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De la formation de la Loi.

LVI. Les projets de loi sont précédés d'un rapport.

LVII. La discussion ne peut s'ouvrir, et la loi ne peut être provisoirement arrêtée que quinze jours après le rapport.

LVIII. Le projet est imprimé et envoyé à toutes les communes de la Répu blique, sous ce titre : Loi proposée.

LIX. Quarante jours après l'envoi de la loi proposée, si dans la moitié des départemens, plus un, le dixième des assemblées primaires de chacun d'eux, régulièrement formées, n'a pas réclamé, le projet est accepté et devient loi.

LX. S'il y a réclamation, le corps législatif convoque les assemblées pri

maires.

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De l'intitulé des Lois et des Décrets:

LXI. Les lois, les décrets, les jugemens et tous les actes publics sont intitulés: Au nom du Peuple français, l'an.... de la République française.

Du Conseil exécutif.

LXII. II y a un conseil exécutif composé de vingt-quatre membres.

LXIII. L'assemblée électorale de chaque département nomme un candidat. Le corps législatif choisit sur la liste générale les membres du conseil.

LXIV. Il est renouvelé par moitié à chaque législature, dans les derniers mois de sa session.

LXV. Le conseil est chargé de la direction et de la surveillance de l'administration générale. Il ne peut agir qu'en exécution des lois et des décrets du corps législatif.

LXVI. Il nomme hors de son sein, les agens en chef de l'administration générale de la République.

LXVII. Le corps législatif détermine le nombre et les fonctions de ces

agens.

LXVIII. Ces agens ne forment point un conseil. Ils sont séparés, sans rapports immédiats entr'eux. Ils n'exercent aucune autorité personnelle.

LXIX. Le conseil nomme, hors de son sein, les agens extérieurs de la République.

LXX. Il négocie les traités.

LXXI. Les membres du conseil, en cas de prévarication, sont accusés par le corps législatif.

LXXII. Le conseil est responsable de P'inexécution des lois et des décrets, et des abus qu'il ne dénonce pas.

LXXIII. Il révoque et remplace les à sa nomination.

agens

LXXIV. Il est tenu de les dénoncer, s'il y a lieu, devant les autorités judiciaires.

Des relations du Conseil exécutif avec le Corps législatif.

LXXV. Le conseil exécutif réside auprès du corps législatif. Il a l'entrée et une place féparée dans le lieu de ses séances.

LXXVI. Il est entendu toutes les fois qu'il a un compte à rendre.

LXXVII. Le corps législatif l'appelle dans son sein, en tout ou en partie, lorsqu'il le juge convenable.

Des Corps administratifs et municipaux.

LXXVIII. Il y a dans chaque commune de la République, une adminiswation municipale;

Dans chaque district, une adminis tration intermédiaire,

Dans chaque département, une administration centrale.

LXXIX. Les officiers municipaux sont

élus

par

les assemblées de commune.

LXXX. Les administrateurs sont nom més par les assemblées électorales de département et de district.

LXXXI. Les municipalités et les administrations sont renouvelées tous les ans par moitié.

LXXXII. Les administrateurs et officiers municipaux n'ont aucun caractère de représentation."

Ils ne peuvent en aucun cas, modifier les actes du corps législatif, ni en suspendre l'exécution.

LXXXIII. Le corps législatif détermine les fonctions des officiers munici

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