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ci n'ont pas de personnalité civile comme les provinces et les communes. Il y a un juge de paix pour chaque canton. C'est par canton que sont nommés les conseillers provinciaux,

Belges (1659). L'Espagne céda à la France Arras et l'Artois, Gravelines, LeQuesnoy, Landrecies, Thionville. Elle céda (traité d'Aix-la-Chapelle, 3 mai 1668) Lille, Douai, Armentières. Elle céda (traité de Nimègue, septembre 1678) Cambrai, Valenciennes, Maubeuge, Bavai, Bailleul, Bouchain, Condé, Cassel, St-Omer.

La partie des Pays-Bas qui échut à la maison d'Autriche (1713) ne se composait plus que de dix provinces.

Chacune de ces provinces était ordinairement une souveraineté indépendante. L'union sous un même prince n'avait qu'un caractère personnel; le prince était inauguré solennellement dans chaque province; la Belgique devint, au XVIe siècle, une sorte de monarchie.

La Belgique fut annexée à la République française le 10 vendémiaire an IV.

Elle fut concédée à la Hollande en 1815, à titre d'accroissement de territoire,

Et redevint état indépendant à la suite de la révolution de septembre 1830.

10. Limites. Les limites du royaume ont été fixées par les traités du 26 juin et du 7 octobre 1816 (Prusse), du 19 avril 1839 (Hollande) et du 28 mars 1820 (France).

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire ne peuvent avoir lieu qu'en vertu d'une loi (Const. 68).

11. Rivages de la mer. Liberté de l'Escaut. Le pouvoir souverain s'étend sur le territoire de l'État, sur la mer à la distance de 5 kilomètres à partir du point où s'arrête la plus grande baisse des eaux, enfin sur les eaux intérieures renfermées tout entières dans les limites du territoire.

L'acte final du congrès de Vienne a stipulé la liberté de la navigation pour les fleuves et rivières navigables qui traversent ou séparent plusieurs États.

Le traité de Munster (30 janvier 1648) avait fermé l'Escaut dans le but de ruiner Anvers et de mettre la Hollande à l'abri d'une invasion par mer.

Cette fermeture fut confirmée par le traîté d'Utrecht en 1713 et par le traîté de Vienne (1731).

En 1784 Joseph II revendiqua la libre navigation de l'Escaut; mais il céda devant la résistance de la Hollande appuyée par la France.

La conquête de la Belgique par la république française (1792) entraîna l'affranchissement de l'Escaut proclamé définitivement par l'arrêté consulaire du 13 prairial an XI.

L'acte final du congrès de Vienne fut appliqué à l'Escaut en 1815. L'article 9 du traité du 19 avril 1839, porte : « les dispositions des art. 108 à 117 de l'acte général du congrès de Vienne seront appliquées aux fleuves et rivières navigables qui traversent à la fois le territoire belge et le territoire hollandais.... § 3. Il sera perçu par le Gouvernement des Pays-Bas sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures un droit unique de un florin cinquante cents par tonneau.... § 5. Il est convenu que la navigation des eaux intermédiaires entre l'Escaut et le Rhin, pour arriver d'Anvers au Rhin et vice versâ restera réciproquement libre.... »

Le Roi des Pays-Bas a renoncé à jamais à ces droits moyennant une somme de 36,278,000 francs (traité du 12 mai 1863, loi du 21 juillet 1863).

La navigation du Congo a été déclarée libre par l'Acte Général de la Conférence de Berlin (23 avril 1885, art. 13).

12. Divisions diverses. - La Constitution a consacré la division du territoire en provinces et en communes.

D'autres divisions moins essentielles ont été établies par les lois et règlements pour l'exercice des pouvoirs.

La Constitution a énuméré les provinces dans l'ordre alphabétique.

Le nombre des communes est essentiellement variable. Le pouvoir législatif peut seul changer ou rectifier les limites des provinces et des communes (Const. 3).

L'article 132 de la loi provinciale a consacré la subdivision des provinces en arrondissements administratifs.

Les arrondissements se subdivisent en cantons; mais ceuxci n'ont pas de personnalité civile comme les provinces et les communes. Il y a un juge de paix pour chaque canton. C'est par canton que sont nommés les conseillers provinciaux,

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Il y a trois cours d'appel comprenant chacune un groupe de provinces (Bruxelles, Gand et Liège).

Le ressort de chaque cour d'appel se divise en arrondissements (loi du 18 juin 1869). Remarquez que les arrondissements judiciaires ne sont pas les mêmes que les

arrondissements administratifs.

Enfin le ressort de chaque tribunal se divise en cantons de justices de paix ; il y en a 205 pour tout le pays.

14. Administratives. Des arrêtés royaux peuvent établir les subdivisions qui ont pour objet de faciliter les rapports et la surveillance des autorités administratives (mines, enseignement, agriculture, armée, etc.).

15. Religieuses.

diverses divisions.

Sous le rapport religieux il existe

Il y a six diocèses, quant au culte catholique (concordat du 26 messidor an IX, loi du 18 germinal an X). Chaque diocèse se divise en doyennés, en paroisses et en succursales.

Il existe quatorze églises consistoriales protestantes et cinq églises ou synagogues israélites.

CHAPITRE IV

LE POUVOIR SOUVERAIN

16. Du pouvoir et des lois. Notion de la souveraineté. Attributs. Les lois découlent médiatement du droit naturel et immédiatement de la souveraineté. Le pouvoir ou la souveraineté, c'est la force mise au service du droit.

Il est la résultante des forces et des intelligences individuelles et doit tendre à se rapprocher de la justice absolue.

La souveraineté est une et indivisible. Deux souverainetés dans un même État s'excluent nécessairement; l'une doit

absorber l'autre. Mais cette unité n'exclut pas la délégation partielle de la souveraineté à des autorités ou pouvoirs distincts.

La division des pouvoirs est la base même du régime constitutionnel. Les pouvoirs doivent se contrôler réciproquement et s'équilibrer. Cette notion paraît simple au premier abord, mais son application donne lieu aux questions les plus délicates et à des difficultés presque insolubles.

Le pouvoir constituant qui ne se réunit qu'à de longs intervalles pourrait seul trancher régulièrement les conflits de pouvoirs.

Ces conflits sont généralement apaisés par des transactions réciproques, quelques-unes toutefois sont restées insolubles.

Ainsi lorsque le pouvoir judiciaire a, par des jugements passés en force de chose jugée, reconnu l'existence d'une dette à charge de l'État Belge et que le pouvoir législatif a refusé d'accorder les crédits nécessaires pour liquider la créance, qui jugera un tel conflit?

On sait d'ailleurs que le conflit a pris fin par l'intervention. d'une loi (1889).

La souveraineté est permanente; l'absence de l'ordre et de la justice entraîne la ruine générale et la première préoccupation de tous, en temps de révolution, est de remplacer le pouvoir déchu par un pouvoir nouveau.

La souveraineté est absolue parce qu'elle juge et n'est pas jugée. Tous lui doivent obéissance et si l'insurrection peut être la plus pénible des nécessités, elle n'est pas à coup sûr le plus saint des devoirs.

Elle est infaillible, c'est-à-dire que les choses doivent se passer comme si le pouvoir ne pouvait se tromper.

Enfin la souveraineté implique le domaine éminent sur les personnes et sur les choses; mais la justice exige que la charge soit également répartie sur tous. La souveraineté peut donc légitimement exiger l'impôt, le service militaire, elle peut exproprier les propriétés particulières moyennant indemnité préalable, etc.

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