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rois, consoler les peuples, rappeler nos troupes belliqueuses dans leurs foyers par la plus belle des victoires, celle de la raison, conquérir à l'humanité les nations étrangères, et planter enfin un rameau d'olivier sur toutes les citadelles ! Pour nous nous ne nous flattons point d'avoir atteint ce but, mais nous l'avons souhaité ardemment. On sera sensible aux efforts de quelques hommes qui ont cherché le bonheur du peuple dans la nature et dans le coeur; et en attendant que vous ayez élevé ce grand et majestueux édifice, ceux qui voudront embrasser une colonne de la liberté, la trouveront peut-être.

DÉCLARATION

DES DROITS DE L'HOMME ET DU CITOYEN.

LE Peuple Français, convaincu que l'oubli et le mépris des droits naturels de l'homme sont les seules causes des malheurs du monde, a résolu d'exposer dans une déclaration solemnelle ces droits sacrés et inaliénables, afin que tous les citoyens, pouvant comparer sans cesse les actes du gouvernement avec le but de toute institution sociale, ne se laissent jamais opprimer et avilir par la tyrannie, afin que le Peuple ait toujours devant les yeux les bases de sa liberté, de son bonheur, le magistrat la règle de ses devoirs, le legislateur l'objet de sa mission,

En conséquence il proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

ARTICLE Ier. Le but de la société est le bonheur commun.

Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles.

II. Ces droits sont, l'égalité, la liberté, la sûreté, la propriété.

III. Tous les hommes sont égaux par la nature et devant la loi.

IV. La loi est l'expression libre et solemnelle de la volonté générale; elle est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse; elle ne peut ordonner que ce qui est juste et utile à la société ; elle ne peut défendre que qui lui est nuisible.

V. Tous les citoyens sont également admissibles aux emplois publics. Les Peuples

Peuples libres ne connoissent d'autres motifs de préférence dans leurs élections que les vertus et les talens.

VI. La liberté est le pouvoir qui appartient à l'homme de faire tout ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui : elle a pour principe, la nature; pour règle, la justice; pour sauve-garde, la loi; sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.

VII. Le droit de manifester sa pensée et ses opinions, soit par la voie de la presse, soit de toute autre manière, le droit de s'assembler paisiblement, le libre exercice des cultes, ne peuvent être interdits.

La nécessité d'énoncer ces droits suppose ou la présence ou le souvenir récent du despotisme.

VIII. La sûreté consiste dans la pro

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tection accordée par la société à chacun de ses membres, pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.

IX. La loi doit protéger la liberté publique et individuelle contre l'oppression de ceux qui gouvernent.

X. Nul ne doit être accusé, arrêté, ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu'elle à prescrites; tout citoyen appelé ou saisi par l'autorité de la loi, doit obéir à l'instant; il se rend coupable par la résistance.

XI. Tout acte exercé contre un homme hors des cas et sans les formes que la loi détermine, est arbitraire et tyrannique : celui contre lequel on voudroit l'exécu ter par la violence, a le droit de le repousser par la force.

XII. Ceux qui solliciteroient, expédieroient, signeroient, exécuteroient ou

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