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des délégués chargés de former des assemblées centrales, soit par des commissaires envoyés à d'autres autorités constituées. Toutes les relations, entre tous les fonctionnaires publics, ne peuvent plus avoir lieu que par écrit.

XVII. Tout congrès ou réunions centrales établies, soit par les représentans du peuple, soit par les sociétés populaires, sous quelque dénomination qu'elles puissent avoir, même de comité central de surveillance, ou de commission centrale révolutionnaire ou militaire, -sont révoquées et expressément défen& dues par ce décret, comme subversives de l'unité d'action du gouvernement, et tendantes au fédéralisme. Et celles existantes se dissoudront dans les vingtquatre heures, à compter du jour de la publication du présent décret.

XVIII. Toute armée révolutionnaire, autre que celle établie par la Conven

tion, et commune à toute la République,' est licentiée par le présent décret, et il est enjoint à tous citoyens incorporés dans de semblables institutions militaires,' de se séparer dans les vingt-quatre heuà compter de la publication du présent décret, sous peine d'être regardés comme rebelles à la loi, et traités comme tels.

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XIX. Il est expressément défendu à toute force armée, quelle que soit son institution ou sa dénomination, et à tous chefs qui la commande, de faire des actes qui appartiennent exclusivement aux autorités civiles, constituées, même des visites domiciliaires, sans un ordre écrit et émané de ces autorités; lequel ordre sera exécuté dans les formes prescrites par les décrets.

XX. Aucune force armée, aucune taxe, aucun emprunt forcé ou volontaire, ne pourront être levés qu'en vertu

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d'un décret. Les taxes révolutionnaires des représentans du peuple, n'auront d'exécution qu'après avoir été approuvées par la Convention, à moins que ce soit en pays ennemi ou rebelle.

XXI. Il est défendu à toute autorité constituée de disposer des fonds publics, ou d'en changer la destination, sans y être autorisée par la Convention ou par une réquisition expresse des représentans du peuple, sous peine d'en répondre personnellement.

SECTION IV.

Réorganisation et épuration des autorités constituées.

ART. Ier. Le comité de salut public est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires pour procéder au changement des autorités constituées portées dans le présent décret.

II. Les représentans du peuple dans les départemens sont chargés d'en assurer et d'en accélérer l'exécution; comme aussi d'achever, sans délai, l'épuration complette de toutes les autorités constituées, et de rendre un compte particulier de ces deux opérations à la Convention natiomale, avant la fin du mois prochain.

SECTION V.

De la pénalité des fonctionnaires publics et des autres agens de la République. ART. Ier. Les membres du conseil exécutif, coupables de négligence dans la surveillance et dans l'exécution des lois pour la partie qui leur est attribuée, tant individuellement que collectivement, seront punis de la privation du droit de citoyen pendant six ans, et de la confiscation de la moitié des biens du condamné.

II. Les fonctionnaires publics, salariés,

et chargés personnellement par ce décret de requérir et de suivre l'exécution des lois, ou d'en faire l'application, et de dénoncer les négligences, les infractions, et les fonctionnaires et autres agens coupables, placés sous leur surveillance, et qui n'auront pas rigoureu-. sement rempli ces obligations, seront privés du droit de citoyen pendant cinq ans et condamnés pendant le même temps à la confiscation du tiers de leur

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revenu.

III. La peine des fonctionnaires publics, non salariés, et chargés personnellement des mêmes délits, sera la privation du droit de citoyen pendant quatre

ans.

IV. La peine infligée aux membres des corps judiciaires, administratifs, municipaux et révolutionnaires, coupables de négligence dans la surveillance ou dans l'application des lois, sera la pri

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