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LIVRE Ier

L'ÉTAT

PREMIÈRE PARTIE

Les éléments constitutifs de l'État.

CHAPITRE I

DE L'ÉTAT EN GÉNÉRAL

1. Notion de l'État. Les hommes doivent vivre dans l'État. L'homme vit nécessairement en société. L'état de nature (bellum omnium contrà omnes) exclut l'ordre et la justice; il assimilerait l'homme à l'animal et amènerait fatalement la destruction de l'espèce.

Les théories fondées sur le contrat social sont contredites par les faits et par la raison; elles sont généralement abandonnées. On ne trouve nulle part les traces d'un tel contrat qui d'ailleurs ne saurait lier les générations à perpétuité.

La société implique une organisation légale dont l'homme n'est pas libre de s'affranchir, et cette organisation doit être l'application du droit naturel; la loi positive est d'autant meilleure qu'elle se rapproche plus de ce droit.

Le frein de la souveraineté se fait d'autant moins sentir que l'homme s'avance plus dans le chemin du droit et de la justice; mais toujours l'État a sa raison d'être dans une loi supérieure à la volonté humaine, et nul pacte originaire, par lequel chacun aurait abdiqué une partie de son indépendance, ne suffit à expliquer le pouvoir.

ESSAI.

1

2. Du but de l'État et de ses éléments constitutifs. Le but de la société est de permettre à l'homme de réaliser son but et sa destinée. Toutes ses aspirations légitimes doivent être respectées et favorisées. Mais le but de l'État est moins vaste, car la société, en se multipliant, s'est fractionnée par la diversité des races, des religions, des langues, des mœurs, des territoires, etc. De là la diversité des États ayant chacun une organisation particulière et variable. Chaque constitution doit être la solution du problème suivant : « Étant données la population, les mœurs, la religion, la situation géographique, les bonnes et les mauvaises qualités d'une certaine nation, trouver les lois qui lui conviennent. » (De Maistre.) Tout État suppose un peuple, un territoire et des lois.

CHAPITRE II

LE PEUPLE

3. Notion. Le peuple se compose des citoyens d'un État; celui-ci comporte donc un ensemble d'individus soumis aux mêmes lois sur un territoire déterminé. Une nation suppose l'identité d'origine de moeurs, de religion, de langue. Un État peut comporter des nationalités différentes et une nation peut être répartie entre divers États. Les nations sont donc différentes. L'identité de race, de langue, de religion serait une garantie efficace de cohésion et de puissance politique; mais cette identité n'existe nulle part et son absence n'est pas un obstacle à l'existence de l'État.

4. Comment s'acquiert la nationalité belge. - On acquiert la qualité de Belge, par la naissance, par la naturalisation et par le bienfait de la loi.

Jusqu'au commencement du siècle la nationalité était déterminée par le lieu de la naissance; il en était de même en France.

Mais depuis la promulgation du Code civil (1803) l'enfant

suit la condition de ses parents. Toutefois celui qui naît en Belgique de parents étrangers peut dans l'année de sa majorité réclamer la qualité de Belge.

Si le père est sans nationalité, l'enfant suit la nationalité de sa mère.

D'où celui qui réclame la qualité de Belge doit prouver que ses ascendants étaient Belges.

L'enfant naturel reconnu par ses père et mère suit la condition du père; s'il n'est reconnu que par l'un des deux il suit la condition de celui-là.

Une loi interprétative (15 août 1881) a décidé que les enfants nés en Belgique de parents légalement inconnus sont Belges.

La

5. De la naturalisation sous le régime néerlandais. loi fondamentale (24 août 1815) admettait à l'exercice des plus hautes fonctions publiques ceux qui étaient nés dans le royaume de parents y domiciliés. Ils étaient citoyens avec la plénitude des droits de cité.

Les naturalisés étaient admissibles aux fonctions inférieures.

Mais le Roi des Pays-Bas a pu accorder la grande naturalisation pendant l'année qui a suivi la promulgation de la loi fondamentale.

6. De la naturalisation sous le régime actuel. — Actuellement, le pouvoir législatif seul accorde la naturalisation. La grande naturalisation assimile l'étranger au Belge pour l'exercice des droits politiques. Il faut la grande naturalisation pour être électeur ou éligible aux Chambres, ministre ou juré.

La naturalisation ordinaire suffit pour les autres droits. Les enfants nés après la naturalisation du père sont Belges. Ceux nés antérieurement peuvent, dans l'année de leur majorité, réclamer la qualité de Belges.

Ceux nés antérieurement, mais majeurs au moment où leur père obtient la nationalité, peuvent réclamer le bienfait de la naturalisation sans les conditions d'âge, de résidence ou de mariage imposées en règle générale aux étrangers.

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