 23 novembre 1846, est fixée ainsi qu'il suit, savoir:

1o Au-dessous de 10 grammes, une fois le port; 2o De 10 à 15 grammes inclusivement, une fois et demie le port;

sera la même en Belgique et en Prusse, et procédera ainsi qu'il suit :

10 Au-dessous de sept grammes et demi, ou un demi-loth, une fois le port;

2o De sept grammes et demi, ou un demi-loth, à quinze grammes ou un loth exclusivement, deux fois le port ;

Et ainsi de suite, en ajoutant, de sept grammes et demi en sept grammes et demi, ou de demiloth en demi-loth, un port en sus.

Art. 34. Chacune des dépêches expédiées entre les bureaux d'échange des offices respectifs, sera accompagnée d'une feuille d'avis sur laquelle ces bureaux énonceront, avec les classifications établies par la convention du 23 novembre 1846, la nature, le nombre et le poids ou le port des objets que la dépêche contiendra.

Le bureau auquel la dépêche sera adressée, en accusera réception au bureau expéditeur par le plus prochain courrier.

Les feuilles d'avis et accusés de réception à l'usage des bureaux d'échange respectifs, seront conformes aux modèles parafés qui sont joints aux présents articles.

Art. 55. Dans le cas où, au moment fixé pour l'expédition des dépêches, un des bureaux d'échange des offices respectifs n'aurait aucune lettre à adresser au bureau correspondant, ce bureau d'échange n'en devra pas moins envoyer, dans la forme ordinaire, une dépêche qui sera composée seulement d'une feuille d'avis négative.

Art. 36. Pour la transmission réciproque des lettres ordinaires ou chargées et des échantillons

3o De 15 à 20 grammes inclusivement, deux de marchandises, les bureaux d'échange respecfois le port; tifs feront usage de poids dont l'unité sera, pour

4o De 20 à 30 grammes inclusivement, deux les bureaux belges, le gramme, et pour les bufois et demie le port;

5o Et ainsi de suite, en ajoutant, de dix en dix grammes, la moitié du port en sus.

Art. 32. La progression de la taxe, en raison du poids, applicable aux lettres mentionnées dans l'art. 13 de la convention du 23 novembre précitée, est fixée ainsi qu'il suit, savoir:

10 Jusqu'à 3/4 de lotb, une fois le port; 2o Au-dessus de 3/4 de loth et jusqu'à un loth, une fois et demie le port;

3o Au-dessus d'un loth jusqu'à un loth et demi, deux fois le port;

4° Au-dessus d'un loth et demi, et jusqu'à deux loths, deux fois et demie le port;

50 Et ainsi de suite, en ajoutant, de demi en demi loth, la moitié du port en sus.

Art. 33. La progression de la taxe, en raison du poids, à percevoir de part et d'autre, sur les lettres affranchies ou non-affranchies, échangées entre les deux offices dans les cas prévus par l'art. 15 de la convention du 23 novembre 1846,

reaux prussiens, le loth.

Les lettres ordinaires ou chargées et les échantillons de marchandises devront être pesés par les bureaux d'échange expéditeurs avant d'avoir été ficelés et enveloppés; de même que la vérification du poids de ces objets, énoncé sur les feuilles d'avis, ne devra avoir lieu, de la part des bureaux correspondants, qu'après que ces bureaux auront séparé lesdits objets des ficelles et des enveloppes qui servaient à les contenir.

Art. 37. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises, et les journeaux et imprimés de toute nature, nés en Belgique ou en Prusse, et échangés entre les deux offices, seront uniformément frappés, du côté de l'adresse, du timbre d'origine, indiquant en même temps la date du dépôt de ces objets dans les bureaux de postes respectifs.

Les lettres chargées transmises réciproquement seront, en outre, frappées d'un timbre portant le mot : Chargé.

Art. 38. Indépendamment des timbres mentionnés dans l'article précédent, les lettres ordinaires ou chargées, et les échantillons de marchandises échangés entre les deux offices, qui auront été affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à une limite quelconque, recevront, dans un endroit apparent de l'adresse, l'empreinte d'un timbre destiné à faire reconnaître, par les bureaux d'échange des deux offices, la limite de l'affranchissement.

Les lettres ordinaires ou chargées, et les échantilions de marchandises transmis réciproquement affranchis jusqu'à destination, seront frappés en Belgique d'un timbre portant les initiales PP, en Prusse d'un timbre portant le mot FRANCO.

Art. 59. Les lettres et échantillons de marchandises envoyés non-affranchis de Belgique et destinés pour la Prusse ou pour les pays auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, seront frappés, savoir :

1o Ceux originaires des provinces de Liége, de Limbourg et du Luxembourg, d'un timbre portant l'indication BELG. 1er R.;

2o Ceux originaires des autres parties de la Belgique, d'un timbre portant l'indication BELG. 2e R.

Les lettres et échantillons de marchandises originaires de Prusse et destinés pour la Belgique, seront frappés, savoir:

chise, par l'office belge au bureau d'échange prussien, qui aura transmis les lettres chargées. Art. 42. Les lettres chargées ou recommandées d'offices seront inscrites nominativement au tableau pour ordre qui termine la feuille d'avis, et avec les détails que ce tableau comporte.

Ces lettres seront réunies par un croisé de ficelle, et les bouts de cette ficelle seront attachés au bas de la feuille d'avis du bureau expéditeur, au moyen d'un cachet avec empreinte en cire fiue.

Art. 43. Les échantillons de marchandises échangés entre les deux offices, qui jouissent des modérations de port accordées par l'article 30 de la convention du 23 novembre 1846, seront portés réciproquement sur les feuilles d'avis des bureaux d'échange respectifs pour leur poids réel; mais ce poids sera réduit dans les comptes mentionnés à l'art. 40 précédent, savoir: au tiers pour les échantillons dont le port doit être bonifié à l'office de Belgique, et à la moitié pour ceux dont le port doit être bonifié à l'office de Prusse.

La disposition qui précède n'est pas applicable au por qui doit être bonifié à l'office des postes de Prusse pour le transit par son territoire des échantillons de marchandises originaires ou à destination des pays qui empruntent son intermédiaire. Ce port sera perçu comme suit :

Pour les échantillons de marchandises renfer

1o Ceux originaires de la province du Rhin, més dans des lettres ou attachés aux lettres, de d'un timbre PR. 1er R.

2o Ceux originaires de la Westphalie et de tous autres endroits de la Prusse, situés sur la rive gauche de l'Elbe, d'un timbre PR. 2e R..

3o Ceux originaires de tous autres endroits de la Prusse, situés sur la rive droite de l'Elbe, d'un timbre PR. 3e R.

Art. 40. Les lettres chargées transmises réciproquement en vertu de l'article 8 de la convention du 23 novembre 1846, seront portées dans les feuilles d'avis des bureaux d'échange des offices respectifs pour leur poids réel; mais, afin de tenir compte du port auquel ces objets sont soumis, d'après les règlements réciproques de ces offices, il sera ajouté au port revenant à la Prusse deux gros d'argent, par lettre chargée, tandis que le poids desdits objets sera doublé au crédit de l'office de Belgique, dans les comptes trimestriels destinés à résumer les faits de transmission réciproque des correspondances.

Art. 41. Lorsque les lettres chargées, originaires de Prusse ou des pays qui empruntent son intermédiaire, seront accompagnées de formules destinées à constater la réception de ces lettres par les destinataires, ces formules revêtues du récépissé de ces destinataires, seront renvoyées sans aucun délai, sous chargement, et en fran

manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, il ne sera payé, jusqu'à 1 1/2 loth, que le port de la lettre simple, pourvu que la lettre seule ne pèse pas plus de 3/4 de loth; au-delà de 1 1/2 loth, il sera payé la moitié du port des lettres ordinaires du même poids.

Art. 44. Le port ou le prix des lettres tombées en rebut, pour quelque cause que ce soit, que les deux offices se renverront en vertu de l'art. 46 de la convention du 23 novembre 1846, ne sera admis à la décharge de l'office auquel ces lettres auront été originairement transmises, qu'autant que l'état de leurs cachets ne donnera pas lieu de supposer qu'elles ont pu être lues par les destinataires.

Toutefois, les lettres injurieuses et les lettres dites d'attrape, dont les deux offices sont autorisés, par leurs règlements respectifs, à rembourser le port aux destinataires, pourront être comprises et admises dans les rebuts renvoyés réciproquement, quand bien même ces lettres auraient été ouvertes.

Art. 45. Il est convenu que les deux offices se communiqueront réciproquement les changements d'organisation et de marche de leurs cour riers respectifs, tant sur le chemin de fer que sur les routes ordinaires, toutes les fois que la

ront en tout cas de la franchise de port, qu'elles soient expédiées sous bandes ou sous couvert.

connaissance de ces changements pourra être, de part et d'autre, utile aux relations de la Belgique et de la Prusse, ainsi que des pays qui empruntent l'intermédiaire des deux offices.

Art. 46. Il sera dressé chaque trimestre, à la diligence de l'office des postes de Belgique, des comptes particuliers résumaut les faits de transmission des correspondances entre les bureaux d'échange respectifs. Ces comptes auront pour base et pour justification les accusés de réception des envois effectués de part et d'autre pendant la période trimestrielle.

Les comptes particuliers seront immédiatement récapitulés dans un compte général des tiné à présenter les résultats définitifs de cette transmission.

Les comptes particuliers et généraux seront conformes aux modèles parafés qui sont annexés aux présents articles.

Art. 47. Seront expédiés de part et d'autre en franchise de port:

a. La correspondance réciproque entre les souverains des deux États et les membres de leur famille;

b. Les avertissements non-cachetés envoyés aux destinataires des lettres adressées dans les pays mentionnés à l'art. 22 de la convention du 23 novembre 1846, pour lesquelles les envoyeurs ont négligé de payer l'affranchissement obligatoire.

c. La correspondance que la légation de Sa Majesté le roi de Prusse, en Belgique, entretient, soit avec les procureurs généraux, soit avec les présidents des cours et tribunaux situés dans la province rhénane de la Prusse, pour la transmission des actes judiciaires. Cette correspondance devra porter sur l'adresse les mots : Insinuations judiciaires, et être contre-signée par l'envoyeur.

d. Les lettres que les chefs des bureaux belges et prussiens, mis en relation réciproque, seront dans le cas de s'adresser relativement au service, pourvu qu'elles portent l'indication: Service des postes, et qu'elles soient contre-signées par l'envoyeur.

e. Les récépissés des lettres chargées;

f. La correspondance qui doit avoir lieu entre les fonctionnaires belges et prussiens désignés de commun accord entre les deux offices, pour assurer l'exécution du traité de commerce et de navigation conclu le 1er septembre 1844, entre la Belgique et le Zollverein.

Cette correspondance devra être expédiée, de part et d'autre, sous bandes et munie de la griffe officielle ou du contre-seing des envoyeurs. Sont toutefois exceptées les dépêches originaires et à destination du département des finances, qui joui

Art. 48. Les abonnements aux journaux publiés en Belgique et en Prusse ou dans les pays auxquels la Belgique et la Prusse servent d'intermédiaire, pourront être pris aux bureaux d'échange des deux offices.

Ces offices arrêteront, de concert, les dispositions à prendre pour assurer l'expédition régulière des journaux, ainsi que le payement du prix des abonnements.

Ils se communiqueront réciproquement, vers la fin de chaque année, un tableau contenant les prix auxquels des abonnements de journaux pourront être pris aux bureaux d'échange respectifs. Ces prix ne seront dans aucun cas supérieurs à ceux payés par les abonnés du pays même dont les bureaux devront effectuer l'abonnement.

Art. 49. Les postillons conduisant des voyageurs en poste ou des courriers, ou transportant des dépêches envoyées par estafette de l'un pays dans l'autre, ne pourront dépasser le premier relais situé au delà la frontière, ni quitter la route directe pour éviter ce relais.

Toutefois, si la distance qui sépare ce relais du lieu où doivent se rendre les voyageurs en poste ou les courriers, n'excède pas une demiposte en Belgique et un demi-mille en Prusse, les postillons pourront les conduire jusqu'au lieu de destination, après s'être présentés au bureau des postes de l'endroit où le relais est établi.

Les bureaux des postes des offices respectifs devront, à la demande des postillons, venant de l'un pays dans l'autre, constater l'heure de leur arrivée aux relais avec des voyageurs, des courriers ou des dépêches expédiées par estafette.

Les deux offices se communiqueront réciproquement les tarifs d'après lesquels le public aura la faculté d'envoyer des estafettes de l'un des deux pays pour l'autre, et les bureaux-frontières se tiendront réciproquement compte des frais de ces estafettes, conformément aux tarifs qui leur auront été communiqués.

Fait à Berlin, en double original, le 23e jour du mois de novembre 1846.

L. S. (Signé) BAREEL. Secrétaire général du ministère des travaux publics de Belgique.

Approuvé :

Le ministre des travaux publics,
DE BAVAY.

L. S. (Signé) METZNER.

Conseiller intime à la direction générale des postes de Prusse.

Approuvé :

Le grand maître des postes, DE SCHAPER.

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