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Un projet de loi ne peut être adopté par l'une des Chambres qu'après avoir été voté article par article (art. 41 de la Const.). Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés (art. 42 de la Const.).

La loi fondamentale de 1815 interdisait aux États généraux la faculté d'amender ou de diviser les propositions du gouvernement ou de la seconde Chambre. Le refus d'accepter une disposition entraînait le rejet du projet tout entier.

Il n'en est plus de même aujourd'hui.

L'article 41 de la Constitution accorde au Sénat, par voie de conséquence, le droit d'amender les projets de lois relatifs aux budgets et au contingent militaire.

Les votes sont émis à haute voix ou par assis et levé; sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal et à haute voix. Les élections et présentations de candidats se font au scrutin secret (art. 39 de la Const.).

Chaque Chambre a le droit d'enquête (art. 40 de la Const. - loi du 3 mai 1880). Cet article donne aux Chambres le droit et le moyen d'exercer un contrôle efficace sur toutes les branches de l'administration. Il est à remarquer que la punition des témoins récalcitrants exigerait l'intervention d'une loi spéciale (art. 9 de la Const.).

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49. Le Roi comme législateur. Le Roi fait les lois de concert avec les deux Chambres.

Il exerce son droit d'initiative par l'intermédiaire de ses ministres.

Il a semblé utile de placer une institution fixe et modératrice à la tête de l'État ; il a paru nécessaire de réunir dans la Constitution les éléments de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie de là l'intervention du Roi, pouvoir neutre et modérateur entre les partis.

Le Roi fait discuter et présenter les lois par ses ministres ; mais il peut aussi faire intervenir des commissaires spéciaux pour défendre ses propositions.

L'approbation donnée par le Roi aux projets de lois votés par les Chambres s'appelle sanction (art. 69 de la Const.).

Le Roi peut refuser sa sanction même à un projet de loi qu'il

aurait présenté lui-même, la discussion a pu le faire changer d'avis.

La formule de la sanction est réglée par la loi du 23 décembre 1865. Après la sanction, le Roi promulgue et publie. La promulgation est l'ordre de publier la loi et de l'exé

cuter.

La publication se fait par la voie du Moniteur. Les lois sont censées connues et obligatoires dix jours après la publication, sauf disposition contraire contenue dans la loi elle-même.

Le Roi peut convoquer les Chambres en session extraordinaire (art. 70 de la Const.).

Il peut clore la session et dissoudre les Chambres, soit simultanément, soit séparément. L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les quarante jours et des Chambres dans les deux mois (art. 71 de la Const.).

Aucune Chambre ne peut siéger pendant que l'autre est dissoute.

Enfin, le Roi peut ajourner les Chambres. Néanmoins, cet ajournement ne peut excéder un mois, ni être renouvelé dans la même session, sans l'assentiment des Chambres (art. 72 de la Const.).

Toutefois, la session ordinaire de novembre ne peut être close tant qu'elle n'a pas duré quarante jours (art. 70 de la Const.).

50. Interprétation des lois. L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'au pouvoir législatif (art. 28 de la Const.).

Lorsque, après cassation, le deuxième arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi, la cause est ramenée devant la cour de cassation, chambres réunies. Si le deuxième arrêt ou jugement est annulé pour les mêmes motifs que le premier, le juge du fond, à qui la cause est renvoyée, doit se conformer à la décision de la cour de cassation sur le point de droit jugé par cette cour.

En l'absence d'une loi interprétative proprement dite, le pouvoir judiciaire peut donc vider lui-même et sans l'inter

vention de la loi tous les procès dont il est saisi (loi du 7 juillet 1865).

Et comme la loi interprétative ne fait que déterminer le sens du texte interprété, il est rationnel qu'on l'applique à toutes les causes non irrévocablement jugées. Il n'y a pas là rétroactivité.

TITRE III

LE POUVOIR EXÉCUTIF

51. Du pouvoir exécutif. De la dignité royale. Majorité du Roi. Liste civile. Pouvoirs. Abolition de la vénalité des charges. Titres de noblesse. Grades militaires. Inviolabilité.

La souveraineté délibère et exécute.

La délibération est partagée entre diverses assemblées : Chambres législatives, conseils provinciaux et conseils com

munaux.

Le pouvoir exécutif réalise en fait les lois et règlements décrétés par les assemblées.

Le Roi est le chef suprême du pouvoir exécutif. Celui-ci ne peut faire que les arrêtés et règlements nécessaires pour l'exécution des lois. Il ne peut pas les suspendre; il ne peut pas dispenser de leur exécution.

Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la descendance directe, naturelle et légitime de Léopold Ier, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.

A défaut de descendance masculine, le Roi peut nommer son successeur avec l'assentiment des Chambres (art. 61 de la Const.).

Il ne peut être en même temps chef d'un autre État sans l'assentiment des deux Chambres (art. 62 de la Const.).

Le 15 août 1885, le Roi a déclaré à ses ministres que les possessions de l'Association internationale du Congo formeront désormais l'État indépendant du Congo et que, en vertu de

l'autorisation des Chambres législatives et d'accord avec l'Association, Sa Majesté a pris le titre de Souverain de l'État indépendant du Congo.

Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les ministres convoquent les Chambres; il est pourvu à la tutelle par les Chambres réunies.

A la mort du Roi, et jusqu'au serment de son successeur, les pouvoirs constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple, par le conseil des ministres.

En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en commun, pourvoient à la vacance.

Le Roi est majeur à l'âge de 18 ans accomplis (art. 80 de la Const.).

Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée à l'effet de pourvoir à la régence et à la tutelle.

La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne (3,300,000 francs pour la durée du règne de Léopold II, loi du 25 décembre 1865).

Les pouvoirs du Roi sont d'attribution, c'est-à-dire qu'il n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent la Constitution. et les lois portées en vertu de la Constitution: c'est une réaction contre la prétention du roi de Hollande, qui s'arrogeait le droit de faire des règlements d'administration sur des objets non réglés par le législateur.

Le Roi représente la nation vis-à-vis des puissances étrangères. Il accrédite des envoyés et agrée ceux des autres puissances (art. 66 de la Const.).

Il commande les forces de terre et de mer.

Il confère les grades dans l'armée.

Il déclare la guerre.

Il fait les traités de paix, d'alliance et de commerce et généralement tous les traités internationaux. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le permettent, en y joignant les communications convenables.

Le Roi peut faire tous traités sans le concours des Chambres. Toutefois, ceux qui pourraient grever l'État ou lier indi

viduellement des Belges n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres (art. 68 de la Const.).

La faculté de ratifier ou non les conventions signées par les agents diplomatiques est toujours réservée dans les pouvoirs accordés à ces agents.

Les articles secrets d'un traité ne peuvent jamais être destructifs des articles patents.

Le Roi est le chef suprême de l'administration générale du royaume. En cette qualité, il nomme aux emplois d'administration générale, sauf exceptions. Le droit de nomination implique, en général, le droit de révocation. La loi pourrait restreindre le droit de révocation.

La vénalité des charges a disparu en même temps que le régime féodal, dont elle était la suite et la conséquence. La Constitution du 5 fructidor an III portait que les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les

exercent.

Il arrive que des fonctionnaires s'engagent, moyennant indemnité, à donner leur démission dans le but de faciliter à autrui le moyen d'obtenir leur charge. Ces conventions sont nulles en droit.

Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois ellesmêmes, ni dispenser de leur exécution (art. 67 de la Const.).

Le Roi ne règne donc que par la loi; sa mission se borne à décréter les mesures d'application. Chaque arrêté doit, en conséquence, prendre sa source dans la Constitution ou dans une loi et doit être nécessaire pour son exécution.

Les mesures de police sont variables et mobiles; le soin de veiller au maintien de l'ordre et de la tranquillité publique appartient au Roi en sa qualité de chef suprême de l'administration du royaume. C'est une conséquence des articles 29 et 67 de la Constitution.

Toutefois, ce pouvoir n'est pas illimité; il cesse quand une loi confie expressément au pouvoir communal le soin de pourvoir à des nécessités variées de la police locale, comme la police des mœurs, par exemple.

ESSAI.

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