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Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er. Il est ouvert au département de la guerre un crédit provisoire de cinq millions de francs (fr. 5,000,000), à valoir sur le budget des dépenses de l'exercice 1847 dudit département. Art. 2. La présente loi sera obligatoire le lendemain de sa publication.

Promulgons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre de la guerre, M. Prisse.

948. 24 DÉCEMBRE 1846. Loi qui assimile le plâtre étranger au plâtre indigène dans le Luxembourg, en ce qui concerne l'exemption du droit de barrière (2). (Mon. du 31 décembre 1846.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit :

Article unique. A partir du 1er janvier 1847, le plâtre étranger sera assimilé au plâtre indigène, dans la province de Luxembourg, pour ce qui concerne l'exemption du droit de barrière établie par les paragraphes 9 et 10 de l'art. 7 de la loi du 18 mars 1833.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre des travaux publics, M. de Bavay.

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travaux publics pour l'exercice 1846, et allouant, chapitre II, art. 24, un crédit de 30,000 francs pour l'exécution de travaux destinés à obvier aux inondations de la vallée de la Senne;

Sur la proposition de notre ministre des travaux publics,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1er. En vue d'accélérer l'écoulement des eaux de la Senne, il sera établi un déversoir supplémentaire de 7 mètres d'ouverture, à proximité du moulin dit de Saint-Michel, établi sur cette rivière, entre Bruxelles et Vilvorde.

Art. 2. Ce déversoir supplémentaire sera établi, conformément aux plans approuvés par notre ministre des travaux publics, dans une dérivation dont l'axe sera distant de 11 mètres 80 du bajoyer de droite du déversoir actuel et parallèle à ce bajoyer.

L'axe de la dérivation à établir se raccordera au delà du déversoir avec le nouvel axe de la dérivation actuelle dont le plafond sera porté à 12 mètres de largeur.

Art. 3. Le plafond de la dérivation à l'extrémité des murs de fuite sera établi au niveau du radier du déversoir et se raccordera avec le plafond de la dérivation actuelle.

Art. 4. L'inclinaison des talus de la dérivation variera d'un à deux de base pour un de hauteur.

Art. 5. Les propriétés nécessaires à l'exécution des travaux décrétés seront acquises de gré à gré, et, au besoin, occupées en vertu des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Notre ministre des travaux publics (M. de Bavay) est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié par la voie du Moniteur.

950.

26 DÉCEMBRE 1846. Loi qui proroge jusqu'au 31 décembre 1847 le terme de la loi du 18 juin 1842, relative au régime d'importation en transit direct et par entrepôt (5). (Monit. du 28 décembre 1846.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

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Article unique. Le terme de la loi du 18 juin 1842 (Bulletin officiel, no 400), qui autorise le gouvernement à modifier le régime d'importation et le transport des marchandises en transit direct et en transit par entrepôt, est prorogé jusqu'au 31 décembre 1847.

no 5054, et du 8 janvier 1844, no 5069, sont rapportés.

Art. 2. A partir du 1er janvier 1847, les officiers généraux supérieurs et autres sans troupes et les officiers montés appartenant aux armes de l'infanterie et du génie recevront, au lieu des rations de fourrages auxquelles ils ont droit sur le pied de paix, une indemnité représentative fixée à un franc quarante centimes par ration forte

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur. Contre-signé par le ministre des finances, et à un franc vingt-cinq centimes par ration

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952.- 26 DÉCEMBRE 1846. - Arrêté royal relatif aux rations sur le pied de paix. (Monit. du 1er janvier 1847.)

Léopold, etc. Revu notre arrêté du 24 décembre 1843, no 5054, relatif à la distribution, en nature, des fourrages aux officiers sans troupes, de même qu'aux officiers des corps d'infanterie et du génie ayant droit d'être montés;

Revu égaleinent notre arrêté du 8 janvier 1844, no 5069, modifiant, en certains cas, la disposition précitée;

Considérant que l'expérience a fait reconnaitre l'utilité de revenir au mode déterminé par l'art. 5 de l'arrêté du 2 octobre 1818, qui a été suivi jusqu'en décembre 1843;

Sur la proposition de notre ministre de la guerre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

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voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre des affaires étran

Art. 1er. Nos arrêtés du 24 décembre 1843, gères, M. A. Dechamps.

(1) Présentation à la chambre des représentants, le 11 novembre 1846.- Discussion les 2 et 3 décembre. Adoption le 5 par 61 voix contre 4.

Rapport au sénat par M. le baron de Macar, le 17 décembre 1846. Adoption le 19, à l'unanimité des 25 membres présents.

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954. 27 DÉCEMBRE 1846. — Arrêté royal déclarant obligatoire certain's articles de la loi sur la comptabilité. (Monit. du 30 décem bre 1846.)

Léopold, etc. Vu l'art. 59 de la loi du 15 mai 1846 (voyez plus haut no 354, page 274), sur la comptabilité de l'État;

Voulant pourvoir à l'application des disposi tions de cette foi, dont la mise en vigueur est immédiatement possible;

Sur la proposition de notre ministre des finances,

Nous avons arrêté et arrêtons:

Art. 1er. Sont déclarés obligatoires, à partir du 1er janvier prochain, les articles de la loi du 15 mai 1846, dont la teneur suit :

» 9. Le trésor public a privilége, conformé ment à la loi du 15 septembre 1807, sur les biens de tout comptable, caissier, dépositaire ou préposé quelconque chargé d'un maniement de deniers publics.

» 10. Tout comptable est responsable du recouvrement des capitaux, revenus, péages, droits et impôts, dont la perception lui est confiée.

» Avant d'obtenir décharge des articles non recouvrés, il doit faire constater que le non-recouvrement ne provient pas de sa négligence, el qu'il a fait en temps opportun toutes les diligences el poursuites nécessaires.

» Quand un comptable a été forcé en recette, et qu'il a payé de ses deniers les sommes dues et non renseignées, il est subrogé de plein droit

sommes versées aux caisses des agents des postes et du chemin de fer de l'État, pour être remises à destination, et dont le remboursement n'a pas été réclamé par les ayants droit, dans un délai de cinq années, à partir du jour du versement des valeurs.

39. Les saistes-arrêts, oppositions, significations de cession et délégations sur des sommes et ordonnances de payement dues par l'État, n'ont d'effet que pendant cinq ans, à compter de leur date, quels que soient d'ailleurs les traités, actes de procédure ou jugements intervenus sur lesdites oppositions ou significations, à moins qu'ils n'aient été régulièrement notifiés à l'administration.

» Elles sont rayées d'office des registres dans lesquels elles auraient été inscrites, et ne sont pas comprises dans les certificats prescrits par l'art. 14 de la loi du 19 février 1792, et par les art. 7 et 8 du décret du 18 août 1807.

» 41. Les cautionnements dont le remboursement n'a pas été effectué, faute de productions ou de justifications suffisantes, dans le délai d'une année à compter de la cessation des fonctions des titulaires, ne portent plus d'intérêts.

48. Les chefs des départements ministériels remettent à la cour des comptes :

» 10 Un tableau détaillé despropriétés et rentes de l'État ;

» 2o Des expéditions des procès-verbaux d'adjudications de barrières, des coupes de bois, loyers de propriétés, ventes de récoltes, d'objets mobiliers et autres titres analogues;

30 Des extraits du montant des rôles des im

dans les créances et préviléges de l'État à la pôts directs, indiquant les quotités par province charge des débiteurs.

» 18. Les ordonnateurs sont responsables des payements mandatés par eux contrairement aux lois et règlements d'administration.

36. Toute ordonnance dont le payement n'a 'pas été réclamé dans le délai de cinq ans, à compter du 1er janvier de l'année qui donne son nom à l'exercice, est prescrite au profit du

trésor.

Cette prescription n'atteint par les ordonnances de payement qui seraient frappées de saisiearrêt ou d'opposition.

» 37. A l'expiration de la cinquième année, le montant des ordonnances de payement frappées de saisies-arrêts ou oppositions, est versé à la caisse des dépôts et consignations, à la conservation des droits de qui il appartiendra. Ce versement libère entièrement le trésor public.

Les consignations de cette nature ne font courir aucun intérêt en faveur des parties intéressées.

et par commune;

» 40 Et généralement tous les autres documents de nature à constater un droit acquis à PÉtat.

» 56. 'Les saisies-arrêts, oppositions et significations de cessions ou transports, et toutes autres ayant pour objet d'arrêter le payement de sommes dues par l'État, qui auraient plus de quatre ans de date au jour de la publication de la présente loi, devront être renouvelées dans le délai d'un an, faute de quoi elles seront périmées et, par suite, rayées des registres dans lesquels elles auront été inscrites.

« Celles qui, au jour de la publication de la présente loi, auraient quatre ans au moins, seront également périmées et rayées lorsqu'elles auront, à compter de leur date, une durée de cinq ans, à moins qu'elles n'aient été renouvelées avant d'avoir cette durée.

» 57. Les dispositions de l'art. 41 seront appliquées aux titutaires actuels de cautionnements » 38. Sont définitivement acquises à l'État les qui n'en auront pas obtenu le remboursement un

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Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous O, P, Q, R, sur le plan figuratif des lieux, annexé sanctionnons ce qui suit: à la présente loi.

Art. 1er. Le hameau de Saint-Léonard, dépendant actuellement de la commune de Brecht, province d'Anvers, est séparé de ladite commune et érigé en commune distincte, sous le nom de Saint-Léonard. Les limites séparatives sont fixées conformément au plan annexé à la présente loi.

La ligne de démarcation est tracée sur le terrain par l'axe du ruisseau dit Wehagen, du Leegenweg, du chemin de Loenhout à Saint-Léonard, du Leemstraet, du chemin de Brecht à Westmalle, de celui d'Anvers à Hoogstraeten, et enfin de celui dit Paepestraet, conduisant à la limite de Westmalle.

Art. 2. Le cens électoral et le nombre de conseillers à élire dans ces communes seront déterminés par l'arrêté royal fixant le chiffre de leur population.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre de l'intérieur, M. le comte de Theux.

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957. 27 DÉCEMBRE 1846. Loi contenant le budget du ministère des affaires étrangères pour l'exercice 1847 (3). (Monit. du 31 décembre 1846.)

Léopold, etc. Les chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit:

Article unique. Le budget du ministère des affaires étrangères est fixé, pour l'exercice 1847, à la somme de un million trois cent treize mille cinq cent vingt-quatre francs (fr. 1,313,524), conformément au tableau ci-annexé.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'État et publiée par la voie du Moniteur.

Contre-signé par le ministre des affaires étrangéres, M. A. Dechamps.

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