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XXIV. Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont · pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.

XXV. La souveraineté réside dans le Peuple. Elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable.

XXVI. Aucune portion du Peuple ne peut exercer la puissance du Peuple entier; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.

XXVII. Que tout individu qui usurperoit la souveraineté, soit à l'instant mis à mort par les hommes libres !

XXVIII. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa constitution. Une génération ne peut assujétir à ses lois les générations futures,

XXIX. Chaque citoyen a un droit égal de concourir à la formation de la loi, et à la nomination de ses mandataires ou de ses agens.

XXX. Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.

XXXI. Les délits des mandataires du Peuple et de ses agens ne doivent jamais être impunis. Nul n'a droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.

XXXII. Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique, ne peut, en aucun cas, interdit, suspendu ni limité.

être

XXXIII. La résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de

l'homme.

XXXIV. Il y a oppression contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. Il y a oppression contre chaque membre, lorsque le corps social est opprimé.

XXXV. Quand le gouvernement viole les droits du Peuple, l'insurrection est pour le Peuple, et pour chaque portion du Peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.

Signés, COLLOT-D'HERBOIS, président; DURANd-Maillane, Ducos, MEAULLE, CH. DELACROIX, GOSSUIN, P. A. LALOY, secrétaires.

CONSTITUTION

RÉPUBLICAINE.

De la République:

ARTICLE PREMIER.

LA République Française est une

indivisible.

De la distribution du Peuple.

II. Le Peuple Français est distribué pour l'exercice de sa souveraineté, en assemblées primaires de cantons.

III. Il est distribué, pour l'adminis tration et pour la justice, en départe mens, districts, municipalités.

De l'état des Citoyens,

IV. Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt-un ans accomplis

Tout étranger, âgé de vingt-un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année,

Y vit de son travail;

Ou'acquiert une propriété;
Ou épouse une Française;
Ou adopte un enfant;

Ou nourrit un vieillard;

Tout étranger enfin, qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité,

Est admis à l'exercice des droits de citoyen français.

V. L'exercice des droits de citoyen

se perd,

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Par la naturalisation en pays étranger; Par l'acceptation de fonctions ou faveurs émanées d'un gouvernement non populaire;

Par la condamnation à des peines infamantes ou afflictives, jusqu'à réhabilitation,

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