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à raison de deux cents citoyens, présens ou non; deux depuis trois cent un jusqu'à quatre cents; trois depuis cinq cent un jusqu'à six cents.

XXXVIII. La tenue des assemblées électorales, et le mode des élections, sont les mêmes que dans les assemblées primaires..

Du Corps législatif.

XXXIX. Le corps législatif est un indivisible et permanent.

XL. Sa session est d'un an.'

XLI. Il se réunit le premier juillet.'

XLII. L'assemblée nationale ne peut se constituer, si elle n'est composée au moins de la moitié des députés, plus

un.

XLIII. Les députés ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés en aucun

temps, pour les opinions qu'ils ont énoncées dans le sein du corps législatif.

XLIV. Ils peuvent, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit; mais le mandat d'arrêt ni le mandat d'amener ne peuvent être décernés contr'eux qu'avec l'autorisation du corps législatif.

Tenue des séances du Corps législatif.

XLV. Les séances de l'assemblée nasionale sont publiques.

XLVI. Les procès-verbaux de ses séances seront imprimés.

XLVII. Elle ne peut délibérer, si elle n'est composée de deux cents membres,

au moins.

XLVIII. Elle ne peut refuser la parole à ses membres, dans l'ordre où ils l'ont réclamée.

XLIX. Elle délibère à la majorité des

présens.

L. Cinquante membres ont le droit d'exiger l'appel nominal.

LI. Elle a le droit de censurer sur la conduite de ses membres dans son sein.

LII. La police lui appartient dans le lieu de ses séances, et dans l'enceinte extérieure qu'elle a déterminée.

Des fonctions du Corps législatif.

LIII. Le corps législatif propose des lois et rend des décrets.

LIV. Sont compris, sous le nom général de Loi, les actes du corps législatif,

concernant :

La législation civile et criminelle; L'administration générale des revenus et des dépenses ordinaires de la République;

Les domaines nationaux;

Le titre, le poids, l'empreinte et la dénomination des monnoies;

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des contributions;

La déclaration de guerre;

Toute nouvelle distribution générale du territoire français;

L'instruction publique;

Les honneurs publics à la mémoire des grands hommes.

LV. Sont désignés sous le nom particulier du décret, les actes du corps législatif, concernant :

L'établissement annuel des forces de terre et de mer;

La permission ou la défense du pas sage des troupes étrangères sur le territoire français;

L'introduction des forces navales étran gères dans les ports de la République; Les mesures de sûreté et de tranquillité générale ;

La distribution annuelle et moment née des secours et travaux publics;

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Les ordres pour la fabrication des monnoies de toute espèce;

Les dépenses imprévues et extraordi

naires ;

Les mesures locales et particulières à une administration, à une commune, de travaux publics;

un genre

La défense du territoire;

La ratification des traités;

La nomination et la destitution des commandans en chef des armées;

La poursuite de la responsabilité des membres du conseil, des fonctionnaires publics;

L'accusation des prévenus de complots contre la sûreté générale de la République ;

Tout changement dans la distribution partielle du territoire français;

Les récompenses nationales.

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