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DEUXIÈME PARTIE

Organisation politique des Pays-Bas
Autrichiens.

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23. Les Provinces belges formaient une monarchie distincte. Les Provinces Belges constituèrent des États séparés jusqu'à leur réunion sous les ducs de Bourgogne. La pragmatique sanction de Charles V fit de l'indivisibilité des provinces de Belgique une loi fondamentale.

Le traité de la Barrière (1715) en cédant les Pays-Bas à l'Autriche, stipula que les Provinces Belges demeureraient « un seul indivisible et inaliénable domaine.

Les Pays-Bas Autrichiens formaient une espèce de monarchie dont chaque province conservait son individualité et une certaine autonomie.

CHAPITRE I

DES GOUVERNEURS AUTRICHIENS

Le traité de la Barrière entre la France et l'Autriche (17 novembre 1715) mit l'empereur Charles VI en possession de la Belgique. La Hollande avait droit de garnison exclusive dans sept forteresses des Belges (barrière contre la France). Elle pouvait lever un subside annuel de 1.250.000 florins. Le traité imposait rigoureusement la fermeture de l'Escaut.

Le pays se souleva, mais l'opposition fut impitoyablement réprimée.

Les Provinces Belgiques devaient rester un seul, indivisible et inaliénable domaine. Elles constituèrent une sorte de monarchie distincte et séparée des autres possessions autrichiennes. Les pouvoirs du prince étaient héréditaires même dans la ligne féminine.

24. Du gouverneur capitaine général. Des gouverneurs locaux. L'Empereur était représenté à Bruxelles par un gouverneur capitaine général ayant de brillantes prérogatives et une grande autorité. Il avait la direction suprême, le soin de maintenir la religion, de faire exécuter les lois et de veiller à l'administration de la justice. Il pouvait convoquer les membres des Conseils d'état, privé et des finances. Il convoquait les états provinciaux et les états généraux.

Le gouverneur capitaine général conférait les offices; il avait le droit de grâce et d'amnistie.

Il pouvait faire des lois, édits, statuts et ordonnances. Les édits étaient soumis à l'avis des Conseils de justice qui les publiaient ou en suspendaient la publication en faisant des

remontrances.

Ils envoyaient en leur nom des ministres ayant le caractère d'ambassadeurs dans les diverses cours de l'Europe.

Il y avait un gouvernement spécial dans chaque Province. excepté dans le Brabant; mais leurs charges finirent par s'amoindrir et devinrent purement honorifiques. Les cours de justice devinrent alors les principaux organes provinciaux de la souveraineté.

CHAPITRE II

LES CONSEILS COLLATÉRAUX

25. Des trois Conseils collatéraux. Le Conseil d'État. Le Conseil privé. Le Conseil des finances. Fusion des trois ConCharles-Quint créa trois conseils auxiliaires du

seils.

prince et désignés sous le nom de collatéraux, le conseil d'état, le conseil privé et le conseil des finances.

C'étaient des autorités administratives, subordonnées au gouverneur général.

On y admettait les seigneurs de la plus haute noblesse. Les chevaliers de la Toison d'Or et l'archevêque de Malines en faisaient partie. On y traitait les affaires de la guerre et de la paix et les démêlés avec les puissances étrangères.

Le conseil privé était composé d'un président, de six conseillers et de deux secrétaires. Il avait la surintendance, la direction et la surveillance de la justice et de la police.

Il était chargé de veiller à la conservation de l'autorité, des prérogatives et prééminences du souverain, de maintenir les anciennes maximes de l'État, sur les droits de la puissance temporelle et d'en assurer l'exécution contre les entreprises des évêques et la cour de Rome.

Le Conseil des finances était composé d'un trésorier général, de quatre conseillers et de deux greffiers.

Il avait la direction des finances publiques. Trois chambres de comptes (Flandre, Brabant, Gueldre) dépendaient du Conseil des finances.

Une seule chambre des comptes (Bruxelles) subsistait au siècle dernier pour tous les Pays-Bas.

Les trois Conseils furent réduits en un seul en 1702; ils furent rétablis en 1725 par l'empereur Charles VI.

CHAPITRE III

ADMINISTRATION DES VILLES ET DES BOURGS

26. Composition des échevinages. — Chaque ville des PaysBas était administrée par un collège de fonctionnaires appelé le magistrat ou la loi. Le nombre et les attributions de leurs membres étaient variables. En général cependant les échevins représentaient les familles patriciennes ; les conseillers ou jurés représentaient plus spécialement l'élément plébéien et les

ESSAI.

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bourgmestres étaient les présidents et chefs des magistratures locales.

Le droit de renouveler les lois, c'est-à-dire de nommer les membres des magistrats locaux, appartenait au gouverneur général et était exercé par ses commissaires.

En général les lois étaient renouvelées annuellement. Quelquefois, et notamment dans le Luxembourg, les membres des échevinages étaient nommés à vie.

Les magistrats avaient pour auxiliaires des conseillers-pensionnaires, des secrétaires et des greffiers. Les pensionnaires, généralement des jurisconsultes, assistaient les échevins. dans le jugement des questions contentieuses. Ils exerçaient une très grande influence sur les affaires.

Les échevins avaient de nombreux employés comme auxiliaires et spécialement des trésoriers et des receveurs,

més sur présentation par le gouverneur général.

Il y avait dans chaque ville

27. Ammans ou écoutètes. un officier de police et de justice délégué par le prince. (amman, maire, mayeur, écoutète, prévôt, drossard, bailli).

Il poursuivait, devant les échevins, la poursuite des crimes 'et délits et faisait exécuter les sentences.

Il avait pour mission spéciale d'empêcher tout empiètement sur les droits du prince.

28. Fonctions des échevinages. Les échevins avaient des fonctions administratives multiples. Ils étaient les juges ordinaires du ressort.

Comme agents d'administration générale ils faisaient exécuter les lois et ordonnances et levaient les subsides votés par les États.

Dans chaque Province une députation permanente, composée surtout des magistrats des chefs-villes, était chargée de la réparation et de l'entretien des édifices publics, de l'administration de la voirie et des cours d'eau, etc.

Ils administraient aussi les affaires d'intérêt local.

Ils avaient le droit de faire et de publier les règlements,

mais les Conseils de justice pouvaient les réformer, même d'office.

Dans les villes jouissant du droit de commune et dans les villages érigés en communes un tribunal composé des échevins et de l'amman ou écoutète exerçait la haute, moyenne et basse justice. Leur juridiction était garantie par les lois fondamentales et notamment par la Joyeuse entrée du Brabant.

Les échevins avaient la surveillance des tutelles. Cette surveillance était quelquefois exercée par des fonctionnaires spéciaux (chefs-tuteurs, chambre pupillaire, etc.).

Les échevins procédaient généralement à la vente et au partage des successions. Ils dressaient les contrats et testaments et procédaient aux œuvres de loi, c'est-à-dire aux formalités assurant la publicité des droits immobiliers.

Dans

29. Le large Conseil. Des communes rurales. les affaires importantes, par exemple la création d'impôts nouveaux, le magistrat recourait à la généralité de la commune, ou au large conseil. Celui-ci se composait de trois éléments, le magistrat, les échevins sortis de charge et les doyens des métiers ou corporations industrielles.

Ce large conseil participait, par le vote des subsides, à l'administration générale du pays. Il était de style, au moins en Brabant, d'insérer dans les résolutions votées par la noblesse et le clergé : A condition que le tiers-état suive, autrement pas ».

Les communes rurales étaient administrées par par un magistrat composé d'un bourgmestre et de plusieurs échevins, choisis annuellement par le gouverneur général.

CHAPITRE IV

DES ÉTATS PROVINCIAUX

30. Composition. Réunions. Attributions. Immunités. Chaque province constituait une souveraineté distincte représentée par des états dont la réunion formait les États géné

raux.

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