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vation du droit de citoyen pendant quatre ans, et une amende égale au quart du revenu de chaque condamné pendant une année pour les fonctionnaires salariés, et de trois ans d'exclusion de l'exercice des droits de citoyen pour ceux qui ne reçoivent aucun traitement.

V. Les officiers-généraux et tous agens attachés aux divers services des armées, coupables de négligence dans la surveil lance, exécution et application des opérations qui leur sont confiées, seront punis de la privation des droits de citoyen pendant huit ans, et de la confiscation de la moitié de leurs biens.

VI. Les commissaires et agens partie culiers, nommés par les comités de salut public et de sûreté générale, par les représentans du peuple près les armées et dans les départemens, par le conseil exécutif, et la commission des subsistances, coupables d'avoir excédé les bornes de

leur mandat, ou d'en avoir négligé l'exé cution, ou de ne s'être pas soumis aux dispositions du présent décret, et notamment à l'article XIII de la seconde section, en ce qui les concerne, seront punis de cinq ans de fers.

VII. Les agens inférieurs du gouver nement, même ceux qui n'ont aucun caractère public, tels que les chefs de bu reaux, les secrétaires, les commis de la Convention, du conseil exécutif, des diverses adminstrations publiques, de toute autorité constituée, ou de tous fonctionnaire public qui a des employés, seront punis par la suspension du droit de citoyen pendant trois ans, et par une amende du tiers du revenu du condamné pendant le même espace de temps, pour cause personnelle, de toutes négligences, retards volontaires, ou infractions commises dans l'exécution des lois, des ordres et des mesures de gouvernement, de sa

Int public et d'administration dont ils peuvent être chargés.

VIII. Toute infraction à la loi, toute prévarication, tout abus d'autorité, commis par un fonctionnaire public, ou par tout autre agent principal et inférieur da gouvernement et de l'administration civile et militaire qui reçoivent un traitement, seront punis de cinq ans de fers et de la confiscation de la moitié des biens du condamné; et pour ceux nonsalariés, coupables des mêmes délits, la peine sera la privation du droit de citoyen pendant six ans, et la confiscation du quart de leurs revenus pendant le même temps.

IX. Tout contrefacteur du bulletin des lois sera puni de mort.

X. Les peines infligées pour les retards et négligences dans l'expédition, l'envoi et la réception du bulletin des lois, sont, pour les membres de la commission de

l'envoi des lois, et pour les agens de la poste aux lettres, la condamnation à cinq années de fers, sauf les cas de force majeure légalement constatés.

XI. Les fonctionnaires publics, ou tous autres agens soumis à une responsabilité solidaire, et qui auront averti la Convention du défaut de surveillance exacte, où de l'inexécntion d'une loi, dans le délai de quinze jours, seront exceptés des peines prononcées par ce décret.

XII. Les confiscations ordonnées par les précédens articles, seront versées dans le trésor public; après toutefois avoir prélevé l'indemnité due au citoyen lésé par l'inexécution ou la violation d'une loi, ou par un abus d'autorité.

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RÉPONSE

DE

LA CONVENTION NATIONALE

AUX MANIFESTES des Rois ligués contre la République Française.

LA Convention nationale répondra-telle aux manifestes des tyrans ligués contre la République française? Il est naturel de les mépriser; mais il est utile de les confondre; il est juste de les punir.

Un manifeste du despotisme contre la liberté quel bisarre phénomène! Comment ont-ils osé prendre des hommes pour arbitres entr'eux et nous? Comment n'ont-ils pas craint que le sujet de la querelle ne réveillât le souvenir de leurs crimes, et ne hâtât leur ruine ?

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